LIVRE IV PRODUITS D'EPARGNE COLLECTIVE

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LIVRE IV - PRODUITS D’ÉPARGNE COLLECTIVE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

LIVRE IV - PRODUITS D’ÉPARGNE COLLECTIVE

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 10 mai 2006, Journal officiel du 17 mai 2006)

(modifié par arrêté du 3 novembre 2006, Journal officiel du 9 novembre 2006)

(modifié par arrêté du 11 décembre 2006, Journal officiel du 16 décembre 2006)

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 11 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)

TITRE IER - ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

EN VALEURS MOBILIÈRES

Article 411-1

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l’ensemble des organismes de placement collectif en valeurs

mobilières (OPCVM) régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi

que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les OPCVM contractuels régis par l’article L. 214-35-2 du code

monétaire et financier, les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée régis par l’article L. 214-37 dudit code ainsi

que les OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée régis par l’article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la

loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

Article 411-2

1° Le terme « OPCVM » désigne soit une société d’investissement à capital variable (SICAV) soit un fonds commun

de placement (FCP) ;

2° Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FCP ou l’actionnaire de SICAV ;

3° Lorsque les SICAV ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l’article

L. 214-15 du code monétaire et financier, elles doivent remplir l’ensemble des conditions applicables aux sociétés

de gestion de portefeuille et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.

 

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SECTION 1 - CONSTITUTION ET AGRÉMENT DES OPCVM

Sous-section 1 - SICAV

Article 411-3

Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant

d’un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués

par chacun d’eux, et, suivant le cas, le nom des premiers administrateurs ou le nom des membres du directoire et

du conseil de surveillance, ainsi que le nom du premier contrôleur légal des comptes et, le cas échéant, de son

suppléant, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 214-17 du code monétaire et financier.

La SICAV ne peut constituer des compartiments et émettre des catégories d’actions que si ses statuts le prévoient

expressément.

Article 411-4

Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés

au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte des compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société

de gestion de portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion

de portefeuille à l’AMF.

Article 411-5

(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)

I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément

de chaque compartiment prévu à l’article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de

l'AMF, du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF

vaut décision d'agrément.

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les SICAV dédiées mentionnées au 1° de l’article 411-12 et, le cas

échéant, leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion

de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments

demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai,

la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en

accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux

mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément

par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée « SICAV analogue », et de l'OPCVM déjà agréé

par l'AMF, appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments

suivants :

1° L'OPCVM de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un

même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la

gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations

transmises par la société de gestion de portefeuille de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une

instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des 18 mois précédant la date de réception

du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de

portefeuille de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de

18 mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un

OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction, soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM

de référence ;

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5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts la SICAV analogue

sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM de

référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées

par une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément de la SICAV analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche

complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un

délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée

rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de

réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent

article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier

d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de

réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée

rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et

examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis

de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

Article 411-5-1

(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)

En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède

à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de

l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses

documents constitutifs.

L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.

Article 411-5-2

(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et

au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.

Pour les OPCVM à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.

À défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions

fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des

fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément

et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la

réception de la demande.

Article 411-6

La commercialisation des actions d’une SICAV et, le cas échéant, d’un ou plusieurs compartiments ne peut

intervenir qu’après notification de son agrément par l’AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion

de portefeuille dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

 

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Sous-section 2 - Fonds communs de placement

Article 411-7

(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)

I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque

compartiment prévu à l’article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du

dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF

vaut décision d'agrément.

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les FCP dédiés mentionnés au 1° de l’article 411-12 et, le cas échéant,

leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion

de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments

demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai,

la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en

accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux

mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'avis de réception du dossier d'agrément

par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé « FCP analogue », et de l'OPCVM déjà agréé par

l'AMF, appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

1° L'OPCVM de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un

même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion de portefeuille ou des délégataires de la

gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations

transmises par la société de gestion de portefeuille du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction

de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des 18 mois précédant la date de réception

du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille

du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de 18 mois avant la

date de réception du dossier de l'OPCVM ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM

ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans l'instruction, soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de

référence ;

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue

sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence,

il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une

instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche

complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans

un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée

rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de

réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent

article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier

d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de

réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée

rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et

examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet avis de

réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

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Article 411-7-1

(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)

En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à

l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de

l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts, telles qu'elles ressortent de ses

documents constitutifs.

L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire et qu'une société de gestion des actifs du FCP ont été

désignés.

Article 411-7-2

(Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008)

L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus

tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.

Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

1° De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x) quel(s) elle se rapporte.

À défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions

fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la

prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de

constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de

portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Article 411-8

Le règlement prévu à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant

minimum de l’actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l’article D. 214-21 du code monétaire et

financier1.

Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l’actif du FCP, celles

concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux

différentes catégories de parts.

Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

Une instruction de l’AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

Article 411-9

La commercialisation des parts d’un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu’après la

notification de son agrément par l’AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille du

FCP dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF. Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa

réception. Les fondateurs s’engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l’expiration d’un

délai fixé par l’instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court

à compter de la notification de l’agrément du FCP.

Dès que le montant mentionné au premier alinéa du présent article a été atteint, la société de gestion de portefeuille

établit la première valeur liquidative. L’attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée

immédiatement à l’AMF.

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque

compartiment.

1. En remplacement de l’article 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005

relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

 

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Sous-section 3 - OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985

Article 411-10

Un OPCVM agréé comme conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 est coordonné et ne peut se

transformer en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive.

(Alinéa supprimé par arrêté du 18 mars 2008)

Un OPCVM non coordonné peut demander sa transformation en OPCVM coordonné.

Sous-section 4 - Catégories de parts de FCP et d’actions de SICAV

Article 411-11

(Arrêté du 18 mars 2008) « La société de gestion de portefeuille doit veiller à l’égalité de traitement entre les porteurs

d’un même OPCVM. »

Le prospectus complet mentionné à l’article 411-45 peut prévoir, au sein d’un même OPCVM ou d’un même

compartiment, différentes catégories de parts ou d’actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Être libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente (Arrêté du 3 novembre 2006) « ; »

(Arrêté du 3 novembre 2006) « 6° Être assorties d’une couverture systématique de risque de change, partielle ou

totale, définie dans le prospectus complet. Cette couverture est assurée au moyen d’instruments financiers

réduisant au minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l’OPCVM. »

La souscription d’une catégorie de parts ou d’actions peut être réservée à une catégorie d’investisseurs définie dans

le prospectus complet en fonction de critères objectifs tels qu’un montant de souscription, une durée minimum de

placement ou tout autre engagement du porteur.

SECTION 2 - RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Sous-section 1 - Conditions de souscription et de rachat

Article 411-12

Les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des actionnaires et des porteurs

sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Toutefois, l’OPCVM peut cesser d’émettre des parts ou actions en application du second alinéa de l’article L. 214-

19 et du second alinéa de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier dans les cas suivants :

1° L’OPCVM est dédié à 20 porteurs au plus, fixés par le prospectus complet, ou à une catégorie d’investisseurs

dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l’OPCVM ;

2° Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des

souscriptions, telles qu’un nombre maximum de parts ou d’actions émises, un montant maximum d’actif atteint ou

l’expiration d’une période de souscription déterminée.

Article 411-13

Les actions et parts d’OPCVM sont rachetées à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les

conditions fixées par les articles 411-54 à 411-56. En cas d’exercice de la faculté prévue au premier alinéa de

l’article L. 214-19 et au premier alinéa de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la société de gestion de

portefeuille informe l’AMF des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa

mise en oeuvre.

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Sous-section 2 - Montant minimum de l’actif

Article 411-14

Lorsque l’actif d’une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d’euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut

être effectué.

Lorsque l’actif d’un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié

conformément au troisième alinéa de l’article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.

Lorsque l’actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas,

il est procédé à la liquidation de l’OPCVM concerné, ou à l’une des opérations mentionnées à l’article 411-17.

Lorsque l’OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque

compartiment.

(Arrêté du 11 décembre 2007) « Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27

du code monétaire et financier. »

Sous-section 3 - Constitution et mutations de nouveaux compartiments

Article 411-15

La constitution et les mutations d’un compartiment prévu par le I et le IV de l’article L. 214-33 du code monétaire et

financier sont soumises à un agrément préalable de l’AMF selon une procédure précisée dans une instruction de

l’AMF.

Sous-section 4 - Apports en nature

Article 411-16

Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus aux articles (Arrêté du 18 avril 2007)

« R. 214-1-1 » et R. 214-5 du code monétaire et financier1, sont évalués dans les conditions prévues aux articles

411-27 à 411-33.

Sous-section 5 - Modifications

Article 411-17

Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d’un OPCVM :

1° Les modifications soumises à agrément appelées « mutations » ; il s’agit des transformations et des opérations

de fusion, scission, dissolution, liquidation ;

2° Les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».

Les modalités de l’information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de

leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l’AMF.

Paragraphe 1 - Mutations

Article 411-18

Une instruction de l’AMF précise les conditions dans lesquelles l’AMF délivre l’agrément lors des mutations affectant

un OPCVM. Le délai d’agrément est de huit jours ouvrés.

Article 411-19

Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

Tout OPCVM peut faire l’objet de scission.

Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations

concernant plusieurs compartiments d’un même OPCVM.

1. En remplacement des articles 1er et 3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août

2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

 

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Article 411-20

Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs

compartiments d’un OPCVM est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou par la société

de gestion de portefeuille du FCP. Il est soumis à l’agrément préalable de l’AMF, dans les conditions fixées à la

section 1 du présent chapitre.

Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d’inscription

au registre du commerce et des sociétés, des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la

dénomination, le siège social et le numéro d’inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de

gestion.

Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l’opération. Il mentionne la date à laquelle les

assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d’échange

des actions et des parts.

Article 411-21

Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les

huit jours qui suivent cette date, les contrôleurs légaux des comptes établissent un rapport complémentaire sur les

conditions définitives de l’opération.

Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux

contrôleurs légaux de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les

assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l’opération, ou la date arrêtée par le conseil

d’administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FCP concernés. L’opération est

effectuée par les conseils d’administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi

que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des contrôleurs légaux respectifs des

OPCVM concernés. Les rapports des contrôleurs légaux sur les conditions de réalisation de l’opération sont tenus

à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales

extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société(s) de gestion.

(Arrêté du 30 décembre 2005) « Les créanciers des OPCVM participant à l’opération de fusion et dont la créance

est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, pour les SICAV, dans

le délai de trente jours à compter de la publication de l’avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales

dans le département du siège social de la SICAV, et, pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date

prévue pour l’opération. » Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l’opération, les contrôleurs

légaux établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l’opération.

Article 411-22

L’obligation de racheter ou d’émettre à tout moment les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil

d’administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FCP, au plus quinze

jours avant la date prévue pour l’opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l’article

411-17 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de

portefeuille et le dépositaire.

Les porteurs disposent d’un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions.

Article 411-23

Les porteurs qui n’auraient pas droit, compte tenu de la parité d’échange, à un nombre entier de parts ou d’actions

pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l’attribution d’une

action ou d’une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et

commissions de rachat ou de souscription.

Article 411-24

Lors de la liquidation d’un OPCVM ou, le cas échéant, d’un compartiment, le commissaire aux comptes évalue le

montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la

clôture de l’exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l’AMF.

Article 411-25

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement

du FCP ou les statuts de la SICAV. Le dépositaire de l’OPCVM, la société de gestion du FCP ou le conseil

d’administration ou le directoire de la SICAV exercent les fonctions de liquidateur. À défaut, le liquidateur est

désigné en justice à la demande de tout porteur.

9

 

Lorsque l’OPCVM comprend des compartiments, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV précisent les

conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.

Paragraphe 2 - Changements

Article 411-26

Les OPCVM affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une

instruction de l’AMF.

Sous-section 6 - Dispositions comptables et financières

Paragraphe 1 - Valorisation

Article 411-27

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l’actif d’un OPCVM ou détenus par lui sont évalués

chaque jour d’établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus complet.

Article 411-28

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé

mentionné à l’article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement

régulier d’un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen

pour autant que ce marché n’a pas été écarté par l’AMF, sont évalués lors de l’établissement de chaque valeur

liquidative conformément à l’article 411-27, dès lors que la durée à l’émission est supérieure à trois mois.

Article 411-29

La société de gestion de portefeuille procède à l’évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts

dont le cours n’a pas été constaté ou qui n’ont pas fait l’objet de cotation le jour d’établissement de la valeur

liquidative.

Article 411-30

Chaque catégorie d’instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l’actif d’un même OPCVM suit les

mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l’agrément de l’AMF lors de la création de l’OPCVM. Tout

projet de modification de celles-ci doit être transmis à l’AMF. L’accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l’AMF,

dans le délai de deux mois.

Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.

Article 411-31

La valeur liquidative est obtenue en divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre d’actions ou de parts.

La valeur liquidative est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille et communiquée à toute personne

qui en fait la demande.

La valeur liquidative est transmise à l’AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une

instruction de l’AMF.

Lorsque l’OPCVM émet différentes catégories de parts ou d’actions, la valeur liquidative des parts ou actions de

chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l’actif net correspondant à la catégorie de parts ou

d’actions concernée par le nombre de parts ou d’actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur

liquidative des catégories de parts ou d’actions de l’OPCVM sont explicitées dans le prospectus complet. (Arrêté du

11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008) « ... ».

Article 411-32

Lorsque des parts ou des actions d’un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation

des actifs de l’OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.

 

10

Article 411-33

Les articles 411-27 à 411-33 s’appliquent à chaque compartiment lorsqu’il en existe au sein de l’OPCVM.

Nonobstant l’existence d’une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d’instruments

financiers et de dépôts inscrits à l’actif des compartiments de même classe d’un même OPCVM suit les mêmes

règles de valorisation.

Article 411-33-1

(Arrêté du 1er septembre 2005)

Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l’OPCVM, mentionnées au cinquième alinéa du I de l’article

R. 214-12 du code monétaire et financier1, sont les suivantes :

1° La base de calcul de la créance est constituée de l’ensemble des obligations financières de l’OPCVM résultant

d’opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l’article L. 431-7-1 du code monétaire et

financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance

calculée par ce dernier ;

3° La société de gestion de portefeuille se dote d’une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement

la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur

constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les

décisions permettant de réduire l’écart de valeur constaté.

Article 411-33-2

(Arrêté du 1er septembre 2005)

Les modalités d’évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l’OPCVM, mentionnées au

sixième alinéa du I de l’article R. 214-12 du code monétaire et financier2, sont les suivantes :

1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par

l’OPCVM pour valoriser ses éléments d’actifs et de hors-bilan ;

2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie

communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

3° La société de gestion de portefeuille se dote d’une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement

la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation

constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l’écart

de valeur constaté.

Paragraphe 2 - Règles d’investissement spécifiques

Article 411-34

(Arrêté du 18 mars 2008)

Les fonds d’investissement au sens de l’article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence

aux critères suivants :

1° Leurs porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

2° Leurs actifs sont conservés de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires au

sens des articles L. 214-16 et L. 214-26 du code monétaire et financier ;

3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l’objet d’une

valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d’audit ou de

certification légale au moins annuelle des comptes ;

4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu’identifiés par le GAFI.

1. En remplacement de l’article 4-4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005

relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

2. Voir note supra.

11

 

Article 411-34-1

(Arrêté du 18 avril 2007)

Les fonds d'investissement mentionnés au b du 2° du II de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier

respectent en permanence les critères fixés à l'article 411-34 et les critères suivants :

1° Ses frais ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre l'évolution de l'indice

d'instruments financiers sous-jacent ;

2° La liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le composent. Elle doit permettre une

négociation équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non coordonné sur le marché sur

lequel il est admis aux négociations.

Article 411-35

L’écart type de la différence entre la performance d’un OPCVM indiciel mentionné à l’article R. 214-28 du code

monétaire et financier1 et celle de l’indice est appelé « écart de suivi » (ES). Il est calculé de la manière suivante :

Rs : écart de performance durant la semaine S entre l’OPCVM et son indice de référence, calculé à partir des

évolutions de la valeur liquidative de l’OPCVM et de la valeur de l’indice,

la moyenne de cet écart sur 1 an (N = 52 semaines).

L’écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas l’une des deux limites suivantes :

1° 1 % ou, s’il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l’indice ;

2° 2 % ou, s’il est plus élevé, 10 % de la volatilité de l’indice.

La limite fixée au 2° ne s’applique qu’aux OPCVM répondant à l’une au moins des conditions suivantes :

a) Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des heures

de clôture différentes ;

b) Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des jours

d’ouverture différents des jours de publication de la valeur liquidative de l’OPCVM ;

c) L’indice est composé d’un pourcentage significatif d’instruments financiers dont les valeurs de négociation sont

publiées en différentes devises ;

d) L’heure de valorisation de l’OPCVM est décalée par rapport à celle de la valorisation de l’indice ;

e) L’indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la valeur liquidative de l’OPCVM ;

f) L’indice fait l’objet d’une réplication synthétique au moyen de l’utilisation de produits dérivés.

Lorsque l’OPCVM précise dans son prospectus la mention « OPCVM à gestion indicielle étendue », l’écart de suivi

calculé conformément au présent article ne dépasse pas 4 % ou 20 % de la volatilité de l’indice.

À la demande de la société de gestion de portefeuille et lorsque des circonstances particulières le justifient l’AMF

peut relever les limites d’écart type fixées au présent article lors de l’agrément ou de la mutation d’un OPCVM

indiciel.

1. En remplacement de l’article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005

relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

 

12

Les techniques de gestion mises en oeuvre par la société de gestion de portefeuille ont pour objectif de respecter

ces seuils. En cas de non-respect de ces seuils, la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de justifier

l’origine de ce dépassement. Celui-ci fait l’objet d’une information adéquate des porteurs dans les conditions fixées

par une instruction de l’AMF.

L’utilisation de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article R. 214-28 du code monétaire et financier1 est

mentionnée dans le prospectus de l’OPCVM.

Une instruction de l’AMF précise les modalités de calcul de l’écart de suivi sur la période de référence d’un an. Elle

précise les modalités d’information des porteurs.

Paragraphe 3 - Comptes annuels

Article 411-36

À la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de

portefeuille du FCP dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif de l’OPCVM. Le dépositaire certifie

l’inventaire des actifs de l’OPCVM, le montant des dépôts détenus par l’OPCVM et, le cas échéant, le nombre de

parts ou actions de l’OPCVM en circulation.

Le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les

comptes annuels de l’OPCVM. Il fixe, le cas échéant, le montant et la date de distribution prévue à l’article L. 214-

10 du code monétaire et financier.

Lorsque l’OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice comptable de l’OPCVM. Ils sont adressés à tout

porteur qui en fait la demande.

Article 411-37

Les comptes annuels de l’OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés

par le contrôleur légal des comptes.

Article 411-38

Les comptes annuels de l’OPCVM ainsi que le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV ou

de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du contrôleur légal

des comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l’exercice.

Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV ou de la

société de gestion de portefeuille du FCP, le contrôleur légal dépose au siège social de la SICAV ou de la société

de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l’alinéa 3 de l’article

L. 225-40 du code de commerce.

Article 411-39

Une instruction de l’AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du

FCP ou du rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV.

Article 411-40

Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l’exercice, les rapports des contrôleurs légaux des

comptes d’un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la

disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont

adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Sous réserve de l’accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

Paragraphe 4 - Acomptes et apports

Article 411-41

Le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP peut décider

la mise en distribution d’un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le contrôleur légal des

comptes.

1. En remplacement de l’article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 abrogé par le décret n° 2005-1007 du 2 août 2005

relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 25 août 2005.

13

 

Le contrôleur légal apprécie à la fois l’évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être

déposé dans les quinze jours suivant l’apport.

Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d’un OPCVM, le contrôleur légal établit

un rapport décrivant l’opération pour chaque compartiment concerné.

Paragraphe 5 - Frais supportés par l’OPCVM

Article 411-42

Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés

liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l’article R. 214-46 du code monétaire et

financier1, qui interviennent pour le compte d’un OPCVM ou en tant que contreparties d’une opération conclue par

cet OPCVM (Arrêté du 18 mars 2008) « ... », est prélevée directement sur l’actif de l’OPCVM, ceci ne peut avoir