OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR ET FORCLUSION

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00-13.701
Arrêt n° 491 du 16 mars 2004
Cour de cassation - Première chambre civile  
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Banque Sofinco BRC Toulouse SA
Défendeur(s) à la cassation : Mme Antoinette X...


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que la banque Sofinco a consenti à Mme X... une ouverture de crédit d’un montant de 20 000 francs, ultérieurement porté à 40 000 francs, puis à 50 000 francs ; que la banque a poursuivi l’emprunteuse défaillante en paiement des sommes restant dues ; que cette dernière a demandé que la banque soit déchue des intérêts ;

Attendu que pour accueillir la prétention de l’emprunteuse, l’arrêt attaqué retient que l’obligation d’information résultant pour le prêteur des dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation s’imposant pour les renouvellements ou reconductions, intervenus après l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, des ouvertures de crédit souscrites avant cette loi, la banque avait l’obligation, trois mois avant son échéance, d’indiquer les conditions de reconduction du contrat et que le prêteur, auquel incombait la charge de prouver qu’il avait délivré cette information, ne pouvait échapper à cette obligation légale en lui opposant le délai de forclusion ;

Attendu, cependant, que le délai de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité des conditions de la reconduction ou du renouvellement de l’offre préalable court à compter de chaque reconduction ou renouvellement ; qu’en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que l’offre avait été reconduite annuellement jusqu’à la déchéance du terme prononcée le 3 juin 1996 et sans rechercher si, à la date où la contestation était élevée, moins de deux ans s’étaient écoulés depuis la date à laquelle, avant le dernier renouvellement, l’indication prévue par le texte précité aurait dû être donnée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Président : M. Lemontey  
Rapporteur : M. Bouscharain, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer

 

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