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1 LIVRE Ier - L’ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERSRÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (homologué par arrêté du 12 octobre 2004, Journal officiel du 29 octobre 2004) (modifié par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004) (modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005) (modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005) (modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007) (modifié par arrêté du 27 décembre 2007, Journal officiel du 30 décembre 2007) TITRE IER - FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS : DÉONTOLOGIE ET RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES ET DES EXPERTS CHAPITRE 1ER - DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Article 111-1 Lors de leur entrée en fonction, les membres de l’Autorité des marchés financiers (AMF) informent le président : 1° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu’ils exercent ; 2° Des mandats au sein d’une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires. Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu’ils détiennent, et notamment des instruments financiers émis par des personnes faisant appel public à l’épargne. Article 111-2 Lorsqu’un membre de l’AMF vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d’une personne morale, il en informe sans délai le président. Avant le 15 février de chaque année, les membres transmettent au président la liste des intérêts détenus telle qu’arrêtée au 31 décembre de l’année précédente. Article 111-3 Le président de l’AMF transmet au président de la commission des sanctions les informations prévues par les deux articles précédents, concernant les membres de la commission des sanctions. Article 111-4 Sur demande écrite formulée par un membre de l’AMF, le président lui donne connaissance des fonctions ou mandats exercés par un autre membre. Article 111-5 Lorsque, au vu de l’ordre du jour du collège, d’une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d’une section de celle-ci, un membre de l’AMF constate qu’il ne peut délibérer, en vertu de l’article L. 621-4 du code monétaire et financier, il en informe le président de la formation concernée.
Avant de désigner en qualité de rapporteur un membre de la commission des sanctions, le président s’assure que celui-ci ne risque pas de se trouver en conflit d’intérêts compte tenu des personnes faisant l’objet de la procédure. Article 111-6 Les membres du collège détenant des instruments financiers émis par voie d’appel public à l’épargne doivent en confier par mandat la gestion à un prestataire de services d’investissement. Ils peuvent toutefois conserver la gestion directe des parts ou actions d’OPCVM ainsi que des titres de créance émis ou garantis par l’État. Ils peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l’état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d’une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu’ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s’assurer auprès du président que l’AMF ne détient pas d’informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause ; le président fait savoir à l’intéressé si l’opération projetée est possible à la date prévue. Nonobstant les dispositions précédentes, les membres du collège peuvent assurer la gestion des actions, des options de souscription ou d’achat d’actions ou de parts de FCPE détenues à raison de fonctions ou mandats exercés dans une société faisant appel public à l’épargne ; avant d’acquérir ou de céder ces actions ou parts ou d’exercer une option, dans le respect des prescriptions édictées en cette matière par la société, ils doivent vérifier auprès du président que l’AMF ne détient pas d’informations privilégiées sur la société en cause ; le président fait savoir à l’intéressé si l’opération projetée est possible à la date prévue. Si un membre détient avant sa nomination une participation en concert avec d’autres investisseurs dans une société faisant appel public à l’épargne, il peut conserver ses instruments financiers pendant la durée de ses fonctions. S’il est conduit, à titre exceptionnel, à procéder à des opérations de cession ou d’acquisition justifiées par la stratégie des investisseurs de concert, il vérifie auprès du président que l’AMF ne détient pas d’informations privilégiées sur la société en question ; le président fait savoir à l’intéressé si l’opération projetée est possible à la date prévue. Les dispositions du présent article s’appliquent aux comptes d’instruments financiers détenus en propre ainsi qu’à ceux sur lesquels les membres ont capacité pour agir. Article 111-7 Le président peut procéder à tout contrôle qu’il juge utile du respect, par les membres, des présentes dispositions. A cette fin, les membres doivent lever à son profit le secret bancaire sur chacun des comptes d’instruments financiers dont ils sont titulaires. Pour assurer ce contrôle, le président peut se faire assister par une personne de son choix. S’il vient à considérer qu’un des membres paraît avoir manqué à l’une des obligations prévues par le présent livre, le président en informe l’intéressé en l’invitant à lui faire part de ses observations ; si, au vu des observations recueillies, le manquement continue de lui paraître avéré, le président informe l’autorité ayant désigné le membre concerné. Le rôle dévolu au président par les articles précédents est exercé par le doyen d’âge du collège en ce qui concerne le président. Article 111-8 Lorsqu’ils ont à connaître d’une affaire impliquant une personne faisant appel public à l’épargne, les membres de la commission des sanctions doivent s’abstenir de toute négociation pour compte propre d’instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n’est pas parvenue à son terme. Article 111-9 Les membres veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu’ils exercent au sein de l’AMF. 3 CHAPITRE 2 - DÉONTOLOGIE DES EXPERTS NOMMÉS AUPRÈS DES COMMISSIONS CONSULTATIVES Article 112-1 Les experts nommés dans les commissions consultatives doivent, dès leur nomination, informer le président de l’AMF : 1° Des fonctions exercées dans une activité économique ou financière ; 2° Des mandats détenus au sein d’une personne morale. Lorsqu’un expert vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d’une personne morale, il en informe sans délai le président. Lorsque, au vu de l’ordre du jour d’une commission consultative, un expert constate qu’il serait en conflit d’intérêts en prenant part à la délibération, il en informe le président de la commission concernée. Les experts veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu’ils exercent au sein de l’AMF. CHAPITRE 3 - INDEMNITÉS ET RÉMUNÉRATIONS Article 113-1 Le collège désigne en son sein un comité des indemnités et rémunérations, composé de trois membres et chargé de proposer au collège : 1° Le montant des indemnités appelées à être perçues par les membres de l’AMF ; 2° Un avis sur le montant de la rémunération envisagée par le président pour le secrétaire général. TITRE II - PROCÉDURE DE RESCRIT DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS CHAPITRE 1ER - DEMANDE DE RESCRIT Article 121-1 L’AMF, consultée par écrit préalablement à la réalisation d’une opération et sur une question relative à l’interprétation (Arrêté du 15 avril 2005) "du présent règlement", rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l’intéressé, l’opération n’est pas contraire au présent règlement. Article 121-2 La faculté de saisir l’AMF d’une demande de rescrit est ouverte aux personnes mentionnées à l’article L. 621-7 du code monétaire et financier, qui prennent l’initiative de réaliser l’opération. Article 121-3 La demande de rescrit est faite de bonne foi et concerne une opération précise. La demande émane d’une personne qui est partie à l’opération. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception et comporte, de manière apparente, la mention "demande de rescrit". Article 121-4 La demande de rescrit précise les dispositions du présent règlement dont l’interprétation est sollicitée et décrit les éléments de l’opération envisagée sur lesquels porte la demande. La demande de rescrit est accompagnée d’un document séparé dont l’AMF assure la confidentialité et qui mentionne le nom des personnes concernées par l’opération et, s’il y a lieu, tous autres éléments nécessaires à l’appréciation de l’AMF. Article 121-5 Toute demande déposée à l’AMF qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par l’AMF. Le demandeur est informé de ce classement. CHAPITRE 2 - EXAMEN DE LA DEMANDE Article 122-1 Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l’AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l’auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu’à la réception des éléments complémentaires demandés par l’AMF. Article 122-2 Lorsqu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la portée véritable de l’opération, ou lorsque la demande lui paraît n’être pas faite de bonne foi, l’AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l’article 122-1, de son refus de rendre un rescrit. Article 122-3 Le rescrit ne vaut que pour le demandeur. Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l’opération pour ses éléments décrits dans ce dernier ne donne pas lieu, de la part de l’AMF, à sanction ou à saisine de l’autorité disciplinaire ou judiciaire. CHAPITRE 3 - PUBLICITÉ DU RESCRIT Article 123-1 Le rescrit accompagné de la demande fait l’objet d’une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l’AMF et sur son site internet. Toutefois, l’AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l’opération n’est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de l’opération. TITRE III - CERTIFICATION DE CONTRATS TYPES D’INSTRUMENTS FINANCIERS (Arrêté du 12 novembre 2004) Article 131-1 En application de l’article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l’AMF peut, sur demande dûment motivée d’un ou plusieurs prestataires de services d’investissement ou d’une association professionnelle de prestataires de services d’investissement, certifier des contrats types d’opérations sur instruments financiers. À cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement. 5 - L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS TITRE IV - CONTRÔLES ET ENQUÊTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (Arrêté du 12 novembre 2004) CHAPITRE 1ER - INFORMATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SUR LES TRANSACTIONS EFFECTUÉES Articles 141-1 à 141-4 (Supprimés par arrêté du 11 septembre 2007, en vigueur à compter du 1er novembre 2007) CHAPITRE 2 - INFORMATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS RELATIVE AUX VALEURS LIQUIDATIVES DES OPCVM Article 142-1 La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l’AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l’article L. 621- 9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul. CHAPITRE 3 - CONTRÔLES DES PERSONNES MENTIONNÉES AU II DE L’ARTICLE L. 621-9 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER Article 143-1 Pour s’assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l’activité des entités ou personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu’elle a approuvées, l’AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes. Article 143-2 (Arrêté du 27 décembre 2007) « ... » l’AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu’en soit le support. Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l’AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu’en soit le support. Une telle mesure fait l’objet d’une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement. Article 143-3 Lorsque le contrôle est effectué sur place, le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu’il charge du contrôle. L’ordre de mission indique notamment l’entité ou la personne à contrôler, l’identité du chef de mission et l’objet de la mission. Le chef de mission informe la personne concernée de l’identité des autres agents ou enquêteurs associés à la mission. Les personnes chargées de la mission de contrôle indiquent à l’entité ou à la personne contrôlée la nature des renseignements, documents et justifications dont la communication est demandée. Elles peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l’autorité de la personne contrôlée et susceptible de leur fournir des informations qu’elles estiment utiles à leur mission. Elles peuvent procéder à la vérification des informations transmises par confrontation avec des informations recueillies auprès de tiers. Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté. Article 143-4 Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l’AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés. Article 143-5 Tout rapport établi au terme d’un contrôle est communiqué à l’entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n’est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu’une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d’une procédure judiciaire. L’entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l’AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. Article 143-6 Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l’entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu’elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’aux commissaires aux comptes. Lorsque l’entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d’une copie du rapport et de la lettre susmentionnée. CHAPITRE 4 - ENQUÊTES Article 144-1 Il est tenu au secrétariat général de l’AMF un registre des habilitations prévues à l’article L. 621-9-1 du code monétaire et financier. Lorsque, pour les besoins d’une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d’une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête. Article 144-2 Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu’en soit le support. Une telle mesure fait l’objet d’une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement. Article 144-3 Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d’une enquête de l’AMF, mention est faite dans le rapport d’enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés. Article 144-4 Le collège examine le rapport d’enquête en application du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. |
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