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Les
obligations
Les obligations sont définies par l' Art. L. 213-5. -comme
des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent
les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.. Aux termes
de l'art. L. 213-6.
L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
obligations
émises par des GIE
Le groupement d'intérêt économique peut (Art. L. 213-7) émettre des obligations dans les
conditions fixées par l'article L. 251-7 du code de commerce.
obligations
émises par des associations
L'art. L. 213-8.
prévoit que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent,
lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective
depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues
à la présente sous-section.
Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables
qu'à l'initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de
dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de
titres associatifs.
Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret ;
2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées
les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis
des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler
les actes de ces personnes.
Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration,
l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné
ci-dessus.
L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois
personnes au moins élues parmi les membres.
Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la
disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission
et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le
montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent,
la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret,
leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur
la liste prévue par le I de l'article L. 225-219 du code de commerce.
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L.
213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors
soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les
conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à
deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à
l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé
dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché
obligataire du trimestre précédant l'émission.
Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les
conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir
pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires,
aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants
de droit ou de fait ou à toute autre personne.
Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont
frappés de nullité absolue.
L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci,
l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que
soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de
ses ressources ou le total de son bilan.
Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les
dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce lui sont applicables.
L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses
membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de
la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels
qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les
documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par
rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission,
l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires,
à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association
ou de procéder à sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à
la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation
des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds
propres.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée
au registre du commerce et des sociétés.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci
n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de
nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice
le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions
s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la
dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres
dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser
la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où
il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de
l'association sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se
prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion,
le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination
de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne
peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission
qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.
L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans
les conditions requises pour la modification des statuts.
Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des
articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L.
245-12 (1o à 5o), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux
obligations émises par les associations.
Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil
d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux
associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes
qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses
membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux
personnes qui le composent.
Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de
commerce sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice,
sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de
l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les
cas, par L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles
L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux
dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.
Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans
les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre
des obligations.
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique
dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du
code de commerce.
Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue
de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations
de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard
des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du
produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs
d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17
et L. 213-19.
Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables aux
dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des
associations en vue de l'émission d'obligations.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L.
213-17 sont applicables à ces groupements.
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