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LES
CATEGORIES DE MARCHES
Chapitre
Ier
Marchés
réglementés français
Section
1
Reconnaissance
et retrait de la qualité de marché réglementé
Art.
L. 421-1. -
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments
financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la
proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission
des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la
qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté
est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du
marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés
financiers.
Art.
L. 421-2. -
Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fonctionnant régulièrement
à la date du 4 juillet 1996 sont reconnus comme des marchés réglementés au
sens de l'article L. 421-1.
Section
2
Conditions
de fonctionnement des marchés réglementés
Art.
L. 421-3. -
Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments
financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent
notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par
l'entreprise de marché définie à l'article L. 441-1, les conditions d'accès
au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des
transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs
instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la
publicité des négociations.
Ces règles sont approuvées par le conseil des marchés financiers.
Les modifications de ces règles sont notifiées au conseil des marchés
financiers, à la commission des opérations de bourse et à la Banque de
France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance
mentionnée à l'article L. 421-1, informe la commission des opérations de
bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de
l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec
la décision de reconnaissance. En cas de désaccord avec la décision prise par
le conseil des marchés financiers, la commission des opérations de bourse ou
la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai
de quinze jours après la transmission de la décision du conseil des marchés
financiers.
Art.
L. 421-4. -
I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition
de la commission des opérations de bourse.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de
celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus
par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce
droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise,
un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut
suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché
réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier
admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette
suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président
du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un
instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de
l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de
bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension
peut également être demandée par le président du conseil des marchés
financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut
demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de
permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de
marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de
bourse.
Art.
L. 421-5. -
Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un
marché réglementé, le président du conseil des marchés financiers ou, en
cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut
suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux
jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est
prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition
du président du conseil des marchés financiers.
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations
consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être
compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
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