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Com,
10 décembre 1996, Bull n° 307, N° 94-16-082 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt critiqué, que, titulaire d'un compte à la société de
bourse Louis Baudouin depuis le 27 juin 1987, Mlle Chevalier a effectué
des opérations boursières sur le marché à règlement mensuel ;
que, le 19 février 1988, elle a signé une reconnaissance de dette d'un
montant équivalent à celui du solde débiteur du compte, arrêté au
31 janvier 1988, et confié un mandat de gestion à la société de
bourse ; qu'assignée en paiement du solde débiteur du compte au
31 août 1988, par la société Financor Bourse, venant aux droits de la
société Louis Baudouin et devenue la société France compensation
bourse, elle a soutenu, reconventionnellement, que la société de
bourse avait engagé sa responsabilité civile en commettant diverses
fautes Sur
le premier moyen: (sans intérêt) ; Attendu
qu'après avoir exactement relevé que la société de bourse Louis
Baudouin aurait du mettre en garde sa cliente contre les risques
encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, dès
lors que celle-ci n'en avait pas connaissance, l'arrêt, pour décider
comme il fait, retient que cette société n'est pas fondée, en raison
des fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine de son propre préjudice,
à demander à Mlle Chevalier le remboursement d'un solde débiteur de
compte ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en manquant à son obligation d'éclairer
Mlle Chevalier sur les conséquences éventuelles de son choix
d'effectuer des opérations sur le marché boursier à règlement
mensuel la société de bourse a seulement privé sa cliente d'une
chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au
risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice
distinct de celui qui résulte des opérations qu'elle a effectivement réalisées
ou fait réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles. |
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