LIVRE IV - PRODUITS D’ÉPARGNE COLLECTIVE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
LIVRE
IV - PRODUITS D’ÉPARGNE COLLECTIVE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)
(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)
(modifié par arrêté du 1er
septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)
(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)
(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)
(modifié par arrêté du 10 mai 2006, Journal officiel du 17 mai 2006)
(modifié par arrêté du 3 novembre 2006, Journal officiel du 9 novembre 2006)
(modifié par arrêté du 11 décembre 2006, Journal officiel du 16 décembre 2006)
(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)
(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)
(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)
(modifié par arrêté du 11 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)
(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)
TITRE IER
-
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES
CHAPITRE
IER
-
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
EN
VALEURS MOBILIÈRES
Article
411-1
Sont soumis
aux dispositions du présent chapitre l’ensemble des organismes de placement
collectif en valeurs
mobilières (OPCVM)
régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire
et financier, ainsi
que leur
société de gestion de portefeuille et dépositaire.
Ne relèvent
pas des dispositions du présent chapitre les OPCVM contractuels régis par
l’article L. 214-35-2 du code
monétaire et
financier, les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée régis par l’article L.
214-37 dudit code ainsi
que les OPCVM
bénéficiant d’une procédure allégée régis par l’article L. 214-35 dans sa
rédaction antérieure à la
loi n°
2003-706 du 1er
août
2003.
Article
411-2
1° Le terme «
OPCVM » désigne soit une société d’investissement à capital variable (SICAV)
soit un fonds commun
de placement
(FCP) ;
2° Le terme «
porteur » désigne le porteur de parts de FCP ou l’actionnaire de SICAV ;
3° Lorsque
les SICAV ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que
mentionnée à l’article
L. 214-15 du
code monétaire et financier, elles doivent remplir l’ensemble des conditions
applicables aux sociétés
de gestion de
portefeuille et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.
2
SECTION
1 - CONSTITUTION
ET AGRÉMENT DES
OPCVM
Sous-section 1 - SICAV
Article
411-3
Les statuts
de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par
un mandataire justifiant
d’un pouvoir
spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des
versements effectués
par chacun
d’eux, et, suivant le cas, le nom des premiers administrateurs ou le nom des
membres du directoire et
du conseil de
surveillance, ainsi que le nom du premier contrôleur légal des comptes et, le
cas échéant, de son
suppléant,
désignés dans les conditions prévues à l’article L. 214-17 du code monétaire et
financier.
La SICAV ne
peut constituer des compartiments et émettre des catégories d’actions que si ses
statuts le prévoient
expressément.
Article
411-4
Les statuts,
accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du
capital initial, sont déposés
au greffe du
tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.
Lorsque les
statuts prévoient que la SICAV comporte des compartiments, le dépositaire
délivre en outre à la société
de gestion de
portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé
par la société de gestion
de
portefeuille à l’AMF.
Article
411-5
(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)
I. -
L'agrément d'une SICAV, prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et
financier et, le cas échéant, l'agrément
de chaque
compartiment prévu à l’article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt
préalable auprès de
l'AMF, du
dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
Le silence
gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de
la demande par l'AMF
vaut décision
d'agrément.
Ce délai est
ramené à huit jours ouvrés pour les SICAV dédiées mentionnées au 1° de l’article
411-12 et, le cas
échéant,
leurs compartiments.
Lorsque l'AMF
demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la
société de gestion
de
portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par
écrit en précisant que les éléments
demandés
doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de
ces éléments dans ce délai,
la demande
d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations
demandées, l'AMF en
accuse
réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément
qui ne peut excéder ceux
mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas.
II. - Le
délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de
réception du dossier d'agrément
par l'AMF,
lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par
l'AMF.
Le caractère
analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée « SICAV analogue », et de
l'OPCVM déjà agréé
par l'AMF,
appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun
des éléments
suivants :
1° L'OPCVM de
référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion de
portefeuille ou un
même
délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de
portefeuille ou des délégataires de la
gestion
financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de
l'AMF des informations
transmises
par la société de gestion de portefeuille de la SICAV analogue dans les
conditions fixées dans une
instruction
de l'AMF ;
2° L'OPCVM de
référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des 18 mois précédant la
date de réception
du dossier
d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de
gestion de
portefeuille
de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé
et créé plus de
18 mois avant
la date de réception du dossier de SICAV analogue ;
3° L'OPCVM de
référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une
instruction de l'AMF.
Sur demande
motivée de la société de gestion de portefeuille de la SICAV analogue, l'AMF
peut accepter qu'un
OPCVM ayant
subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction, soit un
OPCVM de référence ;
4° Les
souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et
d'acquisition de l'OPCVM
de référence
;
3
5° La
stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et
les statuts la SICAV analogue
sont
similaires à ceux de l'OPCVM de référence.
Lorsque l'un
des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de
l'OPCVM de
référence, il
est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon
des modalités précisées
par une
instruction de l'AMF.
Le dossier
d'agrément de la SICAV analogue est déposé sous format électronique.
Lorsque l'AMF
demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une
fiche
complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments
demandés doivent lui parvenir dans un
délai de
soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande
d'agrément est réputée
rejetée. A
réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception
par écrit. Cet avis de
réception
mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
Lorsque la
SICAV analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions
mentionnées au présent
article,
l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à
constituer un dossier
d'agrément
selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de
soixante jours. À défaut de
réception de
l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande
d'agrément est réputée
rejetée. A
réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse
réception par écrit et
examine le
dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure
mentionnées au I. Cet avis
de réception
mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
Article
411-5-1
(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)
En vue de
délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et
financier, l'AMF procède
à l'examen
des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin
d'atteindre l'objectif de gestion de
l'OPCVM, de
sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles
qu'elles ressortent de ses
documents
constitutifs.
L'AMF vérifie
également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.
Article
411-5-2
(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)
Le certificat
de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé à l'AMF immédiatement après
le dépôt des fonds et
au plus tard
dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.
Pour les
OPCVM à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :
1° De
soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des
compartiments ; et
2° De cent
quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les
autres compartiments.
Le certificat
de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se
rapporte.
À défaut de
réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de
l'agrément dans les conditions
fixées par
une instruction de l'AMF.
Lorsque des
circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la
prolongation du délai de dépôt des
fonds par une
demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la
nullité de l'agrément
et mentionner
la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours
ouvrés à compter de la
réception de
la demande.
Article
411-6
La
commercialisation des actions d’une SICAV et, le cas échéant, d’un ou plusieurs
compartiments ne peut
intervenir
qu’après notification de son agrément par l’AMF. Cette notification est adressée
à la société de gestion
de
portefeuille dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.
4
Sous-section 2 - Fonds communs de placement
Article
411-7
(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)
I. -
L'agrément d'un FCP, prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et financier,
et, le cas échéant, de chaque
compartiment
prévu à l’article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable
auprès de l'AMF du
dossier
comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
Le silence
gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de
la demande par l'AMF
vaut décision
d'agrément.
Ce délai est
ramené à huit jours ouvrés pour les FCP dédiés mentionnés au 1° de l’article
411-12 et, le cas échéant,
leurs
compartiments.
Lorsque l'AMF
demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la
société de gestion
de
portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par
écrit en précisant que les éléments
demandés
doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de
ces éléments dans ce délai,
la demande
d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'intégralité des informations
demandées, l'AMF en
accuse
réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément
qui ne peut excéder ceux
mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas.
II. - Le
délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de
réception du dossier d'agrément
par l'AMF,
lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par
l'AMF.
Le caractère
analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé « FCP analogue », et de l'OPCVM
déjà agréé par
l'AMF, appelé
« OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments
suivants :
1° L'OPCVM de
référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion de
portefeuille ou un
même
délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de
portefeuille ou des délégataires de la
gestion
financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de
l'AMF, des informations
transmises
par la société de gestion de portefeuille du FCP analogue dans les conditions
fixées dans une instruction
de l'AMF ;
2° L'OPCVM de
référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la
date de réception
du dossier
d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de
gestion de portefeuille
du FCP
analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé
plus de 18 mois avant la
date de
réception du dossier de l'OPCVM ;
3° L'OPCVM de
référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une
instruction de l'AMF.
Sur demande
motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF peut
accepter qu'un OPCVM
ayant subi
des changements, autres que ceux mentionnés dans l'instruction, soit un OPCVM de
référence ;
4° Les
souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et
d'acquisition de l'OPCVM de
référence ;
5° La
stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et
le règlement du FCP analogue
sont
similaires à ceux de l'OPCVM de référence.
Lorsque l'un
des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de
l'OPCVM de référence,
il est
clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les
conditions précisées par une
instruction
de l'AMF.
Le dossier
d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.
Lorsque l'AMF
demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une
fiche
complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments
demandés doivent lui parvenir dans
un délai de
soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande
d'agrément est réputée
rejetée. A
réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception
par écrit. Cet avis de
réception
mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
Lorsque le
FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions
mentionnées au présent
article,
l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à
constituer un dossier
d'agrément
selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante
jours. À défaut de
réception de
l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande
d'agrément est réputée
rejetée. A
réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse
réception par écrit et
examine le
dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées
au I. Cet avis de
réception
mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
5
Article
411-7-1
(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)
En vue de
délivrer l'agrément du FCP prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et
financier, l'AMF procède à
l'examen du
règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre
l'objectif de gestion de
l'OPCVM, de
sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles
qu'elles ressortent de ses
documents
constitutifs.
L'AMF vérifie
également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des
actifs du FCP ont été
désignés.
Article
411-7-2
(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)
L'attestation
de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des
fonds et au plus
tard dans les
soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.
Pour les
OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :
1° De
soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des
compartiments ; et
2° De cent
quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les
autres compartiments.
L'attestation
de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle
se rapporte.
À défaut de
réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de
l'agrément dans les conditions
fixées par
une instruction de l'AMF.
Lorsque des
circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille
peut solliciter la
prolongation
du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF
avant la date de
constatation
de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la
société de gestion de
portefeuille
de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la
demande.
Article
411-8
Le règlement
prévu à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du
FCP et le montant
minimum de
l’actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l’article D.
214-21 du code monétaire et
financier1.
Le règlement
prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l’actif
du FCP, celles
concernant
les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant
les droits attachés aux
différentes
catégories de parts.
Le FCP ne
peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.
Une
instruction de l’AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.
Article
411-9
La
commercialisation des parts d’un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne
peut intervenir qu’après la
notification
de son agrément par l’AMF. Cette notification est adressée à la société de
gestion de portefeuille du
FCP dans les
conditions fixées par une instruction de l’AMF. Les souscriptions peuvent
intervenir à partir de sa
réception.
Les fondateurs s’engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus
tard à l’expiration d’un
délai fixé
par l’instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le
règlement du FCP. Ce délai court
à compter de
la notification de l’agrément du FCP.
Dès que le
montant mentionné au premier alinéa du présent article a été atteint, la société
de gestion de portefeuille
établit la
première valeur liquidative. L’attestation de dépôt correspondante faite par le
dépositaire est adressée
immédiatement
à l’AMF.
Lorsque le
FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de
dépôt pour chaque
compartiment.
1. En
remplacement de l’article 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 abrogé par
le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005
relatif à la
partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au
Journal officiel
du 25 août
2005.
6
Sous-section 3 - OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985
Article
411-10
Un OPCVM
agréé comme conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 est coordonné
et ne peut se
transformer
en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive.
(Alinéa supprimé par arrêté du 18 mars 2008)
Un OPCVM non
coordonné peut demander sa transformation en OPCVM coordonné.
Sous-section 4 - Catégories de parts de FCP et d’actions de SICAV
Article
411-11
(Arrêté du 18 mars 2008)
« La société
de gestion de portefeuille doit veiller à l’égalité de traitement entre les
porteurs
d’un même
OPCVM. »
Le prospectus
complet mentionné à l’article 411-45 peut prévoir, au sein d’un même OPCVM ou
d’un même
compartiment,
différentes catégories de parts ou d’actions. Ces catégories peuvent :
1° Bénéficier
de régimes différents de distribution des revenus ;
2° Être
libellées en devises différentes ;
3° Supporter
des frais de gestion différents ;
4° Supporter
des commissions de souscription et de rachat différentes ;
5° Avoir une
valeur nominale différente
(Arrêté du 3 novembre 2006)
« ; »
(Arrêté du 3 novembre 2006)
« 6° Être
assorties d’une couverture systématique de risque de change, partielle ou
totale,
définie dans le prospectus complet. Cette couverture est assurée au moyen
d’instruments financiers
réduisant au
minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts
de l’OPCVM. »
La
souscription d’une catégorie de parts ou d’actions peut être réservée à une
catégorie d’investisseurs définie dans
le prospectus
complet en fonction de critères objectifs tels qu’un montant de souscription,
une durée minimum de
placement ou
tout autre engagement du porteur.
SECTION
2 - RÈGLES
DE FONCTIONNEMENT
Sous-section 1 - Conditions de souscription et de rachat
Article
411-12
Les parts de
FCP ou actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des actionnaires
et des porteurs
sur la base
de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de
souscription.
Toutefois,
l’OPCVM peut cesser d’émettre des parts ou actions en application du second
alinéa de l’article L. 214-
19 et du
second alinéa de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier dans les cas
suivants :
1° L’OPCVM
est dédié à 20 porteurs au plus, fixés par le prospectus complet, ou à une
catégorie d’investisseurs
dont les
caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l’OPCVM
;
2° Le
prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture
provisoire ou définitive des
souscriptions, telles qu’un nombre maximum de parts ou d’actions émises, un
montant maximum d’actif atteint ou
l’expiration
d’une période de souscription déterminée.
Article
411-13
Les actions
et parts d’OPCVM sont rachetées à tout moment sur la base de leur valeur
liquidative dans les
conditions
fixées par les articles 411-54 à 411-56. En cas d’exercice de la faculté prévue
au premier alinéa de
l’article L.
214-19 et au premier alinéa de l’article L. 214-30 du code monétaire et
financier, la société de gestion de
portefeuille
informe l’AMF des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus
tard au moment de sa
mise en
oeuvre.
7
Sous-section 2 - Montant minimum de l’actif
Article
411-14
Lorsque
l’actif d’une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d’euros, aucun rachat des
actions de la SICAV ne peut
être
effectué.
Lorsque
l’actif d’un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque
le FCP est dédié
conformément
au troisième alinéa de l’article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.
Lorsque
l’actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux
premier et deuxième alinéas,
il est
procédé à la liquidation de l’OPCVM concerné, ou à l’une des opérations
mentionnées à l’article 411-17.
Lorsque
l’OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont
applicables à chaque
compartiment.
(Arrêté du 11 décembre 2007)
« Le présent
article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27
du code
monétaire et financier. »
Sous-section 3 - Constitution et mutations de nouveaux compartiments
Article
411-15
La
constitution et les mutations d’un compartiment prévu par le I et le IV de
l’article L. 214-33 du code monétaire et
financier
sont soumises à un agrément préalable de l’AMF selon une procédure précisée dans
une instruction de
l’AMF.
Sous-section 4 - Apports en nature
Article
411-16
Les apports
en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus aux articles
(Arrêté du 18 avril 2007)
« R. 214-1-1
» et R. 214-5 du code monétaire et financier1,
sont évalués dans les conditions prévues aux articles
411-27 à
411-33.
Sous-section 5 - Modifications
Article
411-17
Deux types de
modifications peuvent intervenir dans la vie d’un OPCVM :
1° Les
modifications soumises à agrément appelées « mutations » ; il s’agit des
transformations et des opérations
de fusion,
scission, dissolution, liquidation ;
2° Les
modifications non soumises à agrément appelées « changements ».
Les modalités
de l’information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils
peuvent obtenir le rachat de
leurs parts
ou actions sont définies dans une instruction de l’AMF.
Paragraphe 1 - Mutations
Article
411-18
Une
instruction de l’AMF précise les conditions dans lesquelles l’AMF délivre
l’agrément lors des mutations affectant
un OPCVM. Le
délai d’agrément est de huit jours ouvrés.
Article
411-19
Une SICAV ou
un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.
Une SICAV
peut fusionner avec toute autre société.
Tout OPCVM
peut faire l’objet de scission.
Les règles du
présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments
et aux opérations
concernant
plusieurs compartiments d’un même OPCVM.
1. En
remplacement des articles 1er
et 3
du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2
août
2005 relatif
à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au
Journal officiel
du 25 août
2005.
8
Article
411-20
Tout projet
de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs
OPCVM ou un ou plusieurs
compartiments
d’un OPCVM est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire de la
SICAV ou par la société
de gestion de
portefeuille du FCP. Il est soumis à l’agrément préalable de l’AMF, dans les
conditions fixées à la
section 1 du
présent chapitre.
Le projet de
fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et
le numéro d’inscription
au registre
du commerce et des sociétés, des SICAV concernées et la dénomination du ou des
FCP ainsi que la
dénomination,
le siège social et le numéro d’inscription au registre du commerce de la (ou
des) société(s) de
gestion.
Il précise
également les motifs, les objectifs et les conditions de l’opération. Il
mentionne la date à laquelle les
assemblées
générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les
parités d’échange
des actions
et des parts.
Article
411-21
Le projet est
déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au
plus tard dans les
huit jours
qui suivent cette date, les contrôleurs légaux des comptes établissent un
rapport complémentaire sur les
conditions
définitives de l’opération.
Le conseil
d’administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique
le projet aux
contrôleurs
légaux de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours
avant les
assemblées
générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l’opération, ou la date
arrêtée par le conseil
d’administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des
FCP concernés. L’opération est
effectuée par
les conseils d’administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs
mandataires, ainsi
que, le cas
échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des contrôleurs
légaux respectifs des
OPCVM
concernés. Les rapports des contrôleurs légaux sur les conditions de réalisation
de l’opération sont tenus
à la
disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les
assemblées générales
extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société(s) de gestion.
(Arrêté du 30 décembre 2005)
« Les
créanciers des OPCVM participant à l’opération de fusion et dont la créance
est
antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à
celui-ci, pour les SICAV, dans
le délai de
trente jours à compter de la publication de l’avis dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales
dans le
département du siège social de la SICAV, et, pour les FCP, dans un délai de
quinze jours avant la date
prévue pour
l’opération. » Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de
l’opération, les contrôleurs
légaux
établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de
l’opération.
Article
411-22
L’obligation
de racheter ou d’émettre à tout moment les actions et parts peut prendre fin sur
décision soit du conseil
d’administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion de
portefeuille du FCP, au plus quinze
jours avant
la date prévue pour l’opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations
mentionnées à l’article
411-17 sont
signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la
société de gestion de
portefeuille
et le dépositaire.
Les porteurs
disposent d’un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs
parts ou actions.
Article
411-23
Les porteurs
qui n’auraient pas droit, compte tenu de la parité d’échange, à un nombre entier
de parts ou d’actions
pourront
obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire
à l’attribution d’une
action ou
d’une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni
majorés des frais et
commissions
de rachat ou de souscription.
Article
411-24
Lors de la
liquidation d’un OPCVM ou, le cas échéant, d’un compartiment, le commissaire aux
comptes évalue le
montant des
actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les
opérations intervenues depuis la
clôture de
l’exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est
transmis à l’AMF.
Article
411-25
Les
conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des
actifs sont déterminées par le règlement
du FCP ou les
statuts de la SICAV. Le dépositaire de l’OPCVM, la société de gestion du FCP ou
le conseil
d’administration ou le directoire de la SICAV exercent les fonctions de
liquidateur. À défaut, le liquidateur est
désigné en
justice à la demande de tout porteur.
9
Lorsque
l’OPCVM comprend des compartiments, le règlement du FCP ou les statuts de la
SICAV précisent les
conditions et
les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.
Paragraphe 2 - Changements
Article
411-26
Les OPCVM
affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités
précisées dans une
instruction
de l’AMF.
Sous-section 6 - Dispositions comptables et financières
Paragraphe 1 - Valorisation
Article
411-27
Les
instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l’actif d’un
OPCVM ou détenus par lui sont évalués
chaque jour
d’établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le
prospectus complet.
Article
411-28
Les
instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur
un marché réglementé
mentionné à
l’article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en
fonctionnement
régulier d’un
État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace
économique européen
pour autant
que ce marché n’a pas été écarté par l’AMF, sont évalués lors de l’établissement
de chaque valeur
liquidative
conformément à l’article 411-27, dès lors que la durée à l’émission est
supérieure à trois mois.
Article
411-29
La société de
gestion de portefeuille procède à l’évaluation des instruments financiers,
contrats, valeurs et dépôts
dont le cours
n’a pas été constaté ou qui n’ont pas fait l’objet de cotation le jour
d’établissement de la valeur
liquidative.
Article
411-30
Chaque
catégorie d’instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à
l’actif d’un même OPCVM suit les
mêmes règles
de valorisation. Ces règles sont soumises à l’agrément de l’AMF lors de la
création de l’OPCVM. Tout
projet de
modification de celles-ci doit être transmis à l’AMF. L’accord est réputé
acquis, sauf refus notifié par l’AMF,
dans le délai
de deux mois.
Les porteurs
sont informés de la modification des règles de valorisation.
Article
411-31
La valeur
liquidative est obtenue en divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre
d’actions ou de parts.
La valeur
liquidative est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille et
communiquée à toute personne
qui en fait
la demande.
La valeur
liquidative est transmise à l’AMF le jour même de sa détermination selon des
modalités fixées par une
instruction
de l’AMF.
Lorsque
l’OPCVM émet différentes catégories de parts ou d’actions, la valeur liquidative
des parts ou actions de
chaque
catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l’actif net correspondant à
la catégorie de parts ou
d’actions
concernée par le nombre de parts ou d’actions de cette catégorie. Les modalités
de calcul de la valeur
liquidative
des catégories de parts ou d’actions de l’OPCVM sont explicitées dans le
prospectus complet.
(Arrêté du
11
décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)
« ... ».
Article
411-32
Lorsque des
parts ou des actions d’un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise
de comptabilisation
des actifs de
l’OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.
10
Article
411-33
Les articles
411-27 à 411-33 s’appliquent à chaque compartiment lorsqu’il en existe au sein
de l’OPCVM.
Nonobstant
l’existence d’une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de
valeurs, d’instruments
financiers et
de dépôts inscrits à l’actif des compartiments de même classe d’un même OPCVM
suit les mêmes
règles de
valorisation.
Article
411-33-1
(Arrêté du 1er
septembre 2005)
Les modalités
de calcul de la créance du bénéficiaire sur l’OPCVM, mentionnées au cinquième
alinéa du I de l’article
R. 214-12 du
code monétaire et financier1,
sont les suivantes :
1° La base de
calcul de la créance est constituée de l’ensemble des obligations financières de
l’OPCVM résultant
d’opérations
sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l’article L.
431-7-1 du code monétaire et
financier
avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;
2° La société
de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de
la valeur de la créance
calculée par
ce dernier ;
3° La société
de gestion de portefeuille se dote d’une procédure interne lui permettant de
contrôler quotidiennement
la valeur de
la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;
4° La
procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire
les écarts de valeur
constatés.
Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature
de la créance et définit les
décisions
permettant de réduire l’écart de valeur constaté.
Article
411-33-2
(Arrêté du 1er
septembre 2005)
Les modalités
d’évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l’OPCVM,
mentionnées au
sixième
alinéa du I de l’article R. 214-12 du code monétaire et financier2,
sont les suivantes :
1° Les biens
ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de
valorisation utilisées par
l’OPCVM pour
valoriser ses éléments d’actifs et de hors-bilan ;
2° La société
de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits
constituant la garantie
communication
de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier
;
3° La société
de gestion de portefeuille se dote d’une procédure interne lui permettant de
contrôler quotidiennement
la valeur des
biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en
application du 2° ;
4° La
procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire
les écarts de valorisation
constatés.
Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions
permettant de réduire l’écart
de valeur
constaté.
Paragraphe 2 - Règles d’investissement spécifiques
Article
411-34
(Arrêté du 18 mars 2008)
Les fonds
d’investissement au sens de l’article R. 214-5 du code monétaire et financier
répondent en permanence
aux critères
suivants :
1° Leurs
porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur leurs
actifs ;
2° Leurs
actifs sont conservés de manière distincte des actifs propres du conservateur et
de ses mandataires au
sens des
articles L. 214-16 et L. 214-26 du code monétaire et financier ;
3° Ils
diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts
ou actions font l’objet d’une
valorisation
appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation
légale d’audit ou de
certification
légale au moins annuelle des comptes ;
4° Ils ne
sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels
qu’identifiés par le GAFI.
1. En
remplacement de l’article 4-4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par
le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005
relatif à la
partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au
Journal officiel
du 25 août
2005.
2. Voir note
supra.
11
Article
411-34-1
(Arrêté du 18 avril 2007)
Les fonds
d'investissement mentionnés au
b
du
2° du II de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier
respectent en
permanence les critères fixés à l'article 411-34 et les critères suivants :
1° Ses frais
ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre
l'évolution de l'indice
d'instruments
financiers sous-jacent ;
2° La
liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le
composent. Elle doit permettre une
négociation
équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non
coordonné sur le marché sur
lequel il est
admis aux négociations.
Article
411-35
L’écart type
de la différence entre la performance d’un OPCVM indiciel mentionné à l’article
R. 214-28 du code
monétaire et
financier1
et
celle de l’indice est appelé « écart de suivi » (ES). Il est calculé de la
manière suivante :
Rs : écart de
performance durant la semaine S entre l’OPCVM et son indice de référence,
calculé à partir des
évolutions de
la valeur liquidative de l’OPCVM et de la valeur de l’indice,
la moyenne de
cet écart sur 1 an (N = 52 semaines).
L’écart de
suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas l’une des deux
limites suivantes :
1° 1 % ou,
s’il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l’indice ;
2° 2 % ou,
s’il est plus élevé, 10 % de la volatilité de l’indice.
La limite
fixée au 2° ne s’applique qu’aux OPCVM répondant à l’une au moins des conditions
suivantes :
a)
Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur
des marchés ayant des heures
de clôture
différentes ;
b)
Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur
des marchés ayant des jours
d’ouverture
différents des jours de publication de la valeur liquidative de l’OPCVM ;
c)
L’indice est composé d’un pourcentage significatif d’instruments financiers dont
les valeurs de négociation sont
publiées en
différentes devises ;
d)
L’heure de valorisation de l’OPCVM est décalée par rapport à celle de la
valorisation de l’indice ;
e)
L’indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la
valeur liquidative de l’OPCVM ;
f)
L’indice fait l’objet d’une réplication synthétique au moyen de l’utilisation de
produits dérivés.
Lorsque
l’OPCVM précise dans son prospectus la mention « OPCVM à gestion indicielle
étendue », l’écart de suivi
calculé
conformément au présent article ne dépasse pas 4 % ou 20 % de la volatilité de
l’indice.
À la demande
de la société de gestion de portefeuille et lorsque des circonstances
particulières le justifient l’AMF
peut relever
les limites d’écart type fixées au présent article lors de l’agrément ou de la
mutation d’un OPCVM
indiciel.
1. En
remplacement de l’article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par
le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005
relatif à la
partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au
Journal officiel
du 25 août
2005.
12
Les
techniques de gestion mises en oeuvre par la société de gestion de portefeuille
ont pour objectif de respecter
ces seuils.
En cas de non-respect de ces seuils, la société de gestion de portefeuille doit
être en mesure de justifier
l’origine de
ce dépassement. Celui-ci fait l’objet d’une information adéquate des porteurs
dans les conditions fixées
par une
instruction de l’AMF.
L’utilisation
de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article R. 214-28 du code
monétaire et financier1
est
mentionnée
dans le prospectus de l’OPCVM.
Une
instruction de l’AMF précise les modalités de calcul de l’écart de suivi sur la
période de référence d’un an. Elle
précise les
modalités d’information des porteurs.
Paragraphe 3 - Comptes annuels
Article
411-36
À la clôture
de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou
la société de gestion de
portefeuille
du FCP dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif de
l’OPCVM. Le dépositaire certifie
l’inventaire
des actifs de l’OPCVM, le montant des dépôts détenus par l’OPCVM et, le cas
échéant, le nombre de
parts ou
actions de l’OPCVM en circulation.
Le conseil
d’administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de
portefeuille du FCP, établit les
comptes
annuels de l’OPCVM. Il fixe, le cas échéant, le montant et la date de
distribution prévue à l’article L. 214-
10 du code
monétaire et financier.
Lorsque
l’OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour
chaque compartiment.
Ces documents
sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice comptable de l’OPCVM. Ils sont
adressés à tout
porteur qui
en fait la demande.
Article
411-37
Les comptes
annuels de l’OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils
sont certifiés
par le
contrôleur légal des comptes.
Article
411-38
Les comptes
annuels de l’OPCVM ainsi que le rapport du conseil d’administration ou du
directoire de la SICAV ou
de la société
de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la
disposition du contrôleur légal
des comptes
au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l’exercice.
Deux mois au
plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d’administration ou du
directoire de la SICAV ou de la
société de
gestion de portefeuille du FCP, le contrôleur légal dépose au siège social de la
SICAV ou de la société
de gestion de
portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à
l’alinéa 3 de l’article
L. 225-40 du
code de commerce.
Article
411-39
Une
instruction de l’AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de
portefeuille portant sur la gestion du
FCP ou du
rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV.
Article
411-40
Les comptes
annuels, la composition des actifs à la clôture de l’exercice, les rapports des
contrôleurs légaux des
comptes d’un
OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la
SICAV, sont mis à la
disposition
des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de
portefeuille du FCP. Ils sont
adressés à
tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la
réception de la demande.
Sous réserve
de l’accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
Paragraphe 4 - Acomptes et apports
Article
411-41
Le conseil
d’administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de
portefeuille du FCP peut décider
la mise en
distribution d’un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par
le contrôleur légal des
comptes.
1. En
remplacement de l’article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par
le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005
relatif à la
partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au
Journal officiel
du 25 août
2005.
13
Le contrôleur
légal apprécie à la fois l’évaluation des apports en nature et leur
rémunération. Son rapport doit être
déposé dans
les quinze jours suivant l’apport.
Lorsque le ou
les apports en nature concernent un ou des compartiments d’un OPCVM, le
contrôleur légal établit
un rapport
décrivant l’opération pour chaque compartiment concerné.
Paragraphe 5 - Frais supportés par l’OPCVM
Article
411-42
Lorsque la
rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du
dépositaire et des sociétés
liées à la
société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l’article R.
214-46 du code monétaire et
financier1,
qui interviennent pour le compte d’un OPCVM ou en tant que contreparties d’une
opération conclue par
cet OPCVM
(Arrêté du 18 mars 2008)
« ... », est
prélevée directement sur l’actif de l’OPCVM, ceci ne peut avoir
|