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l */ Sur l'atteinte au principe de la présomption d'innocence

Considérant que le requérant fait grief au président de la Commission d'avoir, à l'occasion d'un entretien accordé dans le quotidien LE FIGARO du 11 mai 1993 préjugé de la culpabilité de M. Pierre CONSO en présentant comme acquis les faits qui lui étaient imputés ;

Considérant que dans un commentaire portant sur le rapport annuel de 1992 de la Commission, son Président a évoqué une difficulté liée à la nature juridique de certains engagements de nature exceptionnelle comme des conventions de portage de titres, et aux lacunes de l'information sur les risques qui leur étaient liés, et s'est exprimé dans les termes suivants:

"L'affaire CIMENTS FRANCAIS a été révélatrice de certaines lacunes dans l'information. Un des premiers groupes industriels français, en principe contrôlé par une des premières banques françaises, paraît avoir encouru des risques importants et il semble que l'on se soit attaché à mettre en place des mécanismes de dissimulation. Cela pose le problème de la nature du portage, sa définition et des risques que les entreprises doivent afficher au grand jour. La difficulté consiste à apprécier ce risque. "

Considérant que si le Président de la Commission, comme chacun de ses membres, appelé à ce titre à connaître des procédures de sanctions administratives, doit observer un strict devoir de réserve à l'égard des affaires pouvant donner lieu à de telles sanctions, il ne résulte pas des propos reproduits une atteinte à la présomption d'innocence, dans la mesure où aucun grief précis n'est formulé à l'encontre de quiconque et où le problème des portages de titres est posé en termes généraux et interrogatifs ;

Que les documents versés aux débats démontrent que si le nom de M. CONSO a été publiquement mentionné à propos des conventions litigieuses, cette révélation provient d'articles de presse parus plusieurs mois avant la déclaration du président de la Commission ;

Considérant que dans ces conditions, le grief n'étant pas constitué, la Cour rejettera le moyen tiré de l'atteinte au principe de la présomption d'innocence ;

2°/ Sur l'atteinte au principe de la non-rétroactivité et la demande de renvoi devant le Conseil d'État

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 4-1 de l' ordonnance n° 67-833 du 28 Septembre 1967, que

"Pour l'exécution de sa mission, la Commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuille de titres" ;

Considérant qu'en application de cette disposition la Commission a pris un règlement n° 90-02 homologué par arrêté du 5 juillet 1990 et publié au Journal Officiel le 20 juillet 1990, relatif à l'obligation d'information du public, applicable à l'ensemble des produits et des autres placements entrant dans le champ de compétence de la Commission ;

Que selon l'article ler de ce Règlement, "le terme "personne" désigne une personne physique une personne morale ou un dirigeant de celle-ci" ;

Qu'en son article 3 il dispose que "Constitue pour toute personne une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse " ;

Considérant que le requérant soutient que l'application qui lui a été faite des dispositions plus sévères du règlement 90-02 modifié par le règlement 93-02 ne lui est pas opposable en raison du principe de non-rétroactivité, et qu'il y aurait lieu dans le cas contraire de soumettre au Conseil d'État le règlement modifié pour en apprécier la légalité ;

- Sur le renvoi devant le Conseil d'État

Considérant que sous couvert d'apprécier la légalité du règlement de la Commission n° 90-02 le requérant ne soumet à la Cour qu'une question relative à l'interprétation de ses dispositions ;

Qu'à cet égard le juge judiciaire a pleine compétence pour interpréter un acte réglementaire, et qu'il n'y a pas lieu dès lors de saisir le Conseil d'État en appréciation de légalité des articles 2 et 3 du règlement n° 90-02 ;

 

- Sur le principe de non rétroactivité

Considérant que la modification du règlement n° 90-02 par le règlement n° 92-03, homologué par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 10 juin 1992 et publié au Journal Officiel le 13 juin 1992, n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet d'altérer le sens ou de limiter la portée des dispositions du règlement n° 90-02 qui étaient applicables dans sa première rédaction, à "toute personne" et notamment aux dirigeants d'une personne morale, mais d'en préciser la signification ;

Qu'en l'espèce l'application de ce règlement, aussi bien dans sa rédaction initiale que dans celle résultant du règlement modificatif n° 93-02, permettait d'imposer au dirigeant de la personne morale le respect de l'obligation d'information du public prévue à ses articles 2 et 3 ;

Considérant qu'aux dates des 11 avril 1991 et 23 juin 1992, M. Pierre CONSO exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société "CIMENTS FRANCHIS" et se trouvait visé par l'obligation d'information du public en sa qualité de dirigeant de personne morale, chargé d'assumer "sous sa responsabilité, la direction générale de la société" (art. 113 de la loi du 24 juillet 1966) ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions de rejeter comme non fondé le moyen tiré de la non-rétroactivité de la réglementation applicable à l'espèce ;

 
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