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Titre IV

 

LES MARCHES REGLEMENTES ET LES DISPOSITIFS DE COMPENSATION

 

Chapitre Ier

Les marchés réglementés

 

Section 1

 

Approbation et publication des règles des marchés réglementés ;
reconnaissance de la qualité de marché réglementé

 

Article 4-1-1

 

En vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d’instruments financiers, l’entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d’un tel marché transmet au Conseil un dossier comprenant :

 

    1° Ses statuts ;

    2° Le règlement intérieur mentionné à l’article 4-1-10 du présent Règlement général ;

    3° Les règles du marché concerné ;

    4° L’identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 p. 100, ainsi que le montant de leur participation ;

    5° Au regard de l’activité envisagée, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu’elle prévoit de mettre en oeuvre ;

    6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;

    7° Lorsqu’il existe une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

     

Le Conseil peut demander à l’entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu’il juge utile.

 

Article 4-1-2

 

Le Conseil s’assure que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent Règlement général. Il vérifie en outre que l’entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés à la gestion d’un marché réglementé.

 

Le Conseil approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’il a demandées.

Il propose alors au ministre chargé de l’économie et des finances la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé.

 

Il en informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France, afin de leur permettre de faire part de leur avis au ministre chargé de l’économie et des finances.

 

Article 4-1-3

 

Après la reconnaissance d’un marché en qualité de marché réglementé et avant d’entrer en activité, l’entreprise de marché informe le Conseil de la mise en place effective des moyens qu’elle a prévu de mettre en oeuvre.

 

Article 4-1-4

 

Les entreprises de marché soumettent à l’approbation du Conseil les projets de modification des règles du marché dont elles assurent le fonctionnement.

 

Le Conseil approuve les modifications lorsqu’il estime qu’elles sont compatibles avec la reconnaissance de la qualité de marché réglementé. Il informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, afin de leur permettre de faire part, le cas échéant, de leur avis au ministre chargé de l’économie et des finances.

 

Le Conseil statue dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’il a demandées.

Article 4-1-4-1
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

Les entreprises de marché informent sans délai le Conseil de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du premier alinéa de l'article 4-1-1.

 

Le Conseil apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4-1-5.

 

Article 4-1-5

 

S’il constate qu’un marché ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions qui ont justifié sa reconnaissance en qualité de marché réglementé, ou si l’entreprise de marché lui en fait la demande, le Conseil propose au ministre chargé de l’économie et des finances de retirer au marché concerné la qualité de marché réglementé.

 

Il en informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France, afin de leur permettre de faire part de leur avis au ministre chargé de l’économie et des finances.

 

Article 4-1-6

 

Les décisions du Conseil approuvant les règles des marchés ou leurs modifications sont publiées au Bulletin officiel du Conseil des Marchés Financiers. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision du Conseil.

 

Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l’économie et des finances, s’il s’agit des règles d’un nouveau marché, ou après l’expiration du délai de quinze jours imparti à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France pour faire connaître leur avis au ministre, s’il s’agit de la modification des règles d’un marché bénéficiant déjà de cette reconnaissance.

 

Article 4-1-7

 

Chaque entreprise de marché doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, les règles du marché et d’en prendre ou de s’en faire adresser copie à ses frais.

 

Section 2

 

Règles de déontologie applicables aux entreprises de marché et à leurs collaborateurs

 

Article 4-1-8

 

Les entreprises de marché, ainsi que les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 4-1-39, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité dans le respect de l’intégrité du marché.

 

Article 4-1-9

 

Toute personne placée sous la responsabilité ou agissant pour le compte d’une entreprise de marché est tenue, dans le cadre de son activité professionnelle, à un devoir de discrétion.

 

Elle ne peut utiliser les informations confidentielles qu’elle détient que pour l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise de marché ou pour le compte de celle-ci.

 

Article 4-1-10

 

Les entreprises de marché établissent un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous leur responsabilité ou agissant pour leur compte.

 

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d’une fonction de cotation ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l’article 4-1-9.

 

Section 3

 

Délivrance d’une carte professionnelle
à certains collaborateurs des entreprises de marché

 

Article 4-1-11
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

L'entreprise de marché désigne les responsables suivants :

 

1° Un responsable de la surveillance des négociations ;

2° Un responsable du contrôle des membres du marché ;

3° Un responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.

 

Ces responsables doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée.

 

Article 4-1-12
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

Les responsables mentionnés à l'article 4-1-11 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par le Conseil, sur proposition de l'entreprise de marché.

 

Article 4-1-13
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 4-1-12 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, l'entreprise de marché en informe le Conseil, qui retire la carte.

 

Lorsque la carte professionnelle est retirée par le Conseil dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue au III de l'article 69 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.622-17 du Code Monétaire et Financier), l'entreprise de marché en est informée par le Conseil.

 

Article 4-1-14
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

Une décision du Conseil précise les conditions d'attribution des cartes professionnelles mentionnées à l'article 4-1-12 ainsi que les dispositions applicables aux personnes exerçant, à la date de la publication du présent règlement général, les fonctions requérant une carte professionnelle.

 

Article 4-1-14-1
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

Les responsables mentionnés à l'article 4-1-11 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'au Conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

 

Ce rapport d'activité comporte :

 

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable aura été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces remarques.

 

Article 4-1-14-2
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

Les responsables mentionnés à l'article 4-1-11 doivent disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

 

Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à l'importance du marché (ou des marchés) géré(s) par l'entreprise de marché.

 

Section 4

 

Les membres des marchés réglementés

 

Article 4-1-15

 

Les entreprises de marché adaptent leurs capacités techniques aux demandes d’accès au marché formulées par des prestataires de services d’investissement agréés ou par des personnes mentionnées à l’article 74 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.532-18 du Code Monétaire et Financier), dès lors que les demandeurs remplissent les conditions d’admission.

 

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d’admission applicables à chacune de ces catégories.

 

Article 4-1-16

 

Les règles du marché peuvent prévoir que les membres du marché doivent acquérir, préalablement à leur admission, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de l’entreprise de marché.

 

Ce minimum peut être différent selon les catégories de membres.

 

Article 4-1-17

 

Pour être habilitées par le Conseil à fournir des services d’exécution d’ordres pour le compte de tiers ou de négociation pour compte propre et à être membres, à ce titre, d’un marché réglementé d’instruments financiers, les personnes qui ne sont pas agréées en qualité de prestataires de services d’investissement justifient qu’elles remplissent des conditions suffisantes de compétence, d’honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties.

 

Elles adressent à cette fin au Conseil un dossier comprenant :

    1° Le curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire du demandeur, ou s’il s’agit d’une personne morale, des deux principaux dirigeants de celle-ci ;

     

    2° Les documents attestant qu’elles disposent de capitaux propres ou bénéficient de garanties suffisants.

     

Le Conseil peut demander aux personnes concernées de lui communiquer toute information complémentaire qu’il juge utile. Il recueille l’avis de l’entreprise de marché concernée sur l’habilitation demandée.

 

Le Conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’il a demandées.

 

Pour chaque marché et chaque catégorie de membres, une décision du Conseil détermine le montant minimum des capitaux propres ou les garanties exigées des demandeurs. Elle précise en tant que de besoin la composition du dossier mentionné au deuxième alinéa.

 

Les personnes ainsi habilitées informent le Conseil des modifications affectant les éléments ayant justifié leur habilitation.

 

Article 4-1-18

 

Les entreprises de marché veillent au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

 

Elles concluent une convention d’admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s’engagent notamment à :

 

    1° Respecter en permanence les règles du marché ;

    2° Répondre à toute demande d’information de l’entreprise de marché ;

    3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l’entreprise de marché ;

    4° Régulariser leur situation à la demande de l’entreprise de marché, si celle-ci constate qu’ils ne respectent plus les conditions d’admission.

     

Article 4-1-19

 

Les entreprises de marché peuvent conclure, soit avec des marchés réglementés relevant d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit avec des marchés reconnus au sens de l’article 18 de la loi du 28 mars 1885 (article L.423-1 du Code Monétaire et Financier) modifiée et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 pris pour son application, des accords aux termes desquels les membres de l’un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l’autre marché et réciproquement.

 

Préalablement à la mise en vigueur de ces accords, les entreprises de marché saisissent le Conseil, afin que celui-ci s’assure qu’ils sont compatibles avec la réglementation applicable aux personnes qui ne sont pas de droit autorisées à devenir membres d’un marché reconnu en qualité de marché réglementé, conformément au I de l’article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.421-8 du Code Monétaire et Financier).

 

En tant que de besoin, le Conseil examine avec les autorités de l’Etat d’origine exerçant des fonctions homologues les dispositions rendues nécessaires par cet accord.

 

Article 4-1-20

 

Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à sous-traiter les opérations de négociation à un autre membre du marché.

 

La sous-traitance n’a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d’ordre.

 

Article 4-1-21

 

Les conditions dans lesquelles les entreprises de marché délivrent aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de leurs membres des cartes professionnelles donnant accès à la négociation sur le marché réglementé, conformément aux articles 2-4-4 à 2-4-6 du présent Règlement général, sont fixées par les règles du marché.

 

Section 5

 

Les transactions sur les marchés réglementés

 

Article 4-1-22

 

Sur un marché réglementé, l’exécution des transactions résulte de la confrontation générale de l’offre et de la demande.

 

Cette confrontation peut être assurée de manière continue ou par fixage.

 

La transaction résulte de la confrontation directe des ordres présentés par les membres du marché ou de leur confrontation indirecte, lorsque des membres du marché assurent la contrepartie de l’offre ou de la demande.

 

Les règles du marché précisent le mécanisme de confrontation générale de l’offre et de la demande, le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d’être remplies par les membres du marché.

 

Article 4-1-23

 

Les règles du marché peuvent prévoir les conditions dans lesquelles certaines transactions, qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, sont néanmoins effectuées sur le marché réglementé.

 

Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa, elles déterminent les limites dans lesquelles il peut être dérogé au mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, notamment en matière de prix.

 

Les règles du marché précisent également que les membres du marché rendent compte immédiatement à l’entreprise de marché des transactions mentionnées au premier alinéa, en indiquant notamment, pour chaque transaction, le prix et la quantité négociée.

 

Article 4-1-24

 

Les règles du marché déterminent les catégories d’ordres exécutables par les membres.

 

Les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception, s’ils émanent d’un donneur d’ordre, ou dès leur émission, s’ils en sont eux-mêmes les émetteurs. Sauf exception prévue par les règles du marché et tenant à la nature de l’ordre, ils produisent les ordres sur le marché dans l’ordre de leur horodatage.

 

Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.

 

Article 4-1-25

 

Les entreprises de marché arrêtent les jours et les horaires des négociations.

 

Article 4-1-26
Arrêté du 30 novembre 1998 (Journal officiel du 9 décembre 1998)

 

Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.

 

Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d’un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d’une séance à l’autre, l’un des seuils fixés par l’entreprise de marché.

 

Lorsque l’entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de warrants, elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des warrants calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.

 

Article 4-1-27

 

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d’information du marché.

 

Article 4-1-28

 

Les entreprises de marché publient immédiatement et de manière continue, pour chaque instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé dont elles assurent le fonctionnement, la meilleure offre et la meilleure demande enregistrées, en précisant la quantité et le prix proposés.

 

Les entreprises de marché publient, pour chaque transaction effectuée sur le marché réglementé dont elles assurent le fonctionnement, le cours et la quantité enregistrés, dans les délais suivants  :

 

    1° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en séance dans le cadre de la confrontation générale de l’offre et de la demande, la publication est immédiate ;

     

    2° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en application de l’article 4-1-23, la publication intervient au plus tard à l’ouverture de la séance suivante. Toutefois, elle peut être effectuée au plus tard à l’ouverture de la séance du troisième jour de bourse suivant celui de la négociation, à condition, d’une part, que le montant de la transaction dépasse un seuil fixé par l’entreprise de marché et que, d’autre part, le membre du marché se soit porté contrepartie et qu’il n’ait pu dénouer sa position à cette date.

     

Lorsque le mode de négociation ne permet pas de publier, opération par opération, la quantité traitée, l’entreprise de marché publie, au moins tous les quarts d’heure, la quantité cumulée depuis le début de la séance pour chaque instrument financier.

 

Article 4-1-29

 

Les entreprises de marché communiquent immédiatement au Conseil les informations relatives aux transactions qui leur ont été déclarées par les membres du marché.

 

Une décision du Conseil précise les modalités de cette communication.

 

Article 4-1-30

 

Les entreprises de marché conservent pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elles assurent le fonctionnement.

 

Une décision du Conseil précise la nature des informations concernées.

 

Section 6

 

Centralisation des ordres sur les marchés réglementés : principe et dérogations

 

Article 4-1-31

 

Lorsqu’un investisseur résidant habituellement ou établi en France confie à un prestataire de services d’investissement agréé ou exerçant en France, par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, le soin d’exécuter pour son compte un ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché reconnu en qualité de marché réglementé conformément à l’article 41 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.421-1 du Code Monétaire et Financier), l’ordre est exécuté sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 

Article 4-1-32
Arrêté du 16 juin 2000 (Journal Officiel du 28 juin 2000)
Arrêté du 28 décembre 1998 (Journal officiel du 1er janvier 1999)

 

Par dérogation à l’article 4-1-31, l’investisseur qui y est mentionné peut demander que son ordre soit exécuté en dehors d’un marché réglementé si les conditions suivantes sont remplies :

 

    1° La transaction envisagée porte soit sur des actions ou autres titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, soit sur des titres de créance ;

     

2° Le montant de la transaction envisagée dépasse :

    - pour ce qui concerne les actions ou titres assimilés, soit 5% de la capitalisation boursière, soit 7,5 millions d’euros ;

- pour ce qui concerne les titres de créance, 30 000 euros ;

 

    3° La demande adressée par l’investisseur au prestataire est exprimée par écrit et pour chaque transaction envisagée. Toutefois, lorsque l’investisseur est lui-même un prestataire de services d’investissement ou un membre d’un marché réglementé non prestataire de services d’investissement, ou lorsqu’il relève de l’une des catégories d’organismes ou de personnes mentionnées aux 1° ou 2°, a) à e), de l’article 25 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (1° ou 2°, a) à e) de l’article L.531-2 du Code Monétaire et Financier), la demande peut être effectuée par tout moyen. En outre, cet investisseur peut formuler une demande valable pour l’ensemble des transactions portant sur des titres de créance ; dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit et la durée de la dérogation ne peut excéder un an.

     

Les conditions prévues ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la transaction, incluse dans une convention autre qu’une vente pure et simple, en constitue un élément nécessaire. L’investisseur déclare au prestataire de services d’investissement son intention d’effectuer une telle transaction, pour laquelle une dérogation est accordée de plein droit.

 

Article 4-1-32-1
Arrêté du 16 juin 2000 (Journal Officiel du 28 juin 2000)

 

Les transactions portant sur des actions ou titres assimilés réalisées entre, d'une part, un vendeur ou un acheteur unique et, d'autre part, plusieurs acheteurs ou vendeurs peuvent être exécutées en dehors d'un marché réglementé dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

 

    1° Chacun des investisseurs concernés a exprimé une demande de dérogation dans les conditions prévues au 3° du premier alinéa de l'article 4-1-32 ;

     

    2° La branche de l'opération qui concerne le vendeur ou l'acheteur unique respecte les conditions de montant prévues au 2° du premier alinéa de l'article 4-1-32 ;

     

    3° Toutes les transactions sont réalisées à un même prix et à une même date.

     

Article 4-1-33
Arrêté du 16 juin 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000)

 

Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé conformément à l'article 4-1-32, le prestataire rend compte au Conseil du nombre de titres négociés, du prix de la transaction, de la date de la transaction et, s'agissant des actions ou titres assimilés, de l'heure de la transaction. Le compte rendu est effectué au plus tard le jour de négociation suivant la date de la transaction. Il est effectué soit directement auprès du Conseil, soit par l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, soit par le gestionnaire du système de règlement et de livraison de ces titres. Une décision du Conseil précise en tant que de besoin les modalités de ce compte rendu.

 

S'agissant des transactions portant sur des actions ou titres assimilés, l'entreprise de marché mentionnée au premier alinéa publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, dans le délai prévu au 2° du deuxième alinéa de l'article 4-1-28. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées par l'entreprise de marché et le délai de publication sont fixés par une décision du Conseil.

 

Section 7

 

Dispositions particulières aux marchés réglementés de titres de capital ou de créance

 

Article 4-1-34

 

Les règles du marché fixent les conditions d’admission des titres aux négociations sur le marché réglementé.

 

Elles prévoient que l’entreprise de marché ne prononce sa décision d’admission qu’après avoir vérifié que les titres ont des chances raisonnables d’être négociés dans des conditions de liquidité et de sécurité satisfaisantes.

 

Article 4-1-35
Arrêté du 30 août 2000 (Journal officiel du 8 septembre 2000)

 

Sur un marché au comptant, l’acheteur est redevable des capitaux, le vendeur des titres, dès l’exécution de l’ordre.

 

Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, en suite de l’exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu’à une date qu’elles fixent le règlement des espèces ou la livraison des titres. L’investisseur acheteur, définitivement engagé dès l’exécution de son ordre à payer le prix des titres, ne doit verser les fonds qu’à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les titres sont inscrits à son compte ; les titres appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l’attente de leur inscription au compte de l’acheteur. L’investisseur vendeur, définitivement engagé dès l’exécution de son ordre à livrer les titres, ne doit livrer ceux-ci qu’à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité ; il demeure propriétaire des titres aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

 

Article 4-1-35-1
Arrêté du 30 août 2000 (Journal officiel du 8 septembre 2000)

 

Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au second alinéa de l’article 4-1-35, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l’investisseur que s’il obtient de celui-ci la constitution d’une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s’il n’assure pas lui-même cette fonction.

 

Le taux minimal et la composition de cette couverture sont fixés par une décision du Conseil. Cette décision peut autoriser les membres du marché à ne pas appeler de couvertures auprès des prestataires habilités agissant en qualité de transmetteurs d’ordres.

 

Lorsque le donneur d’ordre n’a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l’ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

 

Le Conseil peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé. 

 

Article 4-1-36

 

Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur titres ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.

 

Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs informent l’entreprise de marché de ces opérations.

 

Section 8

 

Dispositions particulières aux marchés réglementés d’instruments financiers à terme

 

Article 4-1-37

 

Les règles du marché fixent les conditions d’admission des instruments financiers à terme aux négociations sur le marché réglementé.

 

Elles précisent les moyens que l’entreprise de marché met en oeuvre pour assurer la liquidité et la sécurité des négociations.

 

S’agissant de l’admission des contrats à terme sur marchandises ou denrées, les règles du marché prévoient en particulier que les clauses du contrat à terme, et notamment celles relatives à la livraison, tiennent compte des caractéristiques du marché physique de la marchandise ou denrée sous-jacente.

 

Article 4-1-38

 

Les entreprises de marché qui assurent le fonctionnement d’un marché réglementé sur lequel sont négociés des instruments financiers à terme font compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation remplissant les conditions applicables aux chambres de compensation d’un marché réglementé.

 

Le Conseil peut autoriser les entreprises de marché à faire compenser ces transactions par une chambre de compensation établie hors de France, après s’être assuré que cette chambre remplit des conditions équivalentes à celles fixées au présent titre et sous réserve qu’il obtienne de celle-ci communication des informations lui permettant d’exercer les responsabilités qui lui incombent.

 

Article 4-1-38-1
Arrêté du 30 août 2000 (Journal officiel du 8 septembre 2000)

 

Le prestataire qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d’instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s’il obtient de l’investisseur la constitution d’une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s’il n’assure pas lui-même cette fonction.

 

Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d’ordre la complète au niveau qu’il fixe.

 

La couverture est constituée ou complétée par le donneur d’ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.

 

Lorsque le donneur d’ordre n’a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de ses engagements ou positions.

 

Section 9

 

Dispositions diverses

 

Article 4-1-39

 

Une entreprise de marché ne peut déléguer ou sous-traiter les décisions concernant l’admission des membres ou des instruments financiers.

 

Elle ne peut déléguer ou sous-traiter l’organisation des transactions, l’enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l’article 4-1-11 qu’avec l’accord du Conseil.

 

Le sous-traitant ou le délégataire peut être soit une autre entreprise de marché, soit une société contrôlée directement, au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.233-3 du Code de Commerce) sur les sociétés commerciales, par l’entreprise de marché concernée, soit encore une société ou un groupement d’intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

 

Les limitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux cas dans lesquels l’entreprise de marché charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

En toute hypothèse, le contrat de sous-traitance ou de délégation ne peut exonérer l’entreprise de marché de sa responsabilité d’assurer le fonctionnement régulier des négociations.

Article 4-1-40

 

A la demande d’une entreprise de marché, le Conseil peut instituer une procédure d’arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l’entreprise de marché et les membres du marché, entre les membres du marché, ou entre les membres et leurs donneurs d’ordre.

 

Article 4-1-41

 

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, les ventes obligatoires de titres de capital ou de titres de créance sont soumises aux dispositions suivantes :

 

    1° S’agissant de titres admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée, conformément aux règles de ce marché, par l’intermédiaire d’un membre du marché désigné par le vendeur. Les règles du marché peuvent prévoir que, lorsque la quantité de titres à céder excède les capacités normales du marché, la vente est effectuée selon des modalités dérogatoires, dans les conditions prévues à l’article 4-1-23 du présent Règlement général ;

     

    2° S’agissant de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, et lorsque la vente est effectuée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre des titres mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.

     

Article 4-1-42
Arrêté du 16 juin 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000)
Arrêté du 30 novembre 1998 (Journal officiel du 9 décembre 1998)

 

Lorsqu’une entreprise de marché envisage d’admettre aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement un instrument financier comportant un ou plusieurs instruments financiers sous-jacents, elle vérifie que l’émetteur de l’instrument faisant l’objet de la demande d’admission s’est assuré que chacun des émetteurs d’instruments sous-jacents en a été informé, dans la mesure où elle n’a pas elle-même procédé à cette information. L’émetteur de l’instrument sous-jacent peut s’opposer à cette admission pendant trois jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a été ainsi informé. S’il ne s’y oppose pas dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord. L’émetteur de l’instrument sous-jacent peut être informé par lettre, par télécopie ou par courrier électronique, et il peut faire part de son opposition par les mêmes moyens.

 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque l’élément sous-jacent est :

 

    1° Une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice ;

     

    2° Un panier composé d’au moins quatre instruments financiers dont aucun ne représente plus de 50% de sa valeur.

     

    3° Un instrument financier entrant dans la composition d'un indice et que cet indice constitue lui-même l'élément sous-jacent d'un instrument financier à terme admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen.


 
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