OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

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SECTION 1 - OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

Article 223-1

L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.

Article 223-2

I. - Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à

l'article 621-1 et qui le concerne directement.

II. - L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas

porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur

et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l'accès à cette

dernière, et en particulier :

1° En mettant en place des dispositions efficaces pour empêcher l'accès à cette information aux personnes autres

que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l'émetteur ;

2° En prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information

connaisse les obligations légales et réglementaires liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas

d'utilisation ou de diffusion indue de cette information ;

3° En mettant en place les dispositions nécessaires permettant une publication immédiate de cette information dans

le cas où il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa confidentialité, sans préjudice des dispositions du deuxième

alinéa de l'article 223-3.

III. - Les intérêts légitimes mentionnés au deuxième alinéa peuvent notamment concerner les situations suivantes :

1° Négociations en cours ou éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou

le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité

financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans le champ des dispositions mentionnées au livre VI du code de

commerce relatif aux difficultés des entreprises, la divulgation d'informations au public peut être différée pendant

une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants ou potentiels en

compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme

de l'émetteur ;

2° Décisions prises ou contrats passés par l'organe de direction d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un

autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre

les deux organes, si la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l'annonce simultanée

que cette approbation doit encore être donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public.

Article 223-3

Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information

privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du

troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit

simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non

intentionnelle.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une

obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.

Article 223-4

L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture

d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.

Article 223-5

Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué

rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.

Article 223-6

Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence

significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument

financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de

préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer

la publication.

Article 223-7

Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières

ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses

nouvelles intentions.

Article 223-8

Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à

l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 223-1.

Article 223-9

Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-8 doit être portée à la connaissance du public sous la forme

d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3.

Article 223-10

L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-8 la publication, dans

des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement

du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

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