LIVRE V INFRASTRUCTURES DE MARCHE

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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

  

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 9 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 30 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 7 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

TITRE IER - MARCHÉS RÉGLEMENTÉS ET ENTREPRISES DE MARCHÉ

(Arrêté du 15 mai 2007, en vigueur à compter du 1er novembre 2007)

CHAPITRE IER - RECONNAISSANCE DES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

SECTION 1 - MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Article 511-1

En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé

d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet

à l'AMF un dossier comprenant :

1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.

Article 511-2

Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement

les activités et l'exploitation du marché réglementé ;

4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la

gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.

Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou

indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

  

2

5° Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le

marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées ainsi que les moyens humains et techniques

dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la

reconnaissance du marché réglementé ;

7° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des

systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.

Article 511-3

Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :

1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des

émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de

celles-ci ;

2° La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement

et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de

compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

Article 511-4

L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux

dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et

prudente du marché réglementé ;

3° L'entreprise de marché a mis en place :

a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui

sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux

personnes mentionnées aux b et d du 3°.

Article 511-5

En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF sollicite l'avis de la Commission bancaire

sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose

l'entreprise de marché.

Article 511-6

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge

utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux

obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.

Article 511-7

L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à

compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a

demandées.

Article 511-8

L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux

dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

3

  

2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à

tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;

3° Les moyens humains, financiers et matériels dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de

l'article 511-2 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;

4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des

transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.

Article 511-9

L'AMF se prononce sur les règles du marché dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du

dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Article 511-10

En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie

la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que

l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.

Article 511-11

Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité,

l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.

Article 511-12

Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires

et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé

de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.

Article 511-13

L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site. Elle laisse également la possibilité à toute personne

de consulter, à son siège social, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de

l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent

livre.

SECTION 2 - MODIFICATION DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Article 511-14

L'entreprise de marché informe sans délai l'AMF de toute modification des éléments du dossier ayant conduit à la

reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en

oeuvre les dispositions de l'article L. 421-5 du code monétaire et financier.

Article 511-15

L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent

effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.

L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le

changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit

marché réglementé.

(Arrêté du 9 novembre 2007) « L’AMF se prononce sur ces modifications dans un délai d’un mois à compter de la

réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’elle a

demandées. »

Article 511-16

Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des

règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments

  

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financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des

changements envisagés.

L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle

assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée

au premier alinéa.

(Arrêté du 9 novembre 2007) « L’AMF se prononce sur ces modifications dans les conditions prévues à l'article

L. 421-10 du code monétaire et financier. Elle statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la

demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’elle a demandées. »

Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées au Bulletin des annonces

légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

CHAPITRE II - RÈGLES D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE MARCHÉ

ET RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

SECTION 1 - RÈGLES D'ORGANISATION

Article 512-1

Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des

instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des

instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la

suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-7 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce

tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du

code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique

contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de

marché.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.

Article 512-2

I. - Lorsque des instruments financiers à terme sont négociés sur le marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de

marché fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation ou par un dispositif

permettant leur dénouement ordonné et sécurisé.

II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux

négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit respecter les

conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé mentionnées au présent livre, ou

des conditions équivalentes lorsqu'elle n'est pas établie en France.

SECTION 2 - CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 512-3

L'entreprise de marché et le tiers mentionné au troisième alinéa de l'article 512-1 exercent leurs activités avec

diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.

Article 512-4

L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui

doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités,

y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation qu'elle gère.

Article 512-5

La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :

5

  

1° Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont

susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de

plusieurs de ses membres ;

2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

Article 512-6

L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit

d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle

gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

SECTION 3 - RÈGLES DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE DE MARCHÉ

Article 512-7

L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte

qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des

fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.

Article 512-8

L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes

placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations

sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à

l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur

propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de

l'article 512-7.

SECTION 4 - DÉLIVRANCE D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE À CERTAINS COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE

DE MARCHÉ ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Article 512-9

L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du marché ;

3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.

Article 512-10

Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des

moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.

Article 512-11

Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par

l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour

chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des

informations complémentaires qu'elle a demandées.

  

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Article 512-12

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-11 cesse d'exercer l'une des fonctions

mentionnées à l'article 512-9, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément

à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.

Article 512-13

Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-9 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans

lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi

qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

CHAPITRE III - LES MEMBRES DES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Article 513-1

Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les

obligations qui leur incombent en application :

1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

3° Des obligations professionnelles applicables aux collaborateurs des prestataires de services d'investissement

membres du marché ;

4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-18 du code monétaire et financier applicables aux membres autres

que les prestataires de services d'investissement. Elles fixent notamment le montant minimum de capitaux propres

ou des ressources ou garanties équivalentes de ces membres pour chaque marché réglementé ;

5° Des règles et des mécanismes relatifs à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le

marché réglementé.

Article 513-2

L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services

d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions

d'admission applicables à chacune de ces catégories.

Article 513-3

Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF

et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine.

Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens de

l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes

desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et

réciproquement.

Article 513-4

L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en

précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.

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Article 513-5

L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention,

les membres s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles du marché ;

2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;

4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus

les conditions d'admission.

Article 513-6

Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions de la section 6 du chapitre

IV du titre Ier du livre III lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché

réglementé.

Article 513-7

Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est

chargé à un autre membre du marché.

Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs

d'ordre.

Article 513-8

L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la

disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation

nécessaire à l'exercice de leur activité.

Article 513-9

Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le

marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui

qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout

autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché

réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont

pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

CHAPITRE IV - PRINCIPES DE NÉGOCIATION SUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

ET RÈGLES DE TRANSPARENCE

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 514-1

Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples

intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant

sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.

Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être

remplies par les membres du marché.

Article 514-2

Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.

Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception s'ils émanent d'un donneur

d'ordre, ou dès leur émission s'ils en sont eux-mêmes les émetteurs.

  

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Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui

sont produits simultanément sur le marché.

Article 514-3

Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.

Elles prévoient également les conditions d'interruption technique des négociations d'un instrument financier lorsque

la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par

l'entreprise de marché.

Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des

caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui

permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.

Article 514-4

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou

plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.

SECTION 2 - PRINCIPES DE TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS DE MARCHÉ

Article 514-5

Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché rend

publics les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix,

affichés par les systèmes du marché réglementé.

Ces informations sont rendues publiques selon les modalités définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10

août 2006.

L'AMF dispense l'entreprise de marché de rendre publiques les informations susmentionnées dans les conditions

définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Article 514-6

Pour les transactions portant sur les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère,

l'entreprise de marché publie le prix, la quantité et l'heure enregistrés selon les modalités prévues par le règlement

(CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication de ces transactions en fonction de leur type ou de

leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de

marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Les conditions dans lesquelles cette publication est différée sont alors précisées dans les règles du marché.

Article 514-7

Pour les instruments financiers autres que les actions admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle

gère et négociés dans les conditions prévues à l'article 514-1, l'entreprise de marché détermine l'information sur les

intérêts à l'achat et à la vente qu'elle publie en vue d'assurer une négociation équitable et ordonnée. Cette

information est adaptée aux caractéristiques des instruments financiers concernés et aux modalités de leur

négociation.

Article 514-8

Pour les transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l'article 514-7, l'information relative aux

prix et quantité est publiée par l'entreprise de marché dans un délai adapté aux caractéristiques de l'instrument

financier négocié, à son mode de négociation ainsi qu'au montant de la transaction.

Ce délai, fixé par les règles du marché, permet d'assurer un niveau d'information du marché adéquat.

La publication intervient au plus tard avant l'ouverture de la séance le troisième jour de négociation suivant le jour

de la transaction.

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SECTION 3 - DÉCLARATIONS À L'AMF

Article 514-9

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés

réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une

instruction de l'AMF.

Article 514-10

L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées

sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

2° La quantité traitée ;

3° La date et l'heure de la transaction ;

4° Le prix de la transaction ;

5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à

l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

CHAPITRE V - ADMISSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AUX NÉGOCIATIONS

SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ

Article 515-1

L'entreprise de marché se dote de procédures lui permettant de contrôler régulièrement le respect des conditions

d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

Article 515-2

L'entreprise de marché se dote de procédures efficaces afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers

mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tout instrument équivalent émis

sur le fondement de droits étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère se conforment

aux dispositions du titre II du livre II qui leurs sont applicables.

Article 515-3

L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle

gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS

SECTION 1 - ORDRES AVEC SERVICE DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON DIFFÉRÉS

Article 516-1

Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de

l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la

livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à

payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à

laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée

par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur,

définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la

date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments

financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

  

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Article 516-2

Les dispositions des articles 516-3 à 516-13 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent

des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui

reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il

obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte

conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Article 516-3

Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de

transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure,

en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de

transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte

conservateur.

Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente

section.

Article 516-4

Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de

la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.

La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à

20 %.

Les taux mentionnés dans l'instruction susmentionnée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire

habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.

Article 516-5

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les

engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à

la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus

strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

Article 516-6

Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de

plein droit refuser ceux des instruments :

1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à

couvrir.

En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes

par le même instrument financier.

Article 516-7

Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.

Article 516-8

Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître

la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et,

en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise

susceptible d'être réalisé.

Article 516-9

Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4

peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux

ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

11

  

Article 516-10

La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de

la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en

permanence au minimum réglementaire requis.

Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de

reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures

nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient

convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du

client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

Article 516-11

A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la

couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit

jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

Article 516-12

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa

couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

Article 516-13

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-4, le membre d'un marché réglementé qui ne tient

pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par

un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

SECTION 2 - OPÉRATIONS SUR TITRES

Article 516-14

Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur

instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des

acheteurs et des vendeurs.

Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur

le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.

Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de

marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.

SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS À TERME

Article 516-15

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé

d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une

couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même

cette fonction.

Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées

par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures

appelées par les adhérents. Le prestataire de services d'investissement peut, à tout moment, exiger que le donneur

d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.

La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les

règles mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième

alinéa, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou

positions.

  

12

SECTION 4 - AUTRES DISPOSITIONS

Article 516-16

A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une

solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les

membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordres.

Article 516-17

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des

instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur

des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l'intermédiaire

d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un

journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis

en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.

SECTION 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS COMPARTIMENTS

(Arrêté du 7 décembre 2007)

Article 516-18

L'entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l'admission de

leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public

lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital

ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au

premier alinéa qu'à l'occasion d'une émission ou d'une cession d'instruments financiers dans le public donnant lieu

à l'établissement d'un prospectus.

Article 516-19

Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être

acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du b du 4° du II de l'article L. 411-2 du code

monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des

caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.

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TITRE II - SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION

(Arrêté du 15 mai 2007, en vigueur à compter du 1er novembre 2007)

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 521-1

Les dispositions du présent titre et des chapitres 1 et 2 du titre I du présent livre s'appliquent à l'entreprise de marché

gérant un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.

A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux

prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.

SECTION 1 - OBSERVATIONS SUR LA DEMANDE D'AGRÉMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES

D'INVESTISSEMENT EXERÇANT LE SERVICE D'EXPLOITATION D'UN SYSTÈME MULTILATÉRAL DE NÉGOCIATION

ET AUTORISATION DE L'ENTREPRISE DE MARCHÉ

Sous-section 1 - Observations de l'AMF sur la demande d'agrément des prestataires de services

d'investissement exerçant le service exploitation d'un système multilatéral de négociation

Article 521-2

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et

préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à

l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont

conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son

site. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et

d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Sous-section 2 - Autorisation de l'entreprise de marché

Article 521-3

En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un

dossier comprenant les éléments suivants :

1° Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;

2° Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la

structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en

oeuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des

instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions

effectuées au sein du système ;

3° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au

regard de l'activité envisagée ;

4° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

5° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.

Article 521-4

Les règles de fonctionnement du