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PERSONNES HABILITEES AU DEMARCHAGE | PRODUITS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DE DEMARCHAGE | REGLES DE BONNE CONDUITE | SANCTIONS DISCIPLINAIRES
« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage
bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui
les régissent, que :
« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement
à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code
des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription
des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et
entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français
;
« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV
du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires,
ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces
dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des
règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont
soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les
dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de
l'article L. 353-4 du présent code ;
« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article
L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article
L. 341-1.
« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3
peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte
une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et
entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également
mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci
peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette
activité pour leur compte.
« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la
nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les
conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée.
Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant
de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1°
de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses
mandants ainsi détenus.
« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et
celles mandatées en application du I du présent article sont civilement
responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité,
auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées
à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des
personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques
ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées
en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité
et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même
des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L.
341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des
personnes morales mandatées en application du I du présent article.
« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes
physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve
qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le
choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales
mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont
considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et
sont tenues d'en appliquer les règles.
« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour
exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en
mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance
la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations
professionnelles telles que définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par
l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret
en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée,
notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des
produits et services faisant l'objet du démarchage.
« Art. L. 341-6. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et
celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon
respectivement leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer
en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers,
du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les personnes
salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se
livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier.
Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements
financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des
personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en
application du I de l'article L. 341-4.
« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les
personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de
leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage
impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des
personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non
destinés à la commercialisation de produits, instruments et services
financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure
de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de
salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un
acte de démarchage.
« Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce
une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales
mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est
tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées
au premier alinéa.
« L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues
aux premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro
d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être
communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit
figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.
« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les
personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues
de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou
mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à
des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des
informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les
conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires,
aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs
les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient
pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier
doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les
conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle
l'enregistrement a été effectué.
« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage
bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés
financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des
modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable
par le public.
« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage
bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes
démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à
la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit
être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour
le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage
bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une
condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour
:
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal
et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues
pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement
de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises
par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du
titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu
dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux
de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L.
163-11 et L. 163-12 du présent code ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et
L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du
présent code ;
« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre
III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du
livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard
de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite
personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux
articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce
ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.
« III. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et
financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I
doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère
et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon
la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le
tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête
du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité
de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée
ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une
juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire
en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée
par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile
du condamné.
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