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Pouvoirs généraux du conseil d'administration Le conseil d'administration a pour mission de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il peut se saisir de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société et régler les affaires qui la concernent (art. L 225-35 al. 1). Le conseil d'administration dispose ainsi de très larges pouvoirs qui vont de la définition des orientations stratégiques de l'entreprise à son fonctionnement quotidien. Il en résulte un certain dédoublement de compétence avec la direction générale que le conseil d'administration doit surveiller dans l'exercice de sa compétence. Le conseil d'administration doit procéder à tous les contrôles qu'il juge opportun. La loi a reconnu le droit individuel de chaque administrateur à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les actes du conseil d'administration engage la société à l'égard des tiers même pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet social (art. L 225-35 al. 2). Les limitations statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers. Le conseil d'administration engage ainsi la société, indépendamment du pouvoir de représentation du directeur général. Il est donc contraire aux dispositions expresses de la loi de prétendre que le conseil d'administration n'a pas qualité pour engager la société à l'égard des tiers parce qu'il n'a pas expressément un pouvoir de représentation. Le conseil d'administration n'a pas a passer par le directeur général pour mettre en oeuvre une décision impliquant un engagement, car s'il en était ainsi ces règles n'auraient aucune raison d'être. Si la loi du 15 mai 2001 n'attribue plus au conseil d'administration comme c'était le cas auparavant les "pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société", c'est parce que le conseil d'administration doit se concentrer sur les questions stratégiques et non s'occuper de la gestion quotidienne. On ne saurait prétendre qu'il doit passer par le directeur général et en cas de refus saisir le juge des référés alors que dans l'optique restrictive des pouvoirs du conseil d'administration n'ayant pas le pouvoir de représentation il ne pourrait saisir le juge. Les règles concernant la responsabilité des administrateurs exigent d'ailleurs que le conseil d'administrateur puisse agir de façon autonome, les pouvoirs étant la contrepartie de la responsabilité. La loi du 15 mai 2001, qui a pour but de responsabiliser le conseil d'administration et d'en renforcer le rôle ne peut être interprétée comme faisant du directeur général un potentat encore plus puissant que le PDG ne l'était auparavant. Alors que la jurisprudence avait décidé que le conseil d'administration ne saurait se dessaisir de ses pouvoirs sous couvert d'un mandat de gestion, il serait parfaitement contraire aux principes de gouvernance d'entreprise d'interpréter la loi du 15 mai 2001 comme transférant par un mandat légal au directeur général les pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut pas empiéter sur les pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires. Pouvoirs spécifiques du conseil d'administration Le conseil d'administration a un certain nombre de pouvoirs spécifiques - cooptation d'administrateurs - nomination et révocation du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués et fixation de leur rémunération - fixation des jetons de présence - convocation des assemblées générales - établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion - établissement des documents de gestion prévisionnels et des rapports correspondants lorsque ceux ci sont requis - autorisation des conventions passées entre la société et l'un de ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires disposant de plus de 5% des droits de vote Les décisions devant être prises dans l'exercice de ces attributions doivent être l'oeuvre collective du conseil et faire l'objet d'une véritable délibération. Elles ne peuvent faire l'objet d'une délégation à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers. Ceci veut dire que si le conseil d'administration crée des comités, il ne peut se contenter d'avaliser les conclusions du ou des comités. Cautions, avals et garanties Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent être autorisés par le conseil (art. L 225-35 al. 4) Licenciements économique La loi du 17 janvier 2002 (loi de modernisation sociale) prévoit que toute fermeture totale ou partielle d'un établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins 100 emplois devra être décidée par le conseil (art. L 239-1) |
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