|
|
L’OPA
et le contrôle des dirigeants Le
règlement n°89-03 impose aux dirigeants des sociétés concernée par une
offre publique d’achat des obligations de vigilance dans leurs déclarations. Tout
acte dépassant la gestion courant doit être porté à la connaissance de la
COB afin de lui permettre de veiller à l’information du public et de faire,
le cas échéant, connaître son appréciation sur l’opération concernée. Dès
le dépôt du projet d’offre, les dirigeants de la société visée doivent
s’abstenir d’accroitre les participations d’auto-contrôle existantes. Une
clause d’agrément ne peut être opposée à l’initiateur de l’offre pour
les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre. Les
promesses de cession conclues antérieurement au dépôt du projet d’OPA et
ayant donné lieu à une information régulière du public ne contreviennent pas
aux dispositions du règlement COB n° 89-03. Dès lors qu’elles en concernent
qu’une quantité de titres limitée et ne sont donc pas de nature à rendre
vaine toute surenchère, ces promesses, mêmes faites à titre irrévocable, ne
sont pas susceptibles de porter atteinte au libre jeu des offres et des surenchères
(CA Paris 27 octobre 1993, RJDA 4/94 n°422) Le
conseil d’administration ou le directoire d’une société dont les titres
font l’objet d’une OPA ou d’une OPE peut procéder, pendant la période de
l’offre, à une augmentation de capital sur délégation de l’AGE sous réserve
que les conditions suivantes aient été respectées(ART. L 180-IV) :
|
|
|
Accueil GUIDE DE LA FRANCE DES AFFAIRES Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE |