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Chapitre
II
Marchés
réglementés européens
Art.
L. 422-1. -
Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la
protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés
dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne
publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes
physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
Chapitre
III
Marchés
étrangers reconnus
Art.
L. 423-1. -
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations
sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à
terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été
reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
Chapitre
IV
Marché
de l'or
Art.
L. 424-1. -
La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire
français.
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