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Organismes
de placement collectif
en
valeurs mobilières à compartiments
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter
deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient.
Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de
parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières qui lui sont attribués.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de
placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un
fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de
placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous
soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce
fonds ou cet organisme.
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles
la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que
les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette
des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de
chaque catégorie d'actions ou de parts.
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité
distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment
peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions
qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation
des compartiments.
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