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Modalités de nomination des administrateursLors de la constitutionLes premiers administrateurs sont nommés dans les statuts pour les sociétés ne faisant pas publiquement à l'épargne. Leur nomination fait l'objet d'un vote spécial lors de l'assemblée constitutive pour les société faisant publiquement à l'épargne. Au cours de la vie socialeNomination des administrateurs par l'assemblée généraleAu cours de la vie sociale, la nomination sociale des administrateurs autres que ceux élus par les salariés est de la compétence de l'assemblée générale ordinaire(art. L 225-18). Les nominations interviennent normalement lors de l'assemblée ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé . Elles peuvent cependant être décidées lors de toute assemblée ordinaire ou même lors d'une assemblée extraordinaire si au cours de cette assemblée un ou plusieurs administrateurs sont révoqués inopinément et qu'il faut donc les remplacer (art. L 225-105). En dehors du cas de nomination à la suite de révocation, la nomination d'administrateurs ou le renouvellement du mandat ne peut valablement être décidé que si la question figure à l'ordre du jour de la réunion. La cooptation est la désignation à titre provisoire par les membres du conseil d'administration d'un nouvel administrateur. en cas de vacance par décès ou démission d'administrateurs. aa nomination du ou des nouveaux administrateurs doit ensuite être approuvée par l'assemblée. Elle ne peut se faire que dans les cas prévus par la loi, qui prévoit des hypothèses où elle est obligatoire ou possible et des cas où elle est exclue. Nombre d'administrateurs inférieur au minimum légal Lorsque le nombre d'administrateurs et inférieur au minimum de trois prévu par la loi , le ou les administrateurs restant doivent immédiatement convoquer l'assemblée générale pour compléter le conseil d'administration.(art. L 225-24 al. 2). Jusqu'à cette assemblée le conseil d'administration ne peut plus fonctionner et il n'a comme pouvoir que de convoquer cette assemblée. Il ne peut inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée d'autres questions que la nomination de nouveaux administrateurs. Nombre d'administrateurs inférieur au minimum statutaire Si le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum statutaire sans être inférieur au minimum légale, la cooptation est obligatoire et le conseil doit compléter l'effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où la vacance s'est produite.(art. L225-24) Le conseil peut continuer à délibérer valablement pendant ce délai. Nombre d'administrateurs égal ou supérieur au minimum statutaire La cooptation est possible (mais n'est pas obligatoire) si par suite de décès ou de démission des postes d'administrateurs deviennent vacants et que ces démissions ou décès ne réduisent pas le nombre des administrateurs en dessous du seuil minimum statutaires. Il ne peut y avoir en dehors de ces cas cooptation pour augmenter le nombre d'administrateur dans la limite du maximum statutaires. De telles nominations seraient nulles et susceptibles d'entrainer la nullité des délibérations du conseil. Ratification La ratification est soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire sans qu'il soit besoin de convoquer une assemblée spécialement à cet effet. Elle ne peut être faite qu'à la première assemblée ainsi tenue. A défaut de ratification, la nomination de l'administrateur est annulée, mais les délibérations prises et les actes accomplis par le conseil d'administration restent valables (art. L 225-24 al. 5) Publicité des nominationsLes publicités de nomination sont soumises aux formalités de publicité. Tant que ces formalités n'ont pas été accomplies, la société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers des nominations intervenues (art L 210-9). En revanche l'administrateur ne peut invoquer le défaut de publicité pour se soustraire aux responsabilités attachées à la fonction d'administrateur.
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