OFFRES DE RETRAIT
Une
OPR suit souvent une
OPA ou une OPE réussie. Pour des raisons fiscales la société
initiatrice d'une offre souhaite dépasser 95% des actions et ensuite
retirer l'action de la cote. Pour ce faire une Offre Publique
de Retrait sera suivie d'une Offre Publique de Retrait Obligatoire qui
indemnisera les actionnaires encore possesseurs de titres. Le régime des offres publiques de retrait est défini par le titre V du Règlement du CMF. Domaine Survenance d’évènements particuliers Les
changements importants dans la nature juridique (transformation en commandite) ou
dans les actifs de la société constituent des causes d’OPR. Il en est de même
en cas d’absorption d’une filiale par sa société mère, à laquelle les
minoritaires ne peuvent s’opposer, cette dernière ayant par définition le
contrôle de sa fille. L'article 5-5-5 du règlement général du CBV prévoit que dans les cas suivant
la personne qui contrôle la société avertit le Conseil et examine avec lui la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de retrait. La Cour d'Appel (CA Paris 1re ch, sect H, 25 juin 1998 , Buckel c/Sté fermière du Casino municipal de Cannes) a considéré que le Conseil n'était pas investi du pouvoir d'imposer le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait et que son opinion est donc un simple avis qui n'est pas susceptible d'être déféré à la Cour d'appel de Paris, rendant un recours irrecevable. Il a été indiqué (Couret, Bull. Joly, 1998, 837) que cette position serait justifiée par les limites que fixerait la loi au CMF par son article 6bis qui permet de fixer dans le règlement général "les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché détiennent une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société inscrite à l'une de ces cotes est transformée en société en commandite par actions". Il s'agit là d'une vision particulièrement stérilisante du rôle du CMF en tant qu'autorité de marché, alors que l'apport par exemple à une autre société de la totalité ou du principal des actifs est encore plus grave que la transformation en commandite par actions à laquelle elle s'apparente. Si l'offre de retrait, comme le dit le commentateur, peut être considéré comme "portant atteinte au droit de propriété", ce droit de propriété est celui de tous les actionnaires et il est gravement remis en question dans sa valeur économique résultant des pouvoirs et des perspectives de contrôle dans les cas prévus par l'article 5-5-5 et en particulier dans le deuxième cas. Il y la par ailleurs une atteinte grave à la confiance du marché et des épargnants. Répartition des droits de vote Lorsqu’une
personne, ou un groupe de personnes détiennent au moins 95% des droits de vote
aux assemblées générales d’une sociétés cotée, un ou plusieurs
minoritaires peuvent demander au CMF d’imposer aux majoritaires le dépôt
d’une offre publique de retrait des titres des minoritaires. La procédure est
prévue par l’article 5-5-2 du règlement général du CMF. La
jurisprudence (Cass. com. 6 mai 1996, Rev. soc. 1996, p. 503) a considéré que
cette procédure a pour finalité de permettre à l’actionnaire minoritaire
dont le titre a perdu sa liquidité sur un marché rendu étroit par le poids
relatif des majoritaires de sortir de la société dans des conditions normales
de cours et de délai. Elle a considéré qu’elle n’a pas pour effet de
rendre obligatoire la mise en oeuvre de l’offre publique de retrait au motif
de la seule réunion de ses conditions formelles. Le CMF se voit donc confirmé
le pouvoir d’appréciation que le CBV s’était arrogé et que le règlement
général avait confirmé en 1994. Les
critères d’appréciation concernent donc les perspectives de sortie des
minoritaires et leur évolution potentielle. Il intégre donc les prévisions
de gestion dans l’appréciation du bien fondé de l’application d’une
technique de marché. Le CMF
apprécie les conditions de l’OPR et notamment le prix de rachat
Rachat forcé des minoritaires
Domaine
Lorsqu’une
personne, ou un groupe de personnes détiennent au moins 95% des droits de vote
aux assemblées générales d’une sociétés cotée, ils peuvent imposer la
cession en déposant auprès du CMF
une demande d’offre publique de
retrait des titres des minoritaires. Le CMF
apprécie les conditions de l’OPR et notamment le prix de rachat La
jurisprudence (Cass. com. fin. et écon. 29 avril 1997 ADAM c/SOGENAL) a affirmé
que l’évaluation pour le retrait obligatoire dépend de l’initiateur seul,
sans qu’il y ait lieu de faire une différence entre l’offre publique de
retrait et le retrait obligatoire, sauf fait nouveau. Cette valeur est déterminée
d’après l’actif net réévalué de la société cible, mais en tenant
compte des méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actif. La Cour
de Cassation a considéré que le retrait obligatoire répondait à une utilité
publique au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. BibliographieRéflexions sur le retrait obligatoire, Schmidt, Dominique, Revue de droit bancaire et de la Bourse, n°76, 01/11/1999, pp 213-216 Indemnité/ Evaluation : Offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire - évaluation de l'indemnité: Paris 19/12/00 : Revue de droit bancaire et financier n° 2, p 104.
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