|
LES MARCHES FINANCIERS MARCHE DES OBLIGATIONS CODE DE COMMERCE Section 5 : Des obligations Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier : "Art. L213-5 - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale." Article L228-39 L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise. Article L228-40 Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer. Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, et dans les établissements de crédit, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités. Le directoire peut déléguer à son président et avec l'accord de celui-ci à un ou plusieurs de ses membres, et dans les établissements de crédit, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans le même délai, l'émission d'obligations et en arrêter les modalités. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes. Article L228-43 S'il est fait publiquement appel à
l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des
formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat. Article L228-44 La société ne peut constituer un gage
quelconque sur ses propres obligations. Article L228-45 Dans le cas où la société émettrice a
continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage
au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées
au remboursement. Article L228-46 Les porteurs d'obligations d'une même
émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs,
en une masse qui jouit de la personnalité civile. Article L228-47 La masse est représentée par un ou
plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur
nombre ne peut en aucun cas excéder trois. En cas d'émission par appel public à
l'épargne, les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission. Article L228-48 Le mandat de représentant de la masse ne
peut être confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne, domiciliées en territoire français, et
aux associations et sociétés y ayant leur siège. Article L228-49 Ne peuvent être choisis comme représentants
de la masse : Article L228-50 En cas d'urgence, les représentants de la
masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout
intéressé. Article L228-51 Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le
contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations
d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont
nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au
plus tard un mois avant le premier amortissement prévu. Article L228-52 Les représentants de la masse peuvent être
relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires. Article L228-53 Les représentants de la masse ont, sauf
restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir
d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des
intérêts communs des obligataires. Article L228-54 Les représentants de la masse, dûment
autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour
engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et
délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour
objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la
mesure prévue à l'article L. 237-14. Article L228-55 Les représentants de la masse ne peuvent
s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées
générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Article L228-56 La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. Article L228-57 L'assemblée générale des obligataires d'une
même masse peut être réunie à toute époque. Article L228-58 L'assemblée générale des obligataires est
convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, par les
représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de
liquidation. Article L228-59 La convocation des assemblées générales
d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que
celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation
contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Article L228-60
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié. Article L228-60-1
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre spécial. Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Article L228-61 S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune. Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix. Tout obligataire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les obligataires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. La nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée. La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient. Article L228-62 Ne peuvent représenter les obligataires aux
assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du
conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou
employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des
engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et
conjoint. Article L228-63 La représentation d'un obligataire ne peut
être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier
est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer
une société à un titre quelconque. Article L228-64 L'assemblée est présidée par un
représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de
désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions
de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée
est présidée par ce dernier. Article L228-65 I. - L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment : 1º Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ; 2º Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ; 3º Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles L. 236-13 et L. 236-18 ; 4º Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ; 5º Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ; 6º Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés. Article L228-66 Le droit de vote dans les assemblées
générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire. Article L228-67 Le droit de vote attaché aux obligations
doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles
représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins. Article L228-68
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse. Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Article L228-69 Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans
les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication
du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront
présentés à l'assemblée générale. Article L228-70 Les obligataires ne sont pas admis
individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à
demander communication des documents sociaux. Article L228-71 La société débitrice supporte les frais de
convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions
ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l'article L. 228-50. Les
autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent
être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être
fixé par décision de justice. Article L228-72 A défaut d'approbation par l'assemblée
générale des propositions visées aux 1º et 4º du I. de l'article L. 228-65, le
conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice
peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai
fixé par décret en Conseil d'Etat. Article L228-73
Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3º et 6º du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-14. Article L228-74 Les obligations rachetées par la société
émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont
annulées et ne peuvent être remises en circulation. Article L228-75 En l'absence de dispositions spéciales du
contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement
anticipé des obligations. Article L228-76 En cas de dissolution anticipée de la
société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale
des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut
l'imposer. Article L228-77 En cas d'émission d'obligations assorties
de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant
l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte
du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour
les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les
autres sûretés. Article L228-78 Les garanties prévues à l'article L. 228-77
sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du
directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet
effet par les statuts. Article L228-79 Les sûretés sont constituées dans un acte
spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies
avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en
formation. Article L228-80 La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Article L228-81 Les garanties constituées postérieurement à
l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil
d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation
de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées
par le représentant de la masse. Article L228-82 L'émission d'obligations, dont le
remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite. Article L228-83 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci. Article L228-84 Les représentants de la masse déclarent au
passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous
les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant
en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés,
dont le décompte est établi par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas
tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration. Article L228-85 A défaut de déclaration par les
représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du
représentant des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation de
la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et
d'en déclarer la créance. Article L228-86 Les représentants de la masse sont
consultés par le représentant des créanciers sur les modalités de règlement des
obligations proposées en application de l'article L. 621-59. Ils donnent leur
accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires,
convoquée à cet effet. Article L228-87 Les frais entraînés par la représentation
des obligataires au cours de la procédure de redressement judiciaire de la
société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration
judiciaire. Article L228-88 Le redressement ou la liquidation
judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de
l'assemblée générale des obligataires. Article L228-89 En cas de clôture pour insuffisance
d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné,
recouvre l'exercice des droits des obligataires. Article L228-90 Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.
|
|
|
Accueil GUIDE DE LA FRANCE DES AFFAIRES Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE |