LIVRE III PRESTATAIRES

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LIVRE III - PRESTATAIRES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

LIVRE III - PRESTATAIRES

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 10 mai 2006, Journal officiel du 17 mai 2006)

(modifié par arrêté du 18 septembre 2006, Journal officiel du 28 septembre 2006)

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)

(modifié par arrêté du 4 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 19 juillet 2007, Journal officiel du 10 août 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 11 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 26 décembre 2007, Journal officiel du 17 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 27 décembre 2007, Journal officiel du 30 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 8 janvier 2008, Journal officiel du 13 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)

TITRE IER - PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

(Arrêté du 15 mai 2007, en vigueur à compter du 1er novembre 2007)

CHAPITRE IER - PROCÉDURE RELATIVE À L'AGRÉMENT, AU PROGRAMME D'ACTIVITÉ

ET AU PASSEPORT

SECTION 1 - SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Sous-section 1 - Agrément et programme d'activité

Paragraphe 1 - Délivrance de l'agrément

Article 311-1

L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier

est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier

conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.

Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de

portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés

 

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et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. A réception de ce dossier, l'AMF

délivre un récépissé.

La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une

instruction de l'AMF.

Article 311-2

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans

le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au

requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite

l'étendue de l'agrément.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant

que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

Article 311-3

La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF,

des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial,

concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et les éléments mentionnés à la

section 2 du chapitre II. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces

modifications sur l'agrément délivré.

Paragraphe 2 - Retrait d'agrément et radiation

Article 311-4

Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société

de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société

en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter

de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Article 311-5

Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou

publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la

société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF, parmi les dirigeants ou anciens dirigeants

de sociétés habilitées à gérer des portefeuilles pour compte de tiers.

Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou

indirectement reprendre la clientèle.

Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des

intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les

teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander

le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la

liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur

dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du

conseil de surveillance de chaque fonds.

Article 311-6

Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie

sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les

journaux ou publications qu'elle désigne.

Sous-section 2 - Passeport

Article 311-7

Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale

dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions

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prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code

monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.

SECTION 2 - PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EXERÇANT LE SERVICE DE GESTION

DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS À TITRE ACCESSOIRE OU LE SERVICE DE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT

Sous-section 1 - Approbation du programme d'activité

Article 311-8

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de

fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les

conditions décrites à l'article 311-1.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de

fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier

mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.

Article 311-9

Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation

de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe le Comité des établissements de

crédit et des entreprises d'investissement.

Sous-section 2 - Passeport

Article 311-10

L'information prévue à l'article R. 532-20 du code monétaire et financier comporte les éléments précisés par

l'instruction mentionnée à l'article 311-7.

SECTION 3 - PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT N'EXERÇANT PAS LE SERVICE DE GESTION

DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS OU LE SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Sous-section 1 - Observations de l'AMF sur la demande d'agrément

Article 311-11

Dans le cadre de la procédure d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les

conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.

Sous-section 2 - Passeport

Article 311-12

L'AMF examine le projet de notification dans les conditions prévues aux articles R. 532-20 et R. 532-26 du code

monétaire et financier.

 

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CHAPITRE II - CONDITIONS D'AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE

SECTION 1 - CONDITIONS D'AGRÉMENT

Article 312-1

L'AMF requiert l'avis des autorités compétentes d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

lorsque la société de gestion de portefeuille qui répond aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre

1985 est :

1° La filiale d'une société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du

20 décembre 1985 agréée dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° La filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la

directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique

européen ;

3° Contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion de portefeuille

répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 agréée dans un autre État partie à

l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 312-2

La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve

de l'examen de ses statuts et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

Article 312-3

I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit

être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier

à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et

2° ci-après :

1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de

portefeuille excédant 250 millions d'euros.

Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

a) Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

b) Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion

mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

c) Des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle

a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un

établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord

sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour

autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux

établissements de crédit et entreprises d'investissement dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord

sur l'Espace économique européen ;

2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.

III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour

la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion

de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le

contrôleur légal des comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 313-53-1.

Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de

portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.

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Article 312-4

Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre

en cause le respect des dispositions relatives aux fonds propres minimum définies à l'article 312-3. Pour la part

relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions

spéculatives dans des conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

Article 312-5

La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de

leur participation. L'AMF apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine

et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s'agissant des

associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

Une instruction de l'AMF précise les liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société de gestion de

portefeuille et d'autres personnes physiques ou morales susceptibles d'entraver la mission de surveillance de l'AMF.

Article 312-6

La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par deux personnes

au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions.

L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses

rapports avec les tiers.

L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les

organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

Article 312-7

(Arrêté du 19 juillet 2007, en vigueur à compter du 1er novembre 2007)

Une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation à l'article 312-6, n'être dirigée effectivement que par une

seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre

1985 ;

2° Le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou,

si ce montant est supérieur, la société de gestion n'est agréée que pour gérer des fonds communs de placement à

risque bénéficiant d'une procédure allégée ;

3° Les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne

aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les

exercer ;

4° La personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa

fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit

disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant.

SECTION 2 - CONTENU DU PROGRAMME D'ACTIVITÉ

Article 312-8

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III, à

l'exception de celles prévues à la sous-section 5 de la section 1 dudit chapitre qui ne lui sont pas applicables.

Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la société de

gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille

mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement

mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.

Article 312-9

Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des

entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de fonds

communs de créances et de sociétés d'épargne forestière, des sociétés d'assurance, des sociétés constituées pour

 

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gérer l'épargne retraite ou des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs des services énumérés à l'article

L. 321-2 du code monétaire et financier. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l'objet

constitue un prolongement de ses activités.

Article 312-10

Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre

que :

1° Le programme d'activité précise notamment :

a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de

portefeuille ;

b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles

et de contrôle de leur application ;

c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement

de ces OPCVM ;

2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code

monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de

l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.

CHAPITRE III - RÈGLES D'ORGANISATION

SECTION 1 - RÈGLES D'ORGANISATION APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES

D'INVESTISSEMENT

Sous-section 1 - Dispositif de conformité

Paragraphe 1 - Dispositions générales

Article 313-1

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et

mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées

au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces

risques.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le prestataire de services d'investissement tient compte de la nature, de

l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il

exerce.

Article 313-2

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace

exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes :

1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises

en place en application de l'article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du

prestataire de services d'investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles

mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se

conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de

l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

II. - Au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est :

1° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou

directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire

et financier du prestataire de services d'investissement ;

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2° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou

directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié du prestataire de services

d'investissement ;

3° Un salarié du prestataire ou d'un agent lié du prestataire de services d'investissement ;

4° Une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité du prestataire ou d'un agent lié du prestataire

et qui participe à la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le prestataire de services

d'investissement ;

5° Une personne physique qui participe, conformément à un accord d'externalisation, à la fourniture de services au

prestataire ou à son agent lié en vue de la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le

prestataire de services d'investissement.

Article 313-3

Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante,

le prestataire de services d'investissement veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

1° La fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à

toutes les informations pertinentes ;

2° Un responsable de la conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en

lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 313-7.

3° Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des

services et activités qu'elles contrôlent ;

4° Le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité

ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

Toutefois, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu de se conformer au 3° ou au 4° s'il est en

mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services

d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que

sa fonction de conformité continue à être efficace.

Paragraphe 2 - Désignation et missions du responsable de la conformité

Article 313-4

Le responsable de la conformité mentionné au 2° de l'article 313-3 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée

dans les conditions définies à la sous-section 7 de la présente section.

Au sein des sociétés de gestion de portefeuille, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte

professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne.

Au sein des autres prestataires de services d'investissement, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte

professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est

tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

Une instruction de l'AMF précise les modalités d'organisation de la fonction de conformité.

Sous-section 2 - Responsabilités des dirigeants et des instances de surveillance

Article 313-5

Au sens de la présente sous-section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de

surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés aux articles

L. 532-2 et L. 532-9 du code monétaire et financier.

Article 313-6

La responsabilité de s'assurer que le prestataire de services d'investissement se conforme à ses obligations

professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants

et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

 

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En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement

l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses

obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Article 313-7

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au

moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en

particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

Le prestataire de services d'investissement veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe,

reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

Sous-section 3 - Traitement des réclamations

Article 313-8

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et

transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non

professionnels, existants ou potentiels, et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son

traitement.

Sous-section 4 - Transactions personnelles

Article 313-9

I. - Au sens du présent livre, on entend par « transaction personnelle » une opération réalisée par une personne

concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° Cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

2° L'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même,

une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne

concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que

le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

1° Le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte

civil de solidarité ;

2° Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement

ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

3° Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de

la transaction personnelle concernée.

III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans

laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

1° Soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou

plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

2° Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à

l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une

entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui

est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule

et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre

lesdites personnes.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

Article 313-10

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue

d'interdire à toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit

d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées mentionnées aux articles 621-1 à 621-3 ou à d'autres

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informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients,

d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire :

1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

a) La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;

b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou

confidentielles ;

c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de

services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de

l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la

personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

3° Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son

emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur

communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de

la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.

Article 313-11

Pour l'application des dispositions de l'article 313-10, le prestataire de services d'investissement doit en particulier

s'assurer que :

1° Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur

les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de

transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;

2° Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par

une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction

de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;

Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le

prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des

transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa

demande, ces informations ;

3° Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou

que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée

à cette transaction.

Article 313-12

Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :

1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et

sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne

concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute

autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces

OPCVM.

Les OPCVM mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux relevant du 1° ou du a du 2° (Arrêté du 11 septembre 2007)

« du II » de l'article R. 214-25 ou de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

Sous-section 5 - Protection des avoirs des clients

Article 313-13

Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les

instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

 

10

1° Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les

instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres

instruments financiers ;

2° Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance

avec les instruments financiers détenus par les clients ;

3° Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès

de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;

4° Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus

auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de

services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures

équivalentes assurant le même degré de protection ;

5° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des

instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur

ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

Article 313-14

Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services

d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et

l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments

financiers.

Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné

sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces

instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

Article 313-15

Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement

recourt à un tiers situé dans un autre État qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en

matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette

réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 313-14.

Article 313-16

Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut

recourir à un tiers situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune

réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des

conditions suivantes est remplie :

1° La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de

les détenir auprès d'un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a

demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet État non

partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 313-17

I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant

les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit

pour son propre compte ou le compte d'un autre client du prestataire à moins que le client ait donné au préalable

son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé, dans le cas d'un

client non professionnel, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant

les instruments financiers détenus dans ses livres pour le compte d'un client et détenus sur un compte global ouvert

dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce

type de compte pour son propre compte ou le compte d'un autre client que si au moins une des conditions suivantes

est remplie :

1° Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement

conformément au I ;

11

 

2° Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent

d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur

consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le

client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments

financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une réparation

en cas de perte d'instruments financiers.

Article 313-17-1

(Arrêté du 27 décembre 2007)

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le contrôleur légal de ses comptes fasse un rapport au

moins tous les ans à l'AMF sur le respect, par le prestataire de services d'investissement, des dispositions

mentionnées au 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

Sous-section 6 - Conflits d'intérêts

Paragraphe 1 - Principes

Article 313-18

Le prestataire de services d'investissement prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations

de conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement, de services connexes ou de la

gestion d'OPCVM :

1° Soit entre lui-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée au

prestataire par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients, d'autre part ;

2° Soit entre deux clients.

Article 313-19

En vue de détecter, en application de l'article 313-18, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter

atteinte aux intérêts d'un client, le prestataire de services d'investissement prend au moins en compte l'éventualité

que les personnes mentionnées à l'article 313-18 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci

résulte de la fourniture de services d'investissement ou de services connexes, ou de la gestion d'OPCVM ou de

l'exercice d'autres activités :

1° Le prestataire ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux

dépens du client ;

2° Le prestataire ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée

pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client au résultat ;

3° Le prestataire ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un

autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;

4° Le prestataire ou cette personne exerce la même activité professionnelle que le client ;

5° Le prestataire ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation

avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement

facturés pour ce service.

Paragraphe 2 - Politique de gestion des conflits d'intérêts

Article 313-20

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des

conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la

nature, de son importance et de la complexité de son activité.

Lorsque le prestataire de services d'investissement appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits

d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le

 

12

prestataire, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles

des autres membres du groupe.

Article 313-21

I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 313-20 doit en

particulier :

1° Identifier, en mentionnant les services d'investissement, les services connexes et les autres activités du

prestataire de services d'investissement, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit

d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients, à l'occasion de la

fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe ou de la gestion d'OPCVM ;

2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes

concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces

activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services

d'investissement et du groupe auquel il appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les

clients.

Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services d'investissement assure le degré

d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

1° Des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes

concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations

peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

2° Une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des

activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent

entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux du

prestataire, pouvant entrer en conflit ;

3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une

activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité,

ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en

relation avec ces activités ;

4° Des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon

dont une personne concernée exerce ses activités ;

5° Des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne

concernée à plusieurs services d'investissement ou connexes ou autres activités lorsqu'une telle participation est

susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

6° Des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée d'une société de gestion de portefeuille ne

peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés

dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces

prestations soit dû par la société concernée ou par l'OPCVM géré.

Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas

d'assurer le degré d'indépendance requis, le prestataire de services d'investissement doit prendre toutes les

mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

Article 313-22

Le prestataire de services d'investissement tient et met à jour régulièrement un registre consignant les types de

services d'investissement ou de services connexes, ou les autres activités exercés par lui ou pour son compte pour

lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients

s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

Paragraphe 3 - Information des clients

Article 313-23

L'information communiquée aux clients en application du 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier est

fournie sur un support durable. Elle est suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client afin que celuici

puisse prendre une décision en connaissance de cause.

13

 

Article 313-24

Quand des OPCVM ou fonds d'investissement gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société

liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus complet ou la notice

d'information de l'OPCVM doit prévoir cette possibilité.

Paragraphe 4 - Dispositions applicables à l'analyse financière

Article 313-25

Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au