LIVRE II EMETTEURS ET INFORMATION FINANCIERE

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LIVRE II - ÉMETTEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

LIVRE II - ÉMETTEURS ET INFORMATION FINANCIÈRE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 18 septembre 2006, Journal officiel du 28 septembre 2006)

(modifié par arrêté du 4 janvier 2007, Journal officiel du 20 janvier 2007)

(modifié par arrêté du 26 février 2007, Journal officiel du 2 mars 2007)

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)

(modifié par arrêté du 4 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 30 octobre 2007, Journal officiel du 31 octobre 2007)

(modifié par arrêté du 7 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 26 décembre 2007, Journal officiel du 17 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 8 janvier 2008, Journal officiel du 13 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)

TITRE IER - APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE

(Arrêté du 1er septembre 2005)

CHAPITRE IER - CHAMP D’APPLICATION

SECTION 1 - DÉFINITION

Article 211-1

Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1

du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l’opération porte sur :

1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 dudit code ;

2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par les

organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 susvisé est soumise

au chapitre III du présent titre.

 

2

Article 211-2

Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à l’article L. 411-2 du

code monétaire et financier.

Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession

d’instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une

société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger

lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :

1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en

devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur.

Le montant total de l’opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date

de la première opération ;

3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de l’opération pour

un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par

opération distincte ;

4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur

de ce montant en devises.

Article 211-2-1

(Arrêté du 18 septembre 2006)

Toute personne ou entité mentionnée au II de l’article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son

inscription dans le fichier prévu à l’article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur

son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son

inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son

inscription dans le fichier.

Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à

l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité

ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié

à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.

Le fichier n'est pas consultable par les tiers.

SECTION 2 - OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN DEHORS DU CHAMP DE LAPPEL PUBLIC À LÉPARGNE

Article 211-3

(Arrêté du 30 décembre 2005)

Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des instruments financiers

admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code

monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.

Article 211-4

L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une

opération mentionnée à l’article 211-3 :

1° Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;

2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ne

peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1,

D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier 1 ;

3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée

que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire

et financier.

1. En remplacement de la référence au décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005

relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

3

 

CHAPITRE II - INFORMATION À DIFFUSER EN CAS D’APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE

SECTION 1 - PROSPECTUS

Article 212-1

Les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute opération

sur le territoire de l’Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de

l’AMF ou de l’autorité de contrôle compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à

l’accord sur l’Espace économique européen.

Sous-section 1 - Autorité compétente

Article 212-2

Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l’AMF dans les cas suivants :

1° L’émetteur a son siège statutaire en France et l’opération porte :

a) Sur les instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou

b) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF pour viser

son prospectus.

2° L’opération est réalisée en France et porte :

a) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF pour viser

son prospectus ; ou

b) Sur les instruments financiers mentionnés au IV de l’article susvisé.

3° L’émetteur a son siège statutaire hors de l’Espace économique européen et l’opération porte sur des instruments

financiers mentionnés au I de l’article susvisé dès lors que :

a) La première opération a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de

la part de l’émetteur lorsque cette opération n’a pas été réalisée par l’émetteur ;

b) La première opération a été réalisée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord

sur l’Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d’un initiateur

autre que l’émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première opération dont il est l’initiateur.

Dans les cas mentionnés au a ou au b, l’émetteur, dont les instruments financiers sont déjà admis aux négociations

sur un marché réglementé, notifie sa décision à l’AMF au plus tard le 31 décembre 2005.

4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l’AMF peut accepter, à la demande de l’autorité

compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique

européen, de viser le projet de prospectus.

Article 212-3

Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus, l’autorité de contrôle ayant approuvé le

prospectus notifie à l’AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une opération par appel

public à l’épargne en France, dans les conditions mentionnées aux articles (Arrêté du 4 janvier 2007) « 212-40 à

212-42 », le certificat d’approbation ainsi qu’une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d’une

traduction du résumé en français.

Sous-section 2 - Cas de dispense

Article 212-4

L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments

financiers suivants :

1° Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà émises, si l’émission de ces nouvelles

actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de l’émetteur ;

2° Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure équivalente de

droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des

renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

 

4

3° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou

d’un apport (Arrêté du 30 décembre 2005) «...» d’actifs lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis

au contrôle de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les dividendes

payés sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l’émetteur met

à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des

instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;

(Arrêté du 30 décembre 2005) « 5° Les instruments financiers offerts attribués ou devant être attribués aux

administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux

salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments sont de la même

catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de la Communauté

européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et que l’émetteur met à la disposition des

intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi

que sur les motifs et les modalités de l’opération ; »

(Arrêté du 30 décembre 2005) « 6° Les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l’article L. 211-1

du code monétaire et financier émis par toute personne ou entité mentionnée à l’article 211-1, autre qu’une société

anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger, lorsque

l’opération présente l’une des caractéristiques mentionnées aux 1° à 4° de l’article 211-2. »

Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Article 212-5

L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas à l’admission aux négociations sur un marché réglementé

des catégories d’instruments financiers suivants :

1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d’actions de même catégorie

déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

2° Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même

marché réglementé, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de l’émetteur ;

3° Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure équivalente de

droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des

renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l’occasion d’une opération de fusion,

de scission ou d’apport (Arrêté du 30 décembre 2005) «...» d’actifs qui a fait l’objet de la procédure prévue à l’article

212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés

sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de

la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l’émetteur a

rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments

financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;

6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs (Arrêté du 30 décembre

2005) « , aux mandataires sociaux mentionnés au II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce » ou aux salariés

anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même

catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l’émetteur a rendu

disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi

que sur les motifs et les modalités de l’opération ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres instruments financiers, ou de l’exercice des droits

conférés par d’autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux

négociations sur un marché réglementé ;

8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu’il est satisfait aux

conditions suivantes :

a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations

sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après

la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, l’admission aux négociations sur cet autre marché réglementé

s’est faite en liaison avec le visa d’un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212-

26 et 212-27 ;

5

 

c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le

30 juin 1983 et avant la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé

conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;

d) L’émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l’ensemble de ses obligations d’information périodique

et permanente ;

e) (Arrêté du 7 décembre 2007) « La personne qui sollicite l'admission établit un résumé en français publié et

diffusé conformément à l’article 212-27. La traduction du résumé en français n'est pas nécessaire lorsque

l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Le résumé précise également à quel

endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par

l'émetteur en application du d sont disponibles. »

Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

SECTION 2 - DÉPÔT, VISA ET DIFFUSION DU PROSPECTUS

(Arrêté du 9 mars 2006) « Sous-section 1 - Dépôt et visa du prospectus »

Paragraphe 1 - Dépôt du prospectus

Article 212-6

Un projet de prospectus est déposé à l’AMF par les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 ou par toute

personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités.

Le dépôt doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à l’instruction du dossier et

dont le contenu est déterminé par une instruction de l’AMF.

Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si les

instruments financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans

un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la

cote officielle de bourses étrangères et si une demande d’admission ou si une émission est en cours, ou projetée,

sur d’autres places.

Paragraphe 2 - Contenu du prospectus

Article 212-7

Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des

instruments financiers qui font l’objet de l’opération, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en

connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des

garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, ainsi que les droits attachés à ces

instruments financiers et les conditions d’émission de ces derniers.

Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

Le prospectus est établi selon l’un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/

2004 du 29 avril 2004 ou l’une de leurs combinaisons prévues à l’article 21 dudit règlement pour les différentes

catégories d’instruments financiers. Le prospectus contient les éléments d’information précisés aux annexes I à XVII

du règlement susvisé selon le type d’émetteur et la catégorie d’instruments financiers concernés. Pour l’application

des dispositions du règlement susvisé, l’AMF tiendra compte des recommandations publiées par le Comité

européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

Article 212-8

I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d’admission aux négociations sur un marché

réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contrevaleur

de ce montant en devises.

II. - Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l’émetteur,

des garants éventuels et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération. Le résumé expose également les

principaux risques présentés par l’émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés.

(Alinéa supprimé par arrêté du 4 janvier 2007)

III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

 

6

1° Qu’il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

2° Que toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un

examen exhaustif du prospectus ;

3° Que lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal,

l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou

parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant

le début de la procédure judiciaire ;

4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la

notification au sens de l’article (Arrêté du 4 janvier 2007) « 212-41 », n’engagent leur responsabilité civile que si le

contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

Article 212-9

I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.

II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :

1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l’article

L. 211-1 du code monétaire et financier, un document de base, qui comprend les informations relatives à l’émetteur ;

2° Une note relative aux instruments financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers

qui font l’objet de l’opération ;

3° Le résumé mentionné à l’article 212-8.

Article 212-10

En vue d’une opération par appel public à l’épargne, l’émetteur qui dispose d’un document de référence enregistré

ou visé par l’AMF n’est tenu d’établir qu’une note relative aux instruments financiers et un résumé.

Lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient

après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note

complémentaire au prospectus établie conformément à l’article 212-25, la note relative aux instruments financiers

fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.

La note relative aux instruments financiers et le résumé sont soumis au visa de l’AMF.

Lorsqu’un émetteur n’a déposé qu’un document de référence sans délivrance du visa par l’AMF, l’ensemble des

documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l’AMF.

Article 212-11

Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l’article

28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés

auprès de l’AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l’émetteur. Le résumé ne peut incorporer

des informations par référence.

Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de

permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

Paragraphe 3 - Langue du prospectus

Article 212-12

I. - Lorsqu’une cession ou une émission d’instruments financiers mentionnés aux I et IV de l’article L. 621-8 du code

monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la

Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le

prospectus visé par l’AMF est rédigé en français.

Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français

dans les cas suivants :

1° L’émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 621-8 susvisé et est

réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou

parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France ;

7

 

2° L’émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et le

prospectus est établi en vue d’une émission d’instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans

des filiales ou établissements en France.

Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est

traduit en français.

II. - Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans

un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace

économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre

langue usuelle en matière financière. (Arrêté du 7 décembre 2007) « Dans ce dernier cas, le résumé doit être

traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article

516-18. »

Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance

dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le

prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

III. - Lorsqu’une opération par appel public à l’épargne est prévue dans un ou plusieurs États membres de la

Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exclusion de la France, le

prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

IV. - Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus et qu’une opération par appel public à

l’épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté

européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé

et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. (Arrêté du 7 décembre 2007) « Dans

ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le

compartiment mentionné à l'article 516-18. »

Paragraphe 4 - Document de référence

Article 212-13

(Arrêté du 4 janvier 2007)

I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut

établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence.

Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas, doit être

fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l'instruction mentionnée au premier alinéa et

les rubriques correspondantes du rapport annuel.

II. - Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois

documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.

III. - Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu

gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande

au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document

doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

IV. - À compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières

déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au II et portant sur les éléments comptables publiés et les

faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au III.

V. - Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude

significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF

les rectifications apportées au document de référence.

Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au III.

Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui

est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, de l'activité, des risques,

de la situation financière et des résultats de l'émetteur.

Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans

le document de référence ultérieur.

 

8

VI. - Lorsque le document de référence déposé ou enregistré par l'AMF est rendu public dans les quatre mois

suivant la clôture de l'exercice et comprend les informations mentionnées aux a et e du 2° de l'article 221-1,

l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.

VII. - Lorsqu'une actualisation du document de référence est rendue publique dans les deux mois qui suivent la fin

du premier semestre ou dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier ou troisième trimestres de

l'exercice et comprend les informations mentionnées au b ou c du 2° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de

la publication séparée de ces informations.

VIII. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées aux VI et VII, l'émetteur diffuse, conformément

à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du document de référence ou de ses

actualisations.

Paragraphe 5 - Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux des comptes et

prestataires de services d’investissement

Article 212-14

Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des

personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.

(Arrêté du 30 décembre 2005) « La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité

du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications est précédée d’une

attestation précisant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent

pas d’omission de nature à en altérer la portée.

Cette attestation indique également que l’émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de

fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu’ils ont mis en oeuvre leur norme professionnelle relative à la vérification

des prospectus, comportant une lecture d’ensemble du document. Le cas échéant, l’émetteur mentionne les

observations significatives des contrôleurs légaux.

Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s’appliquent pas au prospectus établi en vue de

l’admission sur un marché réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1 du code

monétaire et financier (Arrêté du 7 décembre 2007) « ou en vue de l'admission d'instruments financiers sur le

compartiment mentionné à l'article 516-18 ». »

Article 212-15

(Arrêté du 30 décembre 2005)

I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes

annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité et qui sont présentés dans

un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications.

Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au

référentiel comptable.

Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un

prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été

adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes

comptables appliquées par l’émetteur.

II. - Ils procèdent à une lecture d’ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document

de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d’ensemble ainsi que, le

cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale

des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

Ils établissent à destination de l’émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état

des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou

leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d’ensemble et des éventuelles vérifications particulières

effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations. Cette lettre de

fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle du visa attendu de l’AMF.

Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l’émetteur à l’AMF préalablement à

la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l’enregistrement du document de référence ou de leurs actualisations ou

leurs rectifications. Si elle contient des observations, l’AMF en tire les conséquences dans l’instruction du

prospectus.

9

 

En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d’un émetteur français peuvent interroger I’AMF pour toute

question relative à l’information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le cas

échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications.

III. - Les dispositions du II ne s’appliquent pas au prospectus établi en vue de l’admission sur un marché

réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier

(Arrêté du 7 décembre 2007) « ou en vue de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à

l'article 516-18 ».

Article 212-16

Lorsqu’un ou des prestataires de services d’investissement participent à la première admission sur un marché

réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et

financier ainsi qu’à toute opération financière portant sur de tels instruments financiers réalisée dans les trois ans à

compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d’investissement

confirment à l’AMF avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et que ces diligences n’ont révélé dans le

contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en

erreur ou à fausser son jugement.

Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d’un émetteur, lorsque le prospectus

établi en vue de l’opération est constitué d’un document de référence ou d’un prospectus récent et d’une note

relative aux instruments financiers, le ou les prestataires de services d’investissement n’attestent que l’information

contenue dans la note relative aux instruments financiers, dès lors que l’information contenue dans le document de

référence ou le prospectus récent a fait l’objet d’une attestation, sur la base des diligences professionnelles d’usage,

par lui-même ou un autre prestataire de services d’investissement préalablement à l’opération.

À l’issue de ces trois années, l’attestation du ou des prestataires de services d’investissement ne porte que sur les

modalités de l’opération et sur les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, telles

que décrites dans le prospectus ou la note relative aux instruments financiers suivant le cas.

Lorsqu’un ou des prestataires de services d’investissement participent à toute opération financière par appel public

à l’épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et

financier qui ne sont pas admis aux négociations, le ou les prestataires de services d’investissement confirment à

l’AMF avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et que ces diligences n’ont révélé dans le contenu du

prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à

fausser son jugement.

Lorsqu’une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d’investissement ou non, qui sont

agréées par l’entreprise de marché ou le prestataire de services d’investissement gestionnaires d’un système

multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 525-1, participent sur ce système à toute opération

financière par appel public à l’épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l’article

L. 211-1 du code monétaire et financier, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l’AMF avoir

effectué les diligences professionnelles d’usage et n’avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune

inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d’usage sont effectuées par des

personnes ou entités qui n’ont pas la qualité de prestataires de services d’investissement, les prestataires de

services d’investissement qui sont susceptibles d’intervenir dans l’opération ne sont pas tenus d’attester auprès de

l’AMF que ces diligences ont été effectuées.

L’attestation est remise à l’AMF préalablement à la délivrance du visa.

(Arrêté du 7 décembre 2007) « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue

de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »

Paragraphe 6 - Adaptation du contenu du prospectus

Article 212-17

Lorsque le prix définitif d’une émission ou d’une cession et le nombre définitif d’instruments financiers qui font l’objet

de l’opération ne peuvent être inclus dans le prospectus, l’émetteur doit mentionner dans le prospectus :

1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront

déterminés ; ou

2° Le prix maximum de l’opération.

Le prix définitif de l’opération et le nombre d’instruments financiers concernés sont déposés auprès de l’AMF et

publiés selon les modalités prévues à l’article 212-27.

 

10

À défaut de mention dans le prospectus de l’un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l’acceptation de

l’acquisition ou de la souscription des instruments financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux

jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l’opération et du nombre définitif d’instruments

financiers concernés.

Article 212-18

Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l’AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas

suivants :

1° La divulgation de ces informations est contraire à l’intérêt public ;

2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l’émetteur, alors que l’absence de

publication de celles-ci n’est pas de nature à induire le public en erreur ;

3° Ces informations n’ont qu’une importance mineure, au regard de l’opération envisagée, et elles ne sont pas de

nature à influencer l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur ou du garant éventuel

des instruments financiers qui font l’objet de l’opération.

Article 212-19

Sans préjudice d’une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être

exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l’AMF, sous réserve que soient fournies des informations

équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés,

à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur. En l’absence d’information équivalente, l’émetteur est dispensé,

sous le contrôle de l’AMF, d’inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

Paragraphe 7 - Condition d’attribution du visa

Sous-paragraphe 1 - Dispositions générales

Article 212-20

Lorsqu’il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l’AMF a reçu les attestations des

différents intervenants à l’opération, l’AMF y appose son visa.

L’AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux

contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son

accord, lorsqu’elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

Article 212-21

Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à

l’instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF.

Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours

de négociation qui suivent le dépôt du projet de prospectus. Dès lors que le dossier est complet, l’AMF adresse,

dans le même délai, un avis de dépôt à l’émetteur, qui peut, le cas échéant, prendre la forme d’un avis de réception.

L’AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la délivrance de l’avis de dépôt ou, le cas

échéant, de l’avis de réception.

En vue d’une opération par appel public à l’épargne, lorsque l’émetteur a établi un document de référence enregistré

conformément à l’article 212-13, il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF, une note

relative aux instruments financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d’obtention du visa

demandé pour cette opération.

Au cours de l’instruction du dossier, lorsque l’AMF indique que les documents sont incomplets ou que des

informations complémentaires doivent y être insérées, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne

courent qu’à partir de la réception par l’AMF des compléments d’information.

11

 

Sous-paragraphe 2 - Dispositions applicables en cas de première opération par appel public à l’épargne

ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé (Arrêté du 30 décembre 2005) «

ou sur un système multilatéral de négociation organisé »

Article 212-22

L’article 212-21 ne s’applique pas en cas de première opération par appel public à l’épargne.

Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à

l’instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF.

Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs

délais. Dès lors que le dossier est complet, l’AMF adresse un avis de dépôt.

L’AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l’avis de dépôt.

Au cours de l’instruction du dossier, lorsque l’AMF indique que les documents sont incomplets ou que des

informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au quatrième alinéa ne court qu’à partir

de la réception par l’AMF des compléments d’information.

Article 212-23

(Arrêté du 30 décembre 2005) « 1° En vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l’article

L. 211-1 du code monétaire et financier aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral

de négociation organisé mentionné à l’article 525-1, l’émetteur est autorisé à établir un document de base. »

2° Le projet de document de base est déposé, par l’émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de

l’émetteur, à l’AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette

opération.

3° Le dépôt doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation précisée par une instruction de l’AMF.

Si le dossier est incomplet, l’AMF en informe l’émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est

complet, l’AMF adresse un avis de dépôt.

4° L’AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF. Un avis

d’enregistrement est adressé à l’émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l’AMF.

5° L’émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l’avis d’enregistrement lui est notifié dans les

conditions mentionnées à l’article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s’il

s’abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non

soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l’avis d’enregistrement prévue au 4°

est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation

avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette opération.

6° En vue de l’admission des instruments financiers, l’émetteur dépose un projet de note relative aux instruments

financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette

opération.

Lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient

après l’enregistrement du document de base, la note relative aux instruments financiers fournit les informations qui

devraient normalement figurer dans le document de base.

Paragraphe 8 - Existence d’un prospectus récent

Article 212-24

I. - Le prospectus reste valable douze mois après sa publication pour d’autres opérations lorsqu’il a été complété

par les éléments requis à l’article 212-25.

II. - Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu’il a été actualisé

conformément à l’article (Arrêté du 26 décembre 2007) « 222-7 ».

Est considéré comme un prospectus valable l’ensemble formé par le document de référence et la note relative aux

instruments financiers, actualisés si nécessaire conformément à l’article 212-10, ainsi que le résumé.

 

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Paragraphe 9 - Note complémentaire au prospectus

Article 212-25

I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le