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*/ Sur l'atteinte au principe de la présomption d'innocence Considérant que le requérant
fait grief au président de la Commission d'avoir, à l'occasion d'un
entretien accordé dans le quotidien LE FIGARO du 11 mai 1993 préjugé de
la culpabilité de M. Pierre CONSO en présentant comme acquis les faits
qui lui étaient imputés ; Considérant
que dans un commentaire portant sur le rapport annuel de 1992 de la
Commission, son Président a évoqué une difficulté liée à la nature
juridique de certains engagements de nature exceptionnelle comme des
conventions de portage de titres, et aux lacunes de l'information sur les
risques qui leur étaient liés, et s'est exprimé dans les termes
suivants: "L'affaire
CIMENTS FRANCAIS a été révélatrice de certaines lacunes dans
l'information. Un des premiers groupes industriels français, en principe
contrôlé par une des premières banques françaises, paraît avoir
encouru des risques importants et il semble que l'on se soit attaché
à mettre en place des mécanismes de dissimulation. Cela pose le problème
de la nature du portage, sa définition et des risques que les entreprises
doivent afficher au grand jour. La difficulté consiste à apprécier
ce risque. " Considérant que si le Président
de la Commission, comme chacun de ses membres, appelé à ce titre à
connaître des procédures de sanctions administratives, doit observer un
strict devoir de réserve à l'égard des affaires pouvant donner lieu à
de telles sanctions, il ne résulte pas des propos reproduits une atteinte
à la présomption d'innocence, dans la mesure où aucun grief précis
n'est formulé à l'encontre de quiconque et où le problème des portages
de titres est posé en termes généraux et interrogatifs ; Que les documents versés aux
débats démontrent que si le nom de M. CONSO a été publiquement
mentionné à propos des conventions litigieuses, cette révélation
provient d'articles de presse parus plusieurs mois avant la déclaration
du président de la Commission ; Considérant
que dans ces conditions, le grief n'étant pas constitué, la Cour
rejettera le moyen tiré de l'atteinte au principe de la présomption
d'innocence ; 2°/
Sur l'atteinte au principe de la non-rétroactivité et la demande de
renvoi devant le Conseil d'État Considérant
qu'il résulte des termes de l'article 4-1 de l' ordonnance n° 67-833 du
28 Septembre 1967, que "Pour
l'exécution de sa mission, la Commission peut prendre des règlements
concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou
prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux
personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes
qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des
opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou
assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuille de
titres" ; Considérant
qu'en application de cette disposition la Commission a pris un règlement
n° 90-02 homologué par arrêté du 5 juillet 1990 et publié au Journal
Officiel le 20 juillet 1990, relatif à l'obligation d'information du
public, applicable à l'ensemble des produits et des autres placements
entrant dans le champ de compétence de la Commission ; Que
selon l'article ler de ce Règlement, "le
terme "personne"
désigne une personne
physique une personne morale ou un dirigeant de celle-ci" ; Qu'en
son article 3 il dispose que "Constitue
pour toute personne une atteinte à la bonne information du public la
communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse " ; Considérant
que le requérant soutient que l'application qui lui a été faite des
dispositions plus sévères du règlement 90-02 modifié par le règlement
93-02 ne lui est pas opposable en raison du principe de non-rétroactivité,
et qu'il y aurait lieu dans le cas contraire de soumettre au Conseil d'État
le règlement modifié pour en apprécier la légalité ; -
Sur le renvoi devant le Conseil d'État Considérant
que sous couvert d'apprécier la légalité du règlement de la Commission
n° 90-02 le requérant ne soumet à la Cour qu'une question relative à
l'interprétation de ses dispositions ; Qu'à
cet égard le juge judiciaire a pleine compétence pour interpréter un
acte réglementaire, et qu'il n'y a pas lieu dès lors de saisir le
Conseil d'État en appréciation de légalité des articles 2 et 3 du règlement
n° 90-02 ; -
Sur le principe de non rétroactivité Considérant que la
modification du règlement n° 90-02 par le règlement n° 92-03, homologué
par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 10 juin
1992 et publié au Journal Officiel le 13 juin 1992, n'avait pas pour
objet et ne pouvait avoir pour effet d'altérer le sens ou de limiter la
portée des dispositions du règlement n° 90-02 qui étaient applicables
dans sa première rédaction, à "toute personne"
et notamment aux dirigeants d'une personne
morale, mais d'en préciser la signification ; Qu'en
l'espèce l'application de ce règlement, aussi bien dans sa rédaction
initiale que dans celle résultant du règlement modificatif n° 93-02,
permettait d'imposer au dirigeant de la personne morale le respect de
l'obligation d'information du public prévue à ses articles 2 et 3 ; Considérant qu'aux dates des 11 avril 1991 et 23 juin 1992, M.
Pierre CONSO exerçait les fonctions de président du conseil
d'administration de la société "CIMENTS FRANCHIS" et se
trouvait visé par l'obligation d'information du public en sa qualité de
dirigeant de personne morale, chargé d'assumer "sous sa
responsabilité, la direction générale de la société"
(art. 113 de la loi du 24 juillet 1966) ; Considérant qu'il convient dans ces conditions de rejeter comme non fondé le moyen tiré de la non-rétroactivité de la réglementation applicable à l'espèce ; |
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