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Opérations
spécifiques aux marchés réglementés
Section
1
Offres
publiques d'achat et d'échange
Art.
L. 433-1. -
Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le
règlement général du conseil des marchés financiers fixe les règles
relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés
sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3
et L. 433-4.
Art.
L. 433-2. -
La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par
l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des
augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de
commerce reproduit ci-après :
« Art. L. 225-129. - IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est
suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de
la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a
autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de
deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,
une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou
d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. »
Section
2
Obligation
de déposer un projet d'offre publique
Art.
L. 433-3. -
I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les
conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou
de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce
et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou
des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil
et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée
des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote
sont privés du droit de vote.
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant
la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs
à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel
la cession du bloc est réalisée.
Section
3
Offres
publiques de retrait et retrait obligatoire
Art.
L. 433-4. -
I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les
conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque
le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont
cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au
sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée
des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par
actions.
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de
demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires
minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou
des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur
demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée
selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient
compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des
actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de
filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre,
au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix
proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation
revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
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