OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT

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CHAPITRE VI - OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT

Article 236-1

Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de

commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un

marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote

n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le

dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu

notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par

le demandeur.

Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de

déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse

être déclaré conforme.

Article 236-2

Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de

commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant,

les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la

Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont

cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au

groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre

publique de retrait visant ces titres.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu

notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par

le demandeur.

Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de

déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse

être déclaré conforme.

Article 236-3

Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce

au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché

réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique

de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.

Article 236-4

Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce

au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats

de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être,

peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

Article 236-5

Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en

société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou

les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution

tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune

condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat,

de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la

société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.

Article 236-6

La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société informent l'AMF :

1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou

plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la

société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion-absorption de cette société par la société qui en détient le contrôle,

de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité

sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres

de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre

publique de retrait.

Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être

déclaré conforme.

Article 236-7

L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours

de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des

ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement

présentateur.

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait.

Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie

d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions

prévu à l’article L. 225-209 du code de commerce.

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