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Organismes
de placement collectif
en
valeurs mobilières maîtres et nourriciers
I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées
par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est
investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en
liquidités.
II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les
sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;
2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement
dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ;
les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles
de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables
au fonds maître ;
3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée
régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de
parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux
investisseurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné
au I de l'article L. 214-35.
4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat
bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie
par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette
législation comporte des dispositions qui permettent :
a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le
territoire de la République française ;
b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;
c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange
d'informations et d'assistance.
Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions
d'application du présent II.
III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de
placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître
échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs
missions respectives.
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