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Civ
I, 19 mars 1996, Bull n° 140, N° 94-14-934 ________________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 1994) que, par un contrat du
21 juillet 1990, les époux Mori ont autorisé la société GP Finance
(la société), notamment à exécuter de sa propre initiative, pour
leur compte, des opérations de souscription, achat, vente, de valeurs
mobilières et titres assimilés ; que, le 17 décembre 1990, à l'époque
de la « guerre du Golfe », M. Mori a donné des instructions à la
société de vendre certains titres, instructions qu'elle a exécutées ; Attendu
que les époux Mori font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de
leur demande en paiement de dommages-intérêts à la suite de la vente
à laquelle il a été procédé en exécution de ces instructions,
alors, selon le moyen, que, d'une part, dans le cadre d'un mandat de
gestion de portefeuille conférant au mandataire toute liberté pour
l'achat et la vente de valeurs mobilières, celui-ci n'est pas tenu de
suivre les instructions de son client et il doit s'en abstenir lorsque
ces indications sont contraires aux intérêts de celui-ci, et qu'en décidant
cependant que la société, qui bénéficiait d'un mandat lui attribuant
toute liberté pour gérer le capital que les époux Mori lui avaient
confié, était tenue d'exécuter l'ordre de vente que ceux-ci lui
avaient donné, alors même que cet ordre était contraire à leurs intérêts,
la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
alors que, d'autre part, le mandataire professionnel qui reçoit un
ordre de bourse est tenu d'une obligation de conseil envers son mandant,
et qu'en décidant néanmoins que la société, à laquelle les époux
Mori avaient donné un ordre de vente de valeurs mobilières, devait
l'exécuter sans même conseiller ses clients sur son opportunité, la
cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais
attendu qu'en sa première branche, le moyen est nouveau, et que, mélangé
de fait et de droit, il est irrecevable ; Et
attendu que la cour d'appel relève que la vente des titres résulte
d'un ordre manuscrit, que les termes clairs et précis de cette lettre
ne permettaient pas au mandataire de se dérober à l'exécution des
instructions reçues, ni même de les discuter avec son mandant,
l'urgence étant soulignée par l'emploi, à deux reprises, de la
locution adverbiale « au plus tôt », que M. Mori a pris soin, le même
jour, de rédiger deux autres lettres à l'adresse d'organismes concernés
par ses ordres comme s'il craignait que (le représentant de la société)
ne manifeste une réticence à exécuter ses instructions « , et qu'en
matière boursière et particulièrement en cas de conflit armé, tout
retard dans l'exécution des ordres réguliers donnés par un mandataire
à son mandant peut avoir des conséquences financières graves ;
que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que la
société n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
à raison des pertes des époux Mori ; D'où
il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le
surplus ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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