Cassation
partielle
Demandeur(s) à la
cassation : Mme Andrée X...
Défendeur(s) à la cassation : caisse d'épargne et de prévoyance
Ile-de-France
Sur le
moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les
articles 1147 du code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02
de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement
n° 98-04, alors applicable ;
Attendu que
la publicité délivrée par la
personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds
commun de placement doit être cohérente avec l'investissement
proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins
favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le
corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information
qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie
par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de
bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit auprès de la caisse
d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris (la banque), des
parts d'un fonds commun de placement dénommé FCP Ecureuil Europe
2004 ; que la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée
inférieure à la valeur de souscription, Mme X..., reprochant à la
banque d'avoir manqué à son obligation d'information, l'a assignée
en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour
rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que
la plaquette commerciale reçue par Mme X... indique "vous n'avez pas
à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers", puis que le
diagramme qui y figure n'envisage à aucun moment de perte et que
même en cas de baisse de l'indice DJ euro Stoxx 50 à 35 % il est
encore envisagé un gain de 2,25 %, retient que, si ce document n'a
pu à aucun moment informer la cliente, celle-ci a cependant été
informée par l'examen de la notice visée par la Commission des
opérations de bourse ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il a reçu la caisse d'épargne et de prévoyance
Ile-de-France Paris en son appel et Mme X... en son appel incident,
l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Guillou, conseiller référendaire
Avocat général : M. Raysseguier, premier avocat général
Avocat(s) : Me Blanc, Me Copper-Royer