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[ GLOBALISATION ] [ NORMES ] [ MARCHES REGLEMENTES ] [ OFFRES PUBLIQUES ] [ MARCHES ETRANGERS ] [ NEGOCIATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS ] [ TRANSPARENCE DU MARCHE ]
TITRE
III
LES
NEGOCIATIONS
SUR
INSTRUMENTS FINANCIERS
Chapitre
Ier
Dispositions
générales
Section
1
Transfert
de propriété des titres et mise en gage
Sous-section
1
Transfert
de propriété des titres
Art.
L. 431-1. -
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-4 revêtant la forme
nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice
et admises aux négociations sur un marché réglementé, l'intermédiaire
mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références
nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la
nature juridique de ses droits, les restrictions dont le titre peut être frappé,
et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se
rattache.
Les modalités selon lesquelles le bordereau est remis par l'intermédiaire à
l'organisme assurant la compensation des valeurs puis transmis à la personne
morale émettrice et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette
dernière sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau,
l'organisme assurant la compensation des valeurs, après avoir mis en demeure
l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des
transactions de racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le
titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le bordereau est
remis incomplet ou erroné.
Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est
pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.
Art.
L. 431-2. -
En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés
aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 inscrits en compte chez l'émetteur ou
chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces
instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à
la date et dans les conditions définies par les règles de place.
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité
des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant
des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute
disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est
effectuée au prorata des droits de chacun.
En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des
instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
participant à un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte
du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de
fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus
l'ont fixé.
Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé
le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu
lesdits instruments financiers en est le propriétaire.
Art.
L. 431-3. -
En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de
l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement
constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place
ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de
toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante,
nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement
d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces,
en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des
dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des
instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les
dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne
peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
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