PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

[Remonter] [LA BOURSE ET LES MARCHES] [GESTION PATRIMONIALE] [INTERNET ET LA BOURSE] [SERVICES D'INVESTISSEMENT] [LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE] [LA COMPTABILITE] [LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS] [GUIDE JURIDIQUE] [GUIDE FISCAL] [ACTUALITES] [INDEX ALPHABETIQUE]

RECHERCHE 

.

---

 

 

 

 

  

TITRE II

 

PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

 

Chapitre Ier

 

Prestataires de services d’investissement exerçant les services

 

d’investissement autres que la gestion pour le compte de tiers

 

Section 1

 

Observations sur la demande d’agrément

 

Article 321-1

 

Dans le cadre de la procédure d’agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l’AMF examine le dossier du requérant.

 

Cet examen porte sur la compétence et l’honorabilité des dirigeants et sur l’adéquation de leur expérience à leurs fonctions, ainsi que sur les moyens que le prestataire s’engage à mettre en oeuvre pour fournir les services d’investissement concernés.

 

Lorsqu’elle examine le dossier d’un prestataire à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’AMF apprécie, en fonction de l’activité envisagée et pour chacun des instruments financiers et marchés concernés, la structure d’organisation de l’entreprise au regard du dossier type visé par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.

 

Elle s’assure notamment que les moyens prévus au regard du dossier type sont adaptés aux activités envisagées.

 

L’AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans le délai mentionné dans le décret précité.

 

L’AMF peut demander au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de demander au requérant tous éléments d’informations complémentaires pour l’instruction du dossier.

 

Article 321-2

 

Le dossier d’agrément correspondant au dossier type mentionné à l’article 321-1 inclut la liste des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2 du code monétaire et financier que le prestataire de services d’investissement entend fournir.

 

L’AMF s’assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.

 

Section 2

 

Passeport

 

Sous-section 1

 

L’exercice du passeport par des prestataires de services d’investissement français en vue de fournir des services d’investissement dans d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen

 

Article 321-3

 

Saisie par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement d’un projet de notification de fourniture de services d’investissement dont l’exercice est envisagé en libre établissement ou en libre prestation de services dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’AMF s’assure que ces services d’investissement correspondent à l’agrément dont bénéficie le prestataire.

 

Le projet de notification est établi dans les conditions fixées par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.

 

Lorsqu’elle est saisie d’un projet de notification de libre établissement, l’AMF s’assure de l’adéquation de la structure administrative du prestataire de services d’investissement au projet envisagé et notamment aux modalités d’exercice de son activité dans le pays d’accueil. Elle s’assure que les dispositifs nécessaires à son information sur l’activité des succursales concernées sont mis en place par le prestataire de services d’investissement. A sa demande, lui sont communiquées toutes les informations nécessaires relatives au dispositif d’indemnisation, ou de protection équivalente, dont bénéficient les clients de la succursale. L’AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans un délai d’un mois.

 

En cas de modification des éléments indiqués dans la notification, l’AMF procède aux mêmes vérifications.

 

Sous-section 2

 

L’exercice du passeport par des prestataires de services d’investissement originaires d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen en vue de fournir des services d’investissement en France

 

Article 321-4

 

Lorsqu’elle est saisie par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en application de l’article 15 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, d’une notification émise par un prestataire de services d’investissement agréé en cette qualité par son Etat d’origine, partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et souhaitant exercer une activité de services d’investissement en France, en application des dispositions de l’article L. 532-18 du code monétaire et financier, l’AMF informe le prestataire de services d’investissement concerné des règles de bonne conduite et des autres dispositions d’intérêt général qu’il est tenu de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

 

L’AMF l’informe en outre des modalités de contrôle auxquels il est soumis.

 

Section 3

 

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

 

Sous-section 1

 

Cartes professionnelles

 

Paragraphe 1

 

Dispositions générales

 

Article 321-5

 

Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’un prestataire habilité doivent être titulaires d’une carte professionnelle lorsqu’elles exercent les fonctions de :

 

1° Négociateur d’instruments financiers ;

 

2° Compensateur d’instruments financiers ;

 

3° Responsable du contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1 ;

 

4° Analyste financier.

 

Exerce la fonction de négociateur d’instruments financiers toute personne physique habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

 

Exerce la fonction de compensateur d’instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d’une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

 

Exerce la fonction de responsable du contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1 la ou les personnes physiques qui assurent le respect des règles applicables à l’exercice de ces services par le prestataire et l’ensemble de ses salariés et mandataires.

 

Exerce la fonction d’analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des analyses sur les émetteurs faisant appel public à l’épargne, comportant la formulation d’une opinion sur l’évolution prévisible de leur situation économique et financière et, le cas échéant, du prix des instruments financiers qu’ils émettent.

 

Article 321-6

 

Une personne physique peut exercer, à titre d’essai ou à titre temporaire, l’une des fonctions mentionnées à l’article 321-5 sans être titulaire de la carte requise pendant un délai maximal de six mois.

 

L’usage de cette dérogation par un prestataire habilité requiert l’accord du responsable du contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1 du prestataire.

 

La fonction de responsable du contrôle prévue à l’article 321-5 ne peut être exercée à titre d’essai ou à titre temporaire qu’avec l’accord préalable de l’AMF.

 

Article 321-7

 

La délivrance d’une carte professionnelle à toute personne physique placée sous l’autorité ou agissant pour le compte d’un prestataire habilité, et exerçant les fonctions précisées à l’article 321-5, requiert la constitution préalable par le candidat d’un dossier d’agrément, remis à la personne qui délivre la carte.

 

Article 321-8

 

Le dossier d’agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l’AMF.

 

Article 321-9

 

Le dossier d’agrément est conservé par la personne qui délivre la carte professionnelle pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

 

Article 321-10

 

Lorsque l’exercice effectif de l’activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

 

La cessation de l’activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède un an, et doit alors donner lieu au retrait de la carte, sauf cas exceptionnel apprécié par l’AMF.

 

Article 321-11

 

L’AMF tient un registre des cartes professionnelles en cours de validité délivrées par elle-même ou par d’autres personnes.

 

A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d’un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle, de l’identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

 

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

 

Article 321-12

 

La cessation définitive des fonctions ayant justifié l’attribution d’une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par la personne l’ayant délivrée. Lorsque cette dernière n’est pas l’AMF, cette dernière en est tenue informée dans le délai d’un mois.

 

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l’AMF dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, la personne sous l’autorité ou pour le compte de laquelle agit l’intéressé, ainsi que, le cas échéant, l’entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte en sont informées par l’AMF.

 

Paragraphe 2

 

Cartes professionnelles délivrées par l’AMF

 

Article 321-13

 

L’AMF délivre la carte professionnelle aux personnes exerçant la fonction de responsable du contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1.

 

L’AMF s’assure de l’honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des règles de bonne conduite et de sa compétence professionnelle.

 

Pour apprécier la compétence professionnelle du candidat, l’AMF organise un examen professionnel. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par une instruction de l’AMF.

 

L’AMF peut dispenser d’examen une personne ayant exercé des fonctions comparables de responsable du contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1 chez un autre prestataire pendant un délai de deux ans. Des modalités particulières d’examen sont prévues pour les personnes ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans le secteur financier et ayant déjà assumé des responsabilités d’encadrement ou de contrôle.

 

L’AMF arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d’inscription ; elle en informe les prestataires habilités qui ont présenté des candidats.

 

Les droits d’inscription sont recouvrés par l’AMF auprès des prestataires qui présentent des candidats.

 

Paragraphe 3

 

Cartes professionnelles délivrées par les prestataires de services

 

d’investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation

 

Article 321-14

 

Les cartes autres que celles mentionnées à l’article 321-13 sont délivrées par les prestataires habilités sous l’autorité ou pour le compte desquels agissent les personnes physiques concernées, selon les modalités indiquées aux articles 321-15 à 321-17.

 

Toutefois, pendant une période de six mois maximum à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les cartes professionnelles correspondant aux négociateurs de marchés réglementés et aux compensateurs sont délivrées respectivement par les entreprises de marché et les chambres de compensation dans les conditions prévues par leurs règles de fonctionnement, qui peuvent prévoir de soumettre le contrôle des connaissances professionnelles du candidat à un examen.

 

Article 321-15

 

Avant que ne soit délivrée l’une des cartes professionnelles mentionnées à l’article 321-14, le responsable du contrôle des services d’investissement s’assure que la personne physique concernée présente l’honorabilité requise ; il s’assure également qu’elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire habilité et destinée à vérifier qu’elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles.

 

Il peut obtenir de l’AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises à l’encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

 

Article 321-16

 

Les entreprises de marché et les chambres de compensation précisent dans leurs règles de fonctionnement les fonctions attachées aux activités de négociateur et de compensateur exercées par des personnes physiques agissant sous la responsabilité ou pour le compte de leurs membres ou adhérents qui requièrent une carte professionnelle.

 

Article 321-17

 

Les cartes professionnelles correspondant à l’exercice :

 

1° D’une fonction de négociateur exercée en dehors d’un marché réglementé ;

 

2° D’une fonction d’analyste financier,

 

sont attribuées par la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l’analyste financier.

 

Article 321-18

 

Lorsque la carte professionnelle est délivrée par une personne autre que l’AMF, celle-ci en est tenue informée dans un délai d’un mois.

 

L’AMF peut demander au prestataire habilité la communication du dossier d’agrément.

 

Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

 

Article 321-19

 

Lorsqu’un établissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l’égard d’une personne physique, titulaire d’une carte professionnelle, agissant pour son compte et sous son autorité, à raison des manquements à ses obligations professionnelles mentionnées à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, il en informe l’AMF dans le délai d’un mois et, le cas échéant, l’entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte.

 

Sous-section 2

 

Conditions d’intervention en qualité de ducroire

 

Article 321-20

 

Lorsqu’ils exercent une activité de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, de tenue de compte mentionnée à l’article 312-6, ou de compensation, les prestataires habilités interviennent en qualité de ducroire de leurs donneurs d’ordres.

 

A ce titre, ils garantissent aux donneurs d’ordres la livraison et le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour leur compte.

 

Par dérogation au deuxième alinéa, n’a pas la qualité de ducroire le prestataire qui, sous réserve d’en avoir informé son donneur d’ordres :

 

1° Soit ne reçoit ni fonds ni titres du donneur d’ordres ;

 

2° Soit intervient en dehors d’un marché réglementé.

 

Le membre d’un marché réglementé est ducroire jusqu’à ce que la transaction qu’il a exécutée sur ce marché soit enregistrée au nom du donneur d’ordres dans les livres d’un teneur de compte. Ce dernier est alors ducroire vis-à-vis du donneur d’ordres.

 

Sous-section 3

 

Contrôle des services d’investissement

 

et des autres services mentionnés à l’article 311-1

 

Article 321-21

 

Les prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1, dont ils ont déclaré l’exercice à l’autorité d’agrément.

 

Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l’article 321-5, contrôle le respect du présent règlement et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.

 

Article 321-22

 

Le responsable du contrôle doit disposer de l’autonomie de décision appropriée.

 

Il doit être l’une des personnes assurant la détermination effective de l’orientation de l’activité, lorsque la taille de l’entreprise ne permet pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée.

 

Il élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1 est assuré, quel que soit leur lieu d’exercice. Ce rapport est transmis chaque année à l’organe exécutif du prestataire, ainsi qu’à l’AMF, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice.

 

Ce rapport d’activité comporte :

 

1° La description de l’organisation du contrôle ;

 

2° Le recensement des tâches accomplies dans l’exercice de la mission ;

 

3° Les observations que le responsable du contrôle a été conduit à formuler ;

 

4° Les mesures adoptées en suite de ses observations.

 

Article 321-23

 

Le responsable du contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 

Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.

 

Sous-section 4

 

Règles de bonne conduite

 

Paragraphe 1

 

Dispositions générales

 

Article 321-24

 

Les règles de bonne conduite établissent, en application des articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d’application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. Elles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 421-8 du code monétaire et financier habilitées par l’AMF à fournir des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

 

Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées.

 

Les services mentionnés à l’article 311-1 sont exercés avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l’intégrité du marché. Les prestataires habilités s’efforcent d’éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement.

 

L’AMF informe les prestataires habilités bénéficiant des dispositions de l’article L. 532-18 du code monétaire et financier des règles de bonne conduite et des autres dispositions d’intérêt général qui leur sont applicables, selon que le prestataire exerce son activité en libre prestation de services ou en libre établissement et qu’il exerce ou non son activité pour le compte d’investisseurs français.

 

Les règles de bonne conduite adoptées en vertu du présent livre par les prestataires habilités et s’appliquant à leurs collaborateurs constituent pour ceux-ci une obligation professionnelle.

 

Article 321-25

 

Lorsqu’une association professionnelle soumet à l’AMF un code de bonne conduite destiné à s’appliquer aux prestations de services d’investissement, l’AMF vérifie la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement et, le cas échéant, l’approuve en qualité de règles professionnelles.

 

Quand, après avis de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’AMF estime opportun d’appliquer à l’ensemble des prestataires habilités tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site.

 

Article 321-26

 

Le responsable de la fonction déontologique, ci-après le déontologue, contribue, dans le cadre de l’article 321-21, à assurer le respect des règles de bonne conduite applicables à l’exercice des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1, par le prestataire habilité et ses mandataires mentionnés au 1° de l’article 312-1. Il veille au respect de ces mêmes règles par les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte du prestataire dans le cadre de l’exercice des services mentionnés à l’article 311-1. Ces personnes physiques sont dénommées ci-après « collaborateurs ».

 

Le déontologue a notamment pour rôle :

 

1° L’identification des dispositions d’ordre déontologique nécessaires au respect des règles de bonne conduite ;

 

2° L’établissement, en conséquence, d’un recueil de l’ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, agissant dans le cadre du service d’investissement exercé par le prestataire habilité ;

 

3° La diffusion de tout ou partie des dispositions du 2° auprès des collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ;

 

4° Le contrôle du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses mandataires de l’ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ;

 

5° La réalisation, indépendamment des missions de contrôle, de missions d’assistance et d’orientation ayant pour objet de guider les collaborateurs du prestataire habilité pour l’application des règles de bonne conduite.

 

Le déontologue peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs responsables situés à un niveau opérationnel.

 

Article 321-27

 

Chaque prestataire habilité désigne un déontologue. Ce dernier agit de façon indépendante par rapport à l’ensemble des structures à l’égard desquelles il exerce ses missions. Il rend compte de l’exercice de ces missions à l’organe exécutif. L’organe délibérant est tenu informé par l’organe exécutif de la désignation du déontologue ainsi que du compte rendu de ses travaux mentionné au quatrième alinéa.

 

Lorsque sa taille, son organisation et la nature de ses activités le justifient, le prestataire habilité confie la fonction déontologique à un collaborateur n’ayant pas d’autres missions à assurer. Dans cette hypothèse, la personne en cause est l’une des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnées au huitième alinéa de l’article 321-5.

 

Dans les autres cas, la fonction de déontologue est assurée par le responsable du contrôle des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1.

 

Quel que soit le mode d’organisation du prestataire habilité, l’activité du déontologue est retracée dans le rapport d’activité annuel mentionné à l’article 321-22.

 

 

Article 321-28

 

L’organe exécutif du prestataire habilité s’assure que le déontologue dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche.

 

Article 321-29

 

Le recueil mentionné au 2° de l’article 321-26 est porté à la connaissance de l’organe exécutif du prestataire habilité.

 

Il est mis, à sa demande, à la disposition de l’AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d’activité mentionné à l’article 321-22.

 

Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de « muraille de Chine », dont l’objet est de prévenir la circulation indue d’informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l’article 621-1.

 

Ces procédures prévoient notamment :

 

1° L’organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d’intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

 

2° Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d’une information confidentielle d’un service à un autre ou le concours, au bénéfice d’un service, d’un collaborateur d’un autre service.

 

Le déontologue surveille l’application des autorisations qu’il délivre.

 

Article 321-30

 

En application de l’article 321-76, le déontologue organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre, ou leur interdiction.

 

Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d’interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.

 

Article 321-31

 

La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d’une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du déontologue.

 

Le déontologue suit l’état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d’informations privilégiées définies à l’article 621-1.

 

Le déontologue apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l’inscription d’un instrument financier sur la liste de surveillance.

 

Article 321-32

 

La liste d’interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s’abstient d’intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.

 

Le déontologue détermine quels services du prestataire habilité doivent s’abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d’interdiction.

 

Le déontologue prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l’absence d’une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.

 

Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d’interdiction à la connaissance des personnes concernées.

 

Paragraphe 2

 

Déontologie des collaborateurs

 

Article 321-33

 

Le prestataire habilité s’assure qu’il est rappelé à ses collaborateurs, agissant pour son compte de manière habituelle ou temporaire, qu’ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

 

Il s’assure que ceux de ses collaborateurs qui sont susceptibles de disposer d’informations privilégiées définies à l’article 621-1 sont informés de la définition de ces dernières par les lois et règlements en vigueur et des sanctions encourues en cas d’utilisation abusive ou de circulation indue de telles informations.

 

Article 321-34

 

Les ordres portant sur des instruments financiers, émis par les collaborateurs pour leur compte propre, ne peuvent être transmis ni exécutés d’une manière préférentielle par rapport aux ordres de l’ensemble de la clientèle du prestataire habilité par lequel ils sont transmis ou exécutés.

 

Quand le prestataire habilité fournit ses services à une clientèle de personnes physiques, le cheminement des ordres émis par les collaborateurs et leur exécution doivent suivre des procédures comparables à celles qui s’appliquent à cette clientèle.

 

Les ordres ne peuvent en aucun cas être transmis par le collaborateur directement sur le marché ou à une table de négociation.

 

Ces dispositions s’appliquent aux opérations effectuées sur tout compte sur lequel le collaborateur a capacité pour intervenir.

 

Article 321-35

 

Il appartient au prestataire habilité de déterminer, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation, les catégories de collaborateurs exerçant des fonctions sensibles et les obligations qui en découlent, en vue de respecter les principes déontologiques définis à l’article 321-24.

 

Article 321-36

 

Sont considérées comme sensibles les fonctions liées à l’exercice des services d’investissement et des autres services mentionnés à l’article 311-1 qui exposent leurs titulaires à se trouver en situation de conflit d’intérêts ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées. Sont notamment visées les fonctions qui comportent des responsabilités dans le montage des opérations financières, les prestations de conseil, les négociations sur les marchés, l’analyse financière et le traitement des informations.

 

Le supérieur hiérarchique d’une personne exerçant une fonction sensible est réputé occuper une fonction sensible.

 

Article 321-37

 

Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l’intégrité du marché, le prestataire habilité peut restreindre la faculté qu’ont les collaborateurs occupant des fonctions sensibles d’effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

 

Ces restrictions peuvent comporter à l’égard des collaborateurs concernés l’interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d’émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

 

Le prestataire habilité interdit à ses collaborateurs d’émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre :

 

1° Lorsqu’ils sont négociateurs et que leurs fonctions les rendent susceptibles d’intervenir sur cet instrument ;

 

2° Lorsqu’ils sont analystes et qu’ils sont susceptibles de produire une analyse sur l’émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s’applique à l’ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l’émetteur sur lequel l’analyse est susceptible de porter. Le recueil mentionné au 2° de l’article 321-26 définit les secteurs concernés.

 

Article 321-38

 

Le prestataire habilité ne peut pas priver ses collaborateurs de la possibilité de confier la gestion de leur portefeuille dans le cadre d’un mandat.

 

Article 321-39

 

Le prestataire habilité exige de ses collaborateurs exerçant une fonction sensible qu’ils l’informent des comptes d’instruments financiers sur lesquels ils ont la faculté d’agir, quel que soit l’établissement teneur de compte.

 

Le prestataire habilité peut exiger que tout collaborateur occupant une fonction sensible :

 

1° Lève à son profit le secret professionnel sur tout compte d’instruments financiers ;

 

2° Lui adresse, à sa demande, les avis d’opéré et les relevés récapitulatifs des opérations enregistrées sur un compte tenu par un autre établissement.

 

Article 321-40

 

Le prestataire habilité prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les cadeaux et les avantages, quelle qu’en soit la forme, que ses collaborateurs sont susceptibles de recevoir ou d’offrir dans l’exercice de leur activité professionnelle.

 

Les cadeaux et les avantages reçus par ses collaborateurs donnent lieu à une information du prestataire habilité, au moins au-delà d’un seuil raisonnable fixé par lui.

 

Le prestataire habilité établit une procédure de référence à la hiérarchie, pour tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’application des dispositions du présent article.

 

Paragraphe 3

 

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

 

et le financement du terrorisme

 

Article 321-41

 

Le prestataire habilité se dote d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d’informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

 

Paragraphe 4

 

Relations avec les clients

 

Sous-paragraphe 1

 

Dispositions générales

 

Article 321-42

 

La réception et transmission d’ordres, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers et le placement sont assurées en privilégiant l’intérêt des clients.

 

L’exécution d’ordres pour le compte de tiers est assurée en prenant soin de fournir aux clients la meilleure exécution possible, compte tenu des demandes formulées, de l’état du ou des marchés concernés et des instruments financiers en cause.

 

Article 321-43

 

Préalablement à la réalisation d’une opération sur instrument financier avec un nouveau client, le prestataire habilité vérifie l’identité du client et s’assure, le cas échéant, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

 

Le prestataire habilité s’assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

 

S’agissant d’un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d’une délégation ou d’un mandat dont il bénéficie. A cet effet le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation ou la désignation du représentant.

 

Article 321-44

 

En application de l’article 321-68, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :

 

1° Les types d’ordres qu’il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu’il s’agit d’ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché ;

 

2° Les modalités de réception et de transmission des ordres ;

 

3° Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;

 

4° La tarification des différentes prestations de services.

 

Article 321-45

 

Lorsque le prestataire habilité teneur de compte est informé par son client que ce dernier a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d’un mandat, il lui fait remplir une attestation, signée du mandant et du mandataire, conforme à un modèle établi par une instruction de l’AMF. Le prestataire habilité n’est pas tenu d’avoir connaissance des termes du mandat.

 

Article 321-46

 

Le prestataire habilité évalue la compétence professionnelle du client s’agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés.

 

Le prestataire habilité informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter.

 

L’information fournie est adaptée en fonction de l’évaluation de la compétence professionnelle du client et prend en compte le fait qu’il est ou non l’une des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l’article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son domicile ou son siège.

 

S’agissant d’opérations sur instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé, l’information citée à l’alinéa précédent comporte notamment la note d’information et les fiches techniques qui lui sont annexées, prévues par les articles 518-4 à 518-7.

 

Article 321-47

 

Le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu’il détient au titre de l’article 321-43, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l’article 321-46.

 

Il adresse sans délai au client les informations qu’il lui doit en application des articles 321-44 et 321-46.

 

Article 321-48

 

Lorsqu’un client envisage d’effectuer une opération sur instruments financiers qui ne s’inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le prestataire habilité s’enquiert des objectifs de l’opération en cause.

 

Lorsque, en réponse, le client précise ses objectifs, le prestataire habilité lui communique les informations utiles à la compréhension de l’opération envisagée et des risques qu’elle comporte.

 

L’information fournie par le prestataire habilité est adaptée en fonction de l’évaluation de la compétence professionnelle du client mentionnée à l’article 321-46 et prend en compte le fait qu’il est ou non l’une des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l’article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité non résidente en France ayant un statut ou des caractéristiques équivalentes.

 

Le prestataire habilité communique les informations préalablement à la conclusion de la négociation. Concomitamment il invite le client à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi des positions consécutives à la négociation.

 

Article 321-49

 

Le prestataire habilité teneur de compte informe le client de chaque opération affectant son compte, y compris quand ces opérations sont consécutives à l’émission ou à la transmission d’un ordre par un tiers. Le délai dans lequel intervient cette information est précisé par la convention d’ouverture de compte mentionnée à l’article 321-69.

 

Le prestataire habilité informe le client lorsque, dans la mesure où la réglementation en vigueur l’y autorise, il s’est porté contrepartie d’un ordre de ce client émis sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.

 

Article 321-50

 

Lorsqu’il a négocié avec un client ou pour le compte d’un client un instrument financier à terme en dehors d’un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l’opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.

 

Cette disposition ne s’impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 321-68.

 

Sous-paragraphe 2

 

Dispositions particulières à l’activité de réception

 

et de transmission d’ordres pour compte de tiers

 

a) Dispositions communes

 

Article 321-51

 

Le prestataire habilité chargé de transmettre un ordre à un autre prestataire habilité est en mesure :

 

1° De justifier que l’ordre transmis a été émis par le donneur d’ordre ;

 

2° D’apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l’ordre.

 

Les mêmes obligations s’appliquent au mandataire mentionné à l’article 312-1.

 

Article 321-52

 

Lorsqu’un prestataire habilité reçoit d’un client dont il tient le compte des ordres pour transmission à un autre prestataire habilité ou à un établissement non résident ayant un statut comparable, il lui est interdit d’être rémunéré par une rétrocession de commission de l’établissement auquel il a transmis les ordres.

 

Lorsqu’un prestataire habilité envisage de recevoir d’un client, dont il ne tient pas le compte, des ordres pour transmission à un autre établissement et qu’il envisage d’être rémunéré, en conformité avec la réglementation en vigueur, par une rétrocession de commission de l’établissement auquel seront transmis les ordres, il informe le client lors de leur entrée en relations, en application du 4° de l’article 321-44, des modalités de cette rémunération.

 

Lorsqu’un prestataire habilité reçoit d’un client dont il ne tient pas le compte des ordres pour transmission à un autre établissement, il informe périodiquement le client, et au moins une fois par an, du montant total des rétrocessions de commissions qu’il a reçues en relation avec ses ordres.

 

Article 321-53

 

Un prestataire habilité ne peut conclure d’accord avec un autre prestataire habilité avec lequel il est en relation d’affaires, en vue de mettre à sa disposition à titre de rétribution des biens ou services, qu’aux conditions suivantes :

 

1° Les biens et services concourent directement à l’exécution de la relation d’affaires et ont un usage exclusivement professionnel ;

 

2° Les biens et services bénéficient directement au prestataire habilité avec lequel la relation d’affaires est nouée et non à ses dirigeants ou collaborateurs.

 

b) Dispositions relatives à l’activité de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant une réception des ordres via Internet

 

Article 321-54

 

Le prestataire habilité, émetteur d’un message proposant un service de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant la réception des ordres via Internet, doit être clairement identifié dans ce message. Son statut et les services d’investissement qu’il est autorisé à exercer doivent être mentionnés.

 

Si le prestataire habilité n’est pas teneur de compte conservateur d’instruments financiers ou s’il n’est pas teneur de compte espèces, il doit clairement faire apparaître l’identité des prestataires assumant ces fonctions.

 

Si le récepteur-transmetteur d’ordres agit en qualité de mandataire d’un prestataire de services d’investissement sans avoir lui-même le statut de prestataire de services d’investissement, il doit mentionner l’identité de son mandant.

 

Article 321-55

 

Quand son offre s’adresse de façon manifeste aux résidents d’un pays étranger, le prestataire habilité veille à ce que cette offre soit compatible avec la réglementation du pays concerné.

 

Article 321-56

 

Aux fins de remplir l’obligation de vérification de l’identité et de la capacité du client à laquelle il est tenu en vertu de l’article 321-43, le prestataire habilité qui souhaite établir une relation d’affaires exclusivement au travers d’Internet avec un client nouveau doit préalablement recevoir :

 

1° Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité, permis de conduire) ;

 

2° Un relevé d’identité bancaire ou un chèque annulé ;

 

3° Un justificatif de domicile.

 

Le prestataire confirme au nouveau client qu’il a bien reçu les documents mentionnés ci-dessus, en lui adressant une lettre avec avis de réception. Par cet envoi, il établit la réalité du domicile qui lui a été communiqué.

 

Article 321-57

 

La convention de service mentionnée à l’article 321-68 précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d’ordres via Internet.

 

Article 321-58

 

Le prestataire habilité informe clairement le client qu’aucune opération ne peut être initiée tant qu’il n’a pas reçu :

 

1° Les documents mentionnés à l’article 321-56, s’agissant d’un nouveau client ;

 

2° La convention de preuve propre à l’utilisation d’Internet mentionnée à l’article 321-57, dûment signée par le client ;

 

3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.

 

Article 321-59

 

Le prestataire habilité s’assure que le client reçoit systématiquement l’information prévue à l’article 321-46, sous une forme consultable à l’écran ou par téléchargement, avant de passer son premier ordre via Internet.

 

Cette information doit être celle qui est fournie, en application de l’article 321-46, à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d’investissement financier.

 

Un délai de sept jours, prévu par l’article 518-6, sépare la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d’instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l’écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité.

 

Article 321-60

 

Le prestataire habilité peut proposer au client, dans la convention de service et d’ouverture de compte, le choix entre la demande d’envoi par courrier et la demande d’envoi via Internet, d’une part, des avis d’opéré, d’autre part, des relevés de portefeuille.

 

Lorsque le prestataire prévoit de n’envoyer au client les avis d’opéré et les relevés de portefeuille que via Internet, ce mode de transmission exclusif doit avoir été prévu dans la convention de service et d’ouverture de compte.

 

Article 321-61

 

Le prestataire habilité s’assure que le client reçoit l’information prévue à l’article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s’inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu’il ne passe l’ordre correspondant via Internet.

 

Article 321-62

 

Lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, le prestataire habilité doit disposer d’un système automatisé de vérification du compte. En cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre. Le client est avisé, à la lecture de l’écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation.

 

Lorsque le prestataire ne tient pas lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers du client, sauf cas particulier dont le prestataire doit pouvoir justifier à la demande de l’AMF, il applique les dispositions prévues au premier alinéa en liaison avec le prestataire teneur de compte.

 

Article 321-63

 

Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l’AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l’ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d’entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l’écran, des raisons du blocage.

 

Article 321-64

 

La confirmation par le prestataire habilité de la prise en compte de l’ordre du client est affichée à l’écran. Le prestataire habilité invite alors le client à confirmer son propre accord.

 

La convention de service précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l’ordre, après que la confirmation de prise en compte de l’ordre a été adressée au client et dès l’instant où ce dernier a confirmé son accord.

 

Article 321-65

 

En cas de dysfonctionnement du système de réception d’ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.

 

Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d’interruption prolongée du service.

 

Article 321-66

 

Le prestataire habilité s’assure qu’il dispose en permanence, à raison de l’importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :

 

1° D’une capacité suffisante de son système informatisé de réception d’ordres, y compris de son système de secours ;

 

2° D’équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;

 

3° De disponibilités en main-d’oeuvre suffisantes, particulièrement dans l’hypothèse d’une panne des systèmes informatiques.

 

Article 321-67

 

Le prestataire habilité s’assure qu’en regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques le système informatisé de réception d’ordres mis en place est correctement sécurisé.

 

Il veille tout particulièrement à disposer d’un système assurant l’intégrité des données, l’authentification de leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel.

 

Sous-paragraphe 3

 

Conventions conclues avec les clients

 

Article 321-68

 

Lorsqu’ils exercent une activité de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou d’exécution d’ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d’ordres une convention de services écrite.

 

Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l’activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement, d’institutions visées à l’article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d’établissements non résidents ayant un statut comparable.

 

Article 321-69

 

Tout teneur de compte mentionné à l’article 312-6 doit comptabiliser les instruments financiers et espèces qu’il reçoit pour le compte d’un donneur d’ordres dans des comptes ouverts au nom de ce donneur d’ordres.

 

Préalablement à toute comptabilisation dans ses livres d’instruments financiers, tout teneur de comptes doit établir une convention d’ouverture de compte avec chacun de ses donneurs d’ordres.

 

Article 321-70

 

Les clauses obligatoires devant figurer dans la convention de services mentionnée à l’article 321-68 et dans la convention d’ouverture de compte mentionnée à l’article 321-69 peuvent, le cas échéant, être rassemblées au sein d’une seule et même convention, dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

 

Article 321-71

 

Toute convention de services ou d’ouverture de compte contient les clauses suivantes :

 

1° L’identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :

 

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les modalités d’information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d’investisseur qualifié, au sens du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;

 

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de résident d’un pays tiers, en outre, le cas échéant, l’identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

 

2° Les services d’investissement et les services mentionnés au 2° du I de l’article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d’instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

 

3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;

 

4° La durée de validité de la convention ;

 

5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

 

6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l’article 321-20.

 

Article 321-72

 

Lorsqu’elle porte sur le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

 

1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d’être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

 

2° Le mode de transmission des ordres ;

 

3° Le contenu et les modalités d’information du donneur d’ordres sur la réalisation de la prestation, étant précisé que l’information prévue par la convention doit permettre au donneur d’ordres de connaître, au minimum :

 

a) Le ou les instruments financiers concernés ainsi que, le cas échéant, le marché sur lequel a eu lieu l’opération ;

 

b) La date et le prix d’exécution ;

 

c) Le montant de l’opération en distinguant les différents éléments du montant brut ;

 

d) Le délai prévu par la convention pour adresser l’information, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ;

 

4° Le délai dont dispose le donneur d’ordres pour contester les conditions d’exécution de la prestation dont il a été informé ;

 

5° L’établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n’est pas le prestataire assurant le service d’exécution d’ordres.

 

Article 321-73

 

Lorsqu’elle porte sur le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

 

1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d’être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

 

2° Le mode de transmission des ordres ;

 

3° Les modalités d’information du donneur d’ordres dans les cas où la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien ;

 

4° L’établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n’est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d’ordres.

 

Lorsque le prestataire habilité agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l’information du client après l’exécution de l’ordre, tel que prévus à l’article 321-72. Le délai fixé dans la convention pour adresser l’information en suite de l’exécution de l’ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l’ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

 

Article 321-74

 

Lorsqu’elle porte sur le service de compensation ou de tenue de compte, la convention précise les conditions de constitution des couvertures des opérations et les modalités d’appels de marge et de dépôt de garantie concernant les opérations sur instruments financiers à terme. Elle précise également les cas et les conditions dans lesquels le prestataire peut procéder à la liquidation des positions et à la vente d’instruments financiers du client remis en couverture.

 

Article 321-75

 

Lorsqu’elle porte sur le service de tenue de compte, la convention précise :

 

1° Les modalités d’information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;

 

2° Les informations mentionnées à l’article 321-74, si elles n’incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;

 

3° L’information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Paragraphe 5

 

Relations avec les marchés

 

Sous-paragraphe 1

 

Dispositions générales

 

Article 321-76

 

Le prestataire habilité exerce ses activités dans le respect de l’ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés.

 

Article 321-77

 

Le prestataire habilité s’assure qu’un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d’un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation peut en expliquer les raisons sur requête de l’AMF.

 

Article 321-78

 

Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l’article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l’enregistrement des conversations téléphoniques :

 

1° Des négociateurs d’instruments financiers ;

 

2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d’ordres, lorsque le déontologue l’estime nécessaire du fait de l’importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

 

Article 321-79

 

L’enregistrement d’une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d’ordres.

 

L’audition de l’enregistrement d’une conversation téléphonique, prévu à l’article 321-78, peut être effectuée par le déontologue. Si le déontologue ne procède pas lui-même à l’audition, celle-ci ne peut intervenir qu’avec son accord ou l’accord d’une personne désignée par lui.

 

Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.

 

La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d’instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.

 

La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.

 

Article 321-80

 

Les dispositions des articles 321-81 à 321-84 s’appliquent aux transactions portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, y compris lorsque la transaction a lieu en dehors d’un marché réglementé.

 

Elles définissent la durée minimale durant laquelle le prestataire habilité doit tenir les informations demandées à la disposition des autorités sans préjudice des obligations légales et réglementaires de conservation des documents visés.

 

Une instruction de l’AMF précise les données relatives à ces transactions que les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement doivent conserver.

 

Article 321-81

 

Le prestataire habilité recevant un ordre en vue de son exécution ou en vue de sa transmission pour exécution à un autre prestataire habilité en conserve l’enregistrement ou la copie pendant six mois.

 

Article 321-82

 

Le prestataire habilité transmettant à un autre prestataire habilité un ordre pour compte propre ou pour le compte d’un client, ou exécutant un tel ordre en dehors d’un marché réglementé, assure la conservation de l’enregistrement ou de la copie de l’ordre en cause dans les conditions prévues à l’article 321-81.

 

Le prestataire habilité, membre d’un marché réglementé, produisant un ordre sur le marché assure la conservation des données relatives à cet ordre dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de l’entreprise de marché ou leurs dispositions d’application et pendant une durée au moins égale à six mois.

 

Article 321-83

 

Le prestataire habilité, exécutant un ordre soit pour compte propre soit pour le compte d’un client, conserve l’ensemble des données relatives à la transaction (cours, quantité, sens, bénéficiaire de l’ordre, moment de la transaction) :

 

1° S’il s’agit d’un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d’application le prévoient ;

 

2° S’il s’agit d’un ordre exécuté en dehors d’un marché réglementé, pendant cinq ans.

 

Article 321-84

 

Le prestataire habilité appelé à rendre compte à un client ou à un autre prestataire habilité des conditions d’exécution de l’ordre conserve pendant cinq ans une copie du compte rendu écrit et, jusqu’à l’émission de ce dernier, dans la limite de cinq ans, l’enregistrement du compte rendu adressé par téléphone ou par message électronique.

 

Article 321-85

 

Le prestataire habilité procède à l’enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet enregistrement est effectué dès la réception de l’ordre, s’agissant d’un ordre pour compte de client, dès l’émission, s’agissant d’un ordre pour compte propre. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des ordres y compris ceux correspondant aux réponses aux offres publiques, telles que définies au 2° de l’article 321-98.

 

Article 321-86

 

Le prestataire habilité délivre une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu’elles soient assurées avec la sécurité requise.

 

Article 321-87

 

Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :

 

1° De justifier que l’ordre transmis a été émis par le donneur d’ordre ;

 

2° D’apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l’ordre.

 

Les mêmes obligations s’appliquent au mandataire mentionné à l’article 312-1.

 

Sous-paragraphe 2

 

Dispositions propres aux marchés réglementés

 

Article 321-88

 

Il est interdit au prestataire habilité d’utiliser sur un marché réglementé les techniques ou les procédures en vigueur pour y effectuer des interventions dans le but d’induire en erreur les autres membres du marché concerné ou les clients.

 

Article 321-89

 

Le prestataire habilité veille à ne pas :

 

1° Transmettre quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne sont pas en conformité avec l’objectif recherché par l’initiateur de la transaction ;

 

2° Participer à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet d’influencer l’évolution des cours.

 

Article 321-90

 

Le prestataire habilité attire l’attention de son client quand il estime que l’exécution des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d’instruments financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de cours.

 

Article 321-91

 

Le prestataire habilité ne provoque pas intentionnellement des décalages de cours aux fins d’en tirer avantage. En particulier, il s’abstient de provoquer une telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché.

 

Article 321-92

 

Le prestataire habilité, qui a pris des engagements en vue d’assurer l’animation sur le marché d’un instrument financier, n’utilise pas à d’autres fins les responsabilités qui lui incombent au titre du statut qui lui a été conféré à raison de cet engagement.

 

Article 321-93

 

Lorsqu’il est conduit à transmettre un ordre global pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le prestataire habilité définit préalablement les règles d’affectation de la ou des transactions.

 

Article 321-94

 

Le prestataire habilité attire l’attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché, lorsqu’une telle exécution est autorisée.

 

Sous-paragraphe 3

 

Dispositions propres aux opérations réalisées

 

en dehors d’un marché réglementé

 

Article 321-95

 

Un prestataire habilité envisageant de fournir des services d’investissement dans le cadre d’opérations réalisées en dehors d’un marché réglementé s’enquiert des pratiques courantes de bonne conduite s’appliquant à ces opérations.

 

Ces pratiques sont notamment celles que déterminent les codes de bonne conduite mentionnés à l’article 321-25.

 

Au cas où le prestataire habilité estime ne pas devoir se conformer à l’une des décisions prises par l’AMF en application de l’article 321-25, il doit être en mesure d’en justifier la raison sur requête de l’AMF.

 

Sous-paragraphe 4

 

Dispositions applicables aux marchés étrangers

 

Article 321-96

 

Les prestataires de services d’investissement agréés en France, les établissements de crédit et entreprises d’investissement intervenant en France en libre établissement, ainsi que les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement, qui disposent en France d’installations donnant directement accès au système de négociation électronique d’un marché étranger, en informent l’AMF. Ils précisent le ou les marchés étrangers concernés.

 

Ces informations, arrêtées au 31 décembre de chaque année, sont transmises à l’AMF au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

 

Article 321-97

 

Les personnes mentionnées à l’article 321-96, qui envisagent de se doter en France d’un accès direct à un marché étranger auquel elles n’avaient pas précédemment accès, en informent l’AMF.

 

Paragraphe 6

 

Règles de bonne conduite applicables aux opérations financières sur le marché primaire, aux opérations de reclassement ainsi qu’aux offres publiques d’acquisition

 

Sous-paragraphe 1

 

Dispositions générales

 

Article 321-98

 

Le prestataire habilité établit des règles déontologiques, relatives à l’organisation et à la réalisation d’opérations sur les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, applicables aux cas suivants :

 

1° Lorsqu’il participe comme chef de file ou membre d’un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;

 

2° Lorsqu’il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d’acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu’au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées « les offres publiques ».

 

Dans le présent paragraphe, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.

 

Article 321-99

 

Les règles déontologiques mentionnées à l’article 321-98 prévoient :

 

1° Les modalités selon lesquelles le déontologue est informé des opérations ou des projets d’opérations en cause ;

 

2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d’opérations ;

 

3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions mentionnées au 2°.

 

Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le déontologue de cette relation.

 

Le déontologue est informé dès que le service considère que l’aboutissement de l’opération est suffisamment probable pour qu’une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts ou d’exploitation d’une information privilégiée définie à l’article 621-1.

 

Le déontologue décide s’il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l’article 321-30.

 

Article 321-100

 

L’inscription sur la liste d’interdiction mentionnée à l’article 321-30 d’un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l’opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

 

S’agissant d’une offre publique, l’inscription sur la liste d’interdiction a lieu à l’appréciation du déontologue et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.

 

Toutefois, le déontologue peut décider qu’il ne sera pas procédé à l’inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s’il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu’une opération est en préparation.

 

Article 321-101

 

Les instruments financiers portés sur la liste d’interdiction sont :

 

1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l’objet de l’opération financière sur le marché primaire ou de l’offre publique, y compris les titres proposés lorsque l’offre publique comporte un échange ;

 

2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;

 

3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l’objet d’une offre publique.

 

Article 321-102

 

L’interdiction prend fin :

 

1° En cas d’opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l’opération sont rendues publiques ou lorsque l’opération est ajournée ;

 

2° En cas d’offre publique d’acquisition, lorsque l’AMF publie l’avis de dépôt du projet de l’offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.

 

Article 321-103

 

Dans la mesure où elles s’inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire habilité et relèvent d’équipes, de moyens, d’objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l’opération sur le marché primaire ou par l’offre publique, ne sont pas concernées par l’interdiction :

 

1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire habilité, sauf s’il s’agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;

 

2° Les opérations de tenue de marché.

 

Article 321-104

 

En cas d’offre publique d’acquisition, le prestataire habilité présentateur ou conseil de l’initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l’offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.

 

Toutefois, le prestataire habilité est autorisé :

 

1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l’offre dans le cadre de ses activités d’arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s’inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d’équipes, de moyens, d’objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l’offre ;

 

2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l’initiateur de mettre en place la couverture d’un risque pris par ce dernier à l’occasion de l’opération.

 

Article 321-105

 

En cas d’opération financière sur le marché primaire, le prestataire habilité tient à disposition de l’AMF la liste des interventions qu’il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l’article 321-103.

 

Article 321-106

 

En cas d’offre publique d’acquisition, le prestataire habilité tient à disposition de l’AMF la liste des interventions qu’il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l’offre :

 

1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

 

2° Au titre des dérogations mentionnées à l’article 321-103 ;

 

3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l’article 321-104.

 

Article 321-107

 

Lorsque le prestataire habilité entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d’une opération financière sur le marché primaire ou lors d’une opération de reclassement, il sollicite l’accord préalable des personnes qu’il envisage d’interroger. Il les informe qu’un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l’article 621-1.

 

Le prestataire habilité tient une liste des personnes ayant accepté d’être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l’heure auxquelles il les a appelées.

 

Article 321-108

 

Quand le prestataire habilité participe, soit comme chef de file ou membre d’un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le déontologue peut autoriser son ou ses analystes, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article 321-31 et au troisième alinéa de l’article 321-32, à publier et diffuser avant l’annonce publique de l’opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

 

Après l’annonce publique de l’opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire habilité dans l’opération.

 

Article 321-109

 

Il appartient au déontologue d’un prestataire habilité, faisant partie du même groupe qu’un autre prestataire dont il est informé qu’il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d’apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l’interdiction prévues dans le présent paragraphe.

 

Sous-paragraphe 2

 

Dispositions propres à l’introduction des titres de sociétés

 

sur un marché d’instruments financiers

 

Article 321-110

 

Le prestataire habilité conseillant à une société l’introduction de ses titres sur un marché d’instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s’assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l’opération d’introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d’instruments financiers.

 

Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu’un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l’introduction sur un marché d’instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

 

Article 321-111

 

Le prestataire chef de file doit convenir par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu’il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l’introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l’introduction.

 

Article 321-112

 

Le prestataire habilité doit procéder à une évaluation de la société dans le respect des principes posés au troisième alinéa de l’article 321-24. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.

 

Article 321-113

 

Le prestataire chef de file doit veiller à ne pas être en situation de conflit d’intérêts avec la société introduite. Lorsqu’il existe une situation susceptible de créer un risque de conflit d’intérêts, en particulier lorsque le prestataire habilité est actionnaire de la société, celui-ci s’assure de l’efficacité des mesures adoptées afin de parer à ce risque, notamment les procédures appelées « murailles de Chine », mentionnées à l’article 321-29, mises en place au sein du prestataire habilité ou au sein du groupe auquel il appartient.

 

Sauf circonstances particulières qu’il est en mesure de justifier à la demande de l’AMF, le prestataire chef de file n’est pas rémunéré sous forme d’attribution de titres de la société introduite.

 

Article 321-114

 

Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d’une éventuelle clause permettant d’augmenter la taille initialement prévue de l’opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l’article L. 225-35-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

 

La mise en oeuvre d’une telle clause par le prestataire habilité à des fins autres que la couverture d’une demande d’actions supérieure à la demande initialement prévue n’est pas conforme au principe de loyauté mentionné au troisième alinéa de l’article 321-24.

 

Article 321-115

 

Pour l’allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d’investisseurs autres que celles mentionnées à l’article 321-117. S’agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.

 

Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu’il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu’est prévue une procédure, centralisée par l’entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l’opération sont mis sur le marché.

 

Le prestataire chef de file s’attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu’ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l’intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l’intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s’attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d’éviter un tel déséquilibre.

 

Article 321-116

 

Tout prestataire habilité recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.

 

Article 321-117

 

Dans le cadre d’un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d’investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d’allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.

 

Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d’une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu’une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.

 

Article 321-118

 

Le recueil des dispositions déontologiques d’un prestataire, prévu au 2° de l’article 321-26, doit indiquer quelles sont les règles applicables aux collaborateurs, qui, dans le cadre d’un placement auquel participe le prestataire habilité, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d’un tiers qu’ils sont habilités à représenter, des ordres de souscription ou d’acquisition des actions des sociétés introduites.

 

En tout état de cause, tous les collaborateurs susceptibles lors de la réalisation d’un placement de disposer, dans l’exercice de leurs fonctions, d’informations sur l’état du livre d’ordres, doivent être considérés au regard de l’article 321-37 comme occupant une fonction sensible. En conséquence, le déontologue, sauf cas particulier, dont il doit pouvoir justifier à la demande de l’AMF, leur interdit de participer audit placement.

 

Article 321-119

 

Les exigences de confidentialité mentionnées à l’article 321-33 doivent être rappelées aux collaborateurs d’un prestataire habilité qui participe à un placement. Ces exigences s’appliquent particulièrement aux informations relatives à l’état du livre d’ordres, tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques.

 

Article 321-120

 

Le prestataire chef de file doit inclure, dans le recueil des dispositions déontologiques prévu à l’article 321-26, une procédure dite de « muraille de Chine », au sens de l’article 321-29, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l’ensemble des prestataires habilités qui participent à la construction du livre d’ordres.

 

Article 321-121

 

Il doit être rappelé aux collaborateurs d’un prestataire habilité participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d’ordres, qu’ils ne doivent pas, conformément à l’article 321-88, chercher à induire d’une façon ou d’une autre les donneurs d’ordres en erreur.

 

Paragraphe 7

 

Règles de bonne conduite applicables à la production

 

ou à la diffusion d’analyses financières

 

Article 321-122

 

L’analyse financière est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise. Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

 

Article 321-123

 

Les prestataires de services d’investissement produisant et diffusant des analyses financières doivent mettre en place la fonction de responsable de l’analyse financière.

 

Exerce la fonction de responsable de l’analyse financière la personne physique sous l’autorité de laquelle la production et, le cas échéant, la diffusion de l’analyse financière sont placées.

 

Lorsque le responsable de l’analyse financière n’est pas habituellement situé en France, le prestataire de services d’investissement se dote d’une procédure fixant les modalités d’exercice de la fonction par ledit responsable.

 

Sous-paragraphe 1

 

Rémunération des analystes

 

Article 321-124

 

L’analyste ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre de l’activité du prestataire de services d’investissement relative :

 

1° A la prise ferme ;

 

2° Au placement ;

 

3° Au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu’aux services concernant les fusions et le rachat d’entreprises.

 

Sous-paragraphe 2

 

Identité des producteurs d’analyses et norme générale

 

concernant la présentation équitable des analyses donnant lieu à diffusion

 

Article 321-125

 

Toute analyse diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

 

1° L’identité du prestataire de services d’investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré l’analyse ;

 

2° L’identité de l’autorité de régulation dont relève le prestataire de services d’investissement.

 

Article 321-126

 

Le prestataire de services d’investissement et l’analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :

 

1° Les faits mentionnés dans l’analyse soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d’informations non factuelles ;

 

2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n’est pas le cas, l’analyse le signale clairement ;

 

3° L’ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

 

4° Toutes les sources importantes de l’analyse soient indiquées, y compris l’émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu’elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;

 

5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l’émetteur d’un instrument financier ou pour fixer l’objectif de cours d’un instrument financier soit résumée d’une manière appropriée ;

 

6° La signification de toute recommandation émise telle que « acheter », « vendre » ou « conserver », éventuellement assortie de l’échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d’une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

 

7° La fréquence prévue des mises à jour de l’analyse ainsi que toute modification importante de la politique d’analyse de la personne morale soient publiées ;

 

8° La date à laquelle l’analyse a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l’heure du cours de tout instrument financier mentionné ;

 

9° Lorsqu’une recommandation contenue dans une analyse diffère d’une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d’une façon bien apparente.

 

Article 321-127

 

Le prestataire et l’analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l’AMF, le caractère raisonnable de toute analyse au moment où elle a été produite.

 

Sous-paragraphe 3

 

Elaboration de l’analyse : l’indépendance de l’analyste

 

et la gestion des conflits d’intérêts

 

Article 321-128

 

I. - Le prestataire de services d’investissement se dote des procédures et des moyens adaptés à :

 

1° La détection des situations éventuelles de conflits d’intérêts impliquant l’analyse financière ;

 

2° La gestion des franchissements de la « muraille de Chine » mentionnée à l’article 321-29.

 

II. - En tout état de cause, le prestataire de services d’investissement prévoit que :

 

1° L’analyste ne peut échanger des informations avec les autres collaborateurs à propos d’une opération déterminée, en vue ou en préparation, avant d’avoir obtenu l’accord du responsable de l’analyse financière mentionné à l’article 321-123.

 

Sont concernés tous les collaborateurs qui, pour le compte du prestataire de services d’investissement et des autres prestataires du groupe auquel le prestataire de services d’investissement appartient, sont en charge de l’activité de placement et prise ferme ou de l’activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d’entreprises.

 

2° Lorsque l’analyste a franchi la « muraille de Chine », il ne retrouve ses fonctions antérieures qu’avec l’accord du déontologue et du responsable de l’analyse financière.

 

Article 321-129

 

L’analyse diffusée présente les relations et circonstances concernant l’analyste ou le prestataire de services d’investissement, dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont de nature à porter atteinte à l’objectivité de l’analyse, en particulier lorsque le prestataire ou l’analyste ou toute personne qui a participé à l’élaboration de l’analyse a un intérêt financier significatif dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l’objet de l’analyse ou un conflit d’intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte l’analyse.

 

Article 321-130

 

Les informations à fournir conformément à l’article 321-129 incluent au moins, s’agissant du prestataire de services d’investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :

 

1° Leurs intérêts ou conflits d’intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l’élaboration de l’analyse ;

 

2° Leurs intérêts ou conflits d’intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n’ayant pas participé à l’élaboration de l’analyse mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à l’analyse avant sa diffusion aux clients ou au public.

 

Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l’autorité ou pour le compte du prestataire participent à l’élaboration de l’analyse, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d’investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d’investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

 

Article 321-131

 

L’analyse diffusée mentionne clairement et d’une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d’intérêts du prestataire de services d’investissement :

 

1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d’investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d’une part, et l’émetteur, d’autre part, au moins dans les cas suivants :

 

a) Le prestataire de services d’investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l’émetteur ;

 

b) L’émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d’investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

 

2° Le prestataire de services d’investissement, seul ou avec d’autres personnes morales, est lié avec l’émetteur par d’autres intérêts financiers significatifs ;

 

3° Le prestataire de services d’investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l’émetteur ;

 

4° Le prestataire de services d’investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d’une offre portant sur des instruments financiers de l’émetteur rendue publique ;

 

5° Le prestataire de services d’investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l’émetteur concernant la prestation de services d’investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n’entraîne pas la divulgation d’informations commerciales confidentielles et que l’accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d’une rémunération au cours de la même période ;

 

6° Le prestataire de services d’investissement et l’émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d’un service de production et de diffusion d’analyses financières sur ledit émetteur.

 

Article 321-132

 

L’analyse diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d’investissement, y compris les « murailles de Chine », afin de prévenir et d’éviter les conflits d’intérêts eu égard aux analyses.

 

Article 321-133

 

Le prestataire de services d’investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d’« acheter », de « conserver », de « vendre » ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l’ensemble des recommandations du prestataire de services d’investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d’investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

 

Une instruction de l’AMF précise les modalités de la publication prévue au premier alinéa.

 

Sous-paragraphe 4

 

Adaptation des procédures relatives aux avertissements

 

Article 321-134

 

Le prestataire de services d’investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 321-126, 321-129 et 321-131 afin qu’elles ne soient pas disproportionnées en cas d’analyse non écrite.

 

Article 321-135

 

Lorsque les dispositions de l’article 321-125, des 4°, 5° et 6° de l’article 321-126, des articles 321-129 à 321-133 sont disproportionnées par rapport à la longueur de l’analyse diffusée, le prestataire de services d’investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans l’analyse elle-même à l’endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d’un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d’investissement.

 

L’instruction de l’AMF mentionnée à l’article 321-133 précise les conditions d’application de cet article.

 

Sous-paragraphe 5

 

La diffusion des analyses

 

Article 321-136

 

Le prestataire de services d’investissement établit une procédure déterminant dans quel ordre et selon quelles modalités les analyses et recommandations des analystes sont diffusées :

 

1° Aux départements internes du prestataire de services d’investissement et aux clients extérieurs ;

 

2° Aux diverses catégories de clients extérieurs.

 

Les départements internes du prestataire ne bénéficient d’aucune priorité.

 

Article 321-137

 

Le prestataire de services d’investissement publiant pour la première fois une analyse sur un émetteur lors de l’admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé continue de publier sur ledit émetteur pendant une période raisonnable suivant l’admission.

 

Cette obligation n’est toutefois pas applicable lorsque l’obligation de publication est prise au titre d’un contrat passé avec l’émetteur et que celui-ci choisit de rompre le contrat.

 

Article 321-138

 

Lorsqu’un prestataire de services d’investissement suivant régulièrement un émetteur cesse de communiquer selon la périodicité habituelle adoptée pour cet émetteur, il rend publique cette interruption dans un support d’information identique à celui précédemment utilisé pour ses analyses.

 

Article 321-139

 

Quand un prestataire de services d’investissement diffuse des analyses produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :

 

1° Il indique clairement et d’une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l’autorité compétente dont il relève ;

 

2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l’article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l’a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l’information à un grand nombre de personnes.

 

Article 321-140

 

Les dispositions de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre sont également applicables au prestataire de services d’investissement diffusant des analyses qui ne sont pas produites par lui-même.

 

Article 321-141

 

Le déontologue mentionné à l’article 321-26 participe à l’établissement des procédures relatives à l’application des présentes dispositions.

 

Conjointement avec le responsable de l’analyse, il contribue notamment à établir les modalités d’application des articles 321-126 à 321-135.

 

Article 321-142

 

Une instruction de l’AMF précise l’interprétation des dispositions du présent paragraphe selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l’origine de la diffusion de l’analyse.

 

Chapitre II

 

Prestataires de services d’investissement exerçant le service

 

de gestion pour le compte de tiers

 

Section 1

 

Sociétés de gestion de portefeuille

 

Article 322-1

 

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier exercent à titre principal l’activité définie à l’article 312-3 dans des conditions précisées dans une instruction de l’AMF.

 

Dès lors qu’elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer à titre accessoire que le service de conseil en investissements financiers, y compris les activités mentionnées aux a et b du II de l’article 311-1.

 

Article 322-2

 

Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, des sociétés d’assurance, des sociétés constituées pour gérer l’épargne retraite ou des entreprises dont l’activité porte sur un ou plusieurs services énumérés à l’article L. 321-2 du code monétaire et financier. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l’objet constitue un prolongement de ses activités.

 

Sous-section 1

 

Agrément, programme d’activité

 

Paragraphe 1

 

Agrément

 

Article 322-3

 

L’agrément d’une société de gestion de portefeuille est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’une demande précisant l’étendue de l’agrément et d’un dossier conforme au dossier type prévu à l’article 1er du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. A réception de ce dossier, l’AMF délivre un récépissé.

 

La procédure et les modalités d’agrément sont précisées dans une instruction de l’AMF.

 

Article 322-4

 

Pour délivrer l’agrément à une société de gestion de portefeuille, l’AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 322-6 à 322-22 ; elle peut demander au requérant tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l’étendue de l’agrément.

 

L’AMF statue sur la demande d’agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu’à la réception des éléments complémentaires demandés.

 

Article 322-5

 

Pour délivrer l’agrément mentionné à l’article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l’AMF s’assure en outre que :

 

1° Le programme d’activité précise notamment :

 

a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;

 

b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;

 

c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM.

 

2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d’activité mentionné à l’article 14-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, lorsque cette société souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l’engagement au sens du II de l’article 4-4 dudit décret est supérieur à la valeur de leur actif.

 

Article 322-6

 

L’AMF requiert l’avis des autorités compétentes d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans les cas mentionnés au II de l’article 2 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 ainsi que lorsque la société de gestion de portefeuille est :

 

1° La filiale d’une société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 ou d’une entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

 

2° La filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 ou d’une entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

 

3° Contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion de portefeuille répondant aux exigences de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 ou qu’une entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 

Article 322-7

 

La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut être constituée sous forme de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société en nom collectif.

 

Sous réserve de l’examen particulier de ses statuts, elle peut être également constituée en société en commandite simple ou en société par actions simplifiée ; de même, elle peut être constituée à l’initiative des sociétés d’assurance, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement sous forme de groupement d’intérêt économique, exerçant son activité exclusivement au service de ses membres.

 

Article 322-8

 

Le montant minimum du capital social d’une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à la hauteur de ce montant.

 

Lors de l’agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d’un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° :

 

1° 125 000 euros complétés d’un montant égal à 0,02 % du montant de l’actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d’euros.

 

Le montant total des fonds propres requis n’excède pas 10 millions d’euros.

 

Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au quatrième alinéa sont ceux :

 

a) Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

 

b) Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation ;

 

c) Des fonds d’investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation.

 

Le complément de fonds propres mentionné au 1° peut être constitué dans la limite de 50 % d’une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un Etat tiers pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que l’AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

 

2° Le quart des frais généraux annuels de l’exercice précédent.

 

Lors de l’agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

 

Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l’exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le contrôleur légal des comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l’article 322-73.

 

Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d’une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l’AMF.

 

Article 322-9

 

La société de gestion de portefeuille fournit l’identité des actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L’AMF apprécie la qualité de l’actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique.

 

L’existence d’un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société de gestion de portefeuille et d’autres personnes physiques ou morales susceptible d’entraver sa mission de surveillance est précisée dans une instruction de l’AMF.

 

Article 322-10

 

La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l’honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l’expérience adaptée à leurs fonctions.

 

L’une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

 

L’autre personne peut être le président du conseil d’administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l’orientation de la société.

 

Paragraphe 2

 

Programme d’activité

 

Article 322-11

 

La société de gestion de portefeuille établit un programme d’activité pour chacun des services qu’elle entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de son organisation.

 

Ce programme est présenté conformément au dossier type prévu à l’article 1er du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, et son contenu précisé dans une instruction de l’AMF.

 

Article 322-12

 

La société de gestion de portefeuille doit en permanence disposer d’une organisation et de procédures de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées.

 

Article 322-13

 

La société de gestion de portefeuille doit disposer de moyens financiers adaptés et suffisants.

 

Article 322-14

 

La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de collaborateurs dont les compétences sont adaptées à ses activités.

 

Dans le cas où, par exception, le personnel est détaché ou mis à disposition par une entité appartenant au même groupe que la société de gestion de portefeuille, cette dernière s’assure que les conditions prévues par les contrats de détachement ou de mise à disposition ne portent pas atteinte à son bon fonctionnement et à son autonomie.

 

Elle vérifie que les stipulations du contrat de détachement ou de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l’existence d’un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion de portefeuille, pour l’exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.

 

Article 322-15

 

La société de gestion de portefeuille doit disposer de moyens matériels et techniques dédiés, suffisants et adaptés aux instruments utilisés et en particulier à la gestion proposée et de dispositifs de contrôle et de sécurité, en particulier dans le domaine informatique.

 

La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l’évolution des marchés et des instruments financiers qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés et d’enregistrer et de conserver dans des conditions de sécurité satisfaisantes les éléments relatifs aux opérations effectuées afin d’en assurer la traçabilité.

 

Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ses positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille de l’OPCVM ou du mandant. En application des dispositions mentionnées au II de l’article 4-4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l’engagement de l’OPCVM selon les modalités précisées dans une instruction de l’AMF.

 

Quand l’information sur les prix et sur l’offre d’un instrument financier n’est pas disponible, la société de gestion doit être en mesure d’effectuer sa propre valorisation de l’instrument avant son acquisition ou souscription.

 

Article 322-16

 

Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d’OPCVM ou la gestion de portefeuilles individuels, elle est soumise aux conditions suivantes :

 

1° La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la totalité de ses activités ;

 

2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l’AMF dont la société de gestion de portefeuille délégante fait l’objet ;

 

3° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures lui permettant de contrôler effectivement et à tout moment l’activité de l’entreprise délégataire ;

 

4° La société de gestion de portefeuille doit pouvoir intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui le respect de la réglementation applicable à l’activité de gestion pour compte de tiers ;

 

5° Le contrat de délégation doit pouvoir être résilié à tout moment à l’initiative de la société de gestion de portefeuille délégante. Lorsque la résiliation est effectuée à l’initiative du délégataire, elle doit être effectuée dans des conditions permettant d’assurer la continuité de l’activité déléguée ;

 

6° La société de gestion de portefeuille demeure responsable des activités déléguées ;

 

7° La délégation ne doit pas être susceptible d’engendrer des conflits d’intérêts ;

 

8° Lorsque l’établissement délégataire est établi dans un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la coopération entre l’AMF et les autorités de surveillance de cet Etat doit être assurée.

 

Article 322-17

 

La gestion financière ne peut être déléguée qu’à une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique. Il doit respecter les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

 

La délégation de la gestion financière, administrative ou comptable d’un OPCVM est soumise à l’agrément de l’AMF.

 

La délégation de gestion de portefeuilles individuels est soumise à l’accord préalable exprès du mandant. La convention de délégation est tenue à la disposition de l’AMF.

 

Article 322-18

 

La délégation ou la mise à disposition de moyens mentionnés aux articles 322-13 à 322-15 ne doit pas priver la société de gestion de portefeuille de tous moyens d’exercice et de ses responsabilités et compromettre son autonomie.

 

Article 322-19

 

La société de gestion de portefeuille doit disposer d’une organisation interne adéquate permettant de justifier en détail l’origine, la transmission et l’exécution des ordres, et notamment l’individualisation des opérations effectuées.

 

En cas d’exercice conjoint des activités de gestion de portefeuille et de transmission d’ordres pour un même client, des comptes distincts sont ouverts dans les livres du teneur de compte conservateur.

 

Article 322-20

 

La société de gestion de portefeuille doit mettre en place les moyens et procédures permettant de contrôler ses activités et celles de ses intermédiaires et dépositaires. Le contrôle interne consiste notamment à s’assurer du respect des règles de bonne conduite dans tous les aspects de la relation avec les clients.

 

Article 322-21

 

La société de gestion de portefeuille établit un règlement intérieur qui définit le régime des opérations pour compte propre des personnes affectées à l’activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Ce règlement intérieur mentionne :

 

1° Les conditions dans lesquelles ces personnes pourront effectuer des opérations pour leur propre compte sur instruments financiers dans le respect des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 322-31, ainsi que des articles 322-33, 322-47 à 322-52 ;

 

2° Le dispositif de contrôle de ces opérations mis en place par la société de gestion afin d’assurer la transparence quelle que soit la domiciliation du compte titres ;

 

3° Les obligations qui s’imposent à ces personnes afin d’éviter la circulation indue ou l’utilisation abusive d’informations confidentielles.

 

Est désignée une personne en charge de la déontologie.

 

Article 322-22

 

La société de gestion de portefeuille informe l’AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l’AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment l’actionnariat direct ou indirect, la direction, l’organisation et le contrôle. L’AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles sur l’agrément.

 

Paragraphe 3

 

Retrait d’agrément et radiation

 

Article 322-23

 

Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l’AMF, lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une société de gestion en application de l’article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

 

Article 322-24

 

Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par insertion dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

 

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d’agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d’un mandataire, désigné par l’AMF, parmi les dirigeants ou anciens dirigeants de sociétés habilitées à gérer des portefeuilles pour compte de tiers.

 

Le mandataire est tenu au secret professionnel ; la société qu’il dirige, le cas échéant, ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

 

Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d’agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert des comptes auprès d’un autre prestataire habilité, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l’AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

 

Article 322-25

 

Lorsqu’elle prononce la radiation en application de l’article L. 532-12 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision à la société dans les mêmes conditions. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

 

Sous-section 2

 

Passeport

 

Article 322-26

 

Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen notifie son projet à l’AMF dans les conditions prévues par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 et conformément à une instruction de l’AMF.

 

Article 322-27

 

Le prestataire de services d’investissement ou la société de gestion relevant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui effectue en France une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tient à la disposition de l’AMF toutes les informations nécessaires à l’exercice des missions de surveillance de cette dernière.

 

La succursale française d’une entreprise d’investissement relevant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui effectue à titre principal de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers est en outre soumise aux dispositions des articles 322-10 à 322-12, 322-16, 322-68, 322-69 et 322-73.

 

Article 322-28

 

Les entreprises d’investissement étrangères qui exercent à titre principal l’activité de gestion de portefeuille peuvent établir des bureaux d’information, de liaison et de représentation en France après avoir communiqué à l’AMF les éléments d’information suivants : dénomination ou raison sociale de l’établissement représenté, autorité d’agrément et date de l’agrément, adresse du bureau, nombre de personnes employées.

 

L’AMF peut demander communication des documents d’information diffusés ; elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.

 

Sous-section 3

 

Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

 

Article 322-29

 

Lorsqu’une association professionnelle soumet à l’AMF un code de bonne conduite destiné à s’appliquer à l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, l’AMF vérifie la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement et, le cas échéant, l’approuve en qualité de règles professionnelles.

 

Quand, après avis de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’AMF estime opportun d’appliquer à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur son site.

 

Article 322-30

 

Les articles 322-31 à 322-44, 322-46 à 322-65, 322-67, 322-70, 322-71 et 322-74 à 322-79 s’appliquent aux dirigeants, aux salariés ou aux personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille.

 

Paragraphe 1

 

Autonomie de la gestion

 

Article 322-31

 

La société de gestion de portefeuille doit promouvoir les intérêts de ses mandants ou des porteurs des OPCVM gérés. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l’intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

 

Les opérations réalisées dans le cadre d’une gestion de portefeuille ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l’intérêt des mandants ou des porteurs. Une instruction de l’AMF précise les conditions dans lesquelles les porteurs ou mandants sont informés sur ces opérations et leur fréquence.

 

La société de gestion de portefeuille doit s’abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts de ses mandants ou des porteurs.

 

Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions relatives aux fonds propres minimum définies à l’article 322-8. Pour la part relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions spéculatives dans des conditions précisées dans une instruction de l’AMF.

 

Article 322-32

 

La société de gestion de portefeuille met en place les moyens et procédures permettant de s’assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

 

Dans les mêmes conditions, la société de gestion de portefeuille s’assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d’un OPCVM ou en tant que contrepartie d’une opération conclue par cet OPCVM, et qui n’ont pas été sélectionnées suivant la procédure prévue au premier alinéa de l’article 322-50 respectent les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 322-31, des articles 322-38 à 322-44, 322-49, des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 322-50 et de l’article 322-51.

 

Article 322-33

 

La société de gestion de portefeuille doit prévenir les conflits d’intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l’intérêt des mandants ou des porteurs. Si elle se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle doit en informer les mandants ou porteurs de la façon la plus appropriée.

 

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l’autonomie de la gestion.

 

Article 322-34

 

La société de gestion de portefeuille doit veiller à l’égalité de traitement entre portefeuilles gérés ou porteurs. Les conditions dans lesquelles certains droits sont réservés à certaines catégories de parts ou d’actions sont précisées par le titre 1er du livre IV du présent règlement.

 

Article 322-35

 

La société de gestion de portefeuille doit s’abstenir d’exploiter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte d’autrui, les informations privilégiées au sens de l’article 621-1 qu’elle détient du fait de ses fonctions.

 

Article 322-36

 

Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s’effectue de manière indépendante dans l’intérêt des mandants ou des porteurs. Notamment, à l’exception des cas prévus au troisième et au quatrième alinéa de l’article 322-50, au deuxième alinéa de l’article 322-32 et à l’article 322-45, ce choix ne doit pas dépendre :

 

1° De liens tels que définis à l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 entre les intermédiaires et contreparties, et la société de gestion de portefeuille ;

 

2° D’accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de portefeuille de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 322-49 à 322-51, telles qu’une obligation de volume d’affaires.

 

Article 322-37

 

La société de gestion de portefeuille doit être en mesure d’exercer librement les droits attachés aux titres détenus par un OPCVM qu’elle gère : droit de participer aux assemblées, d’exercer les droits de vote, faculté de participer aux associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires, faculté d’ester en justice.

 

Ces droits d’actionnaire s’exercent dans l’intérêt des porteurs de parts.

 

Article 322-38

 

Les conditions de rémunération de la société de gestion de portefeuille ne doivent pas être de nature à la placer en situation de conflit d’intérêts avec les mandants ou les porteurs.

 

Article 322-39

 

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion du portefeuille par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 322-40 à 322-44. Ces conditions et limites s’appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

 

Article 322-40

 

La commission de gestion peut comprendre une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l’objectif de gestion dès lors que :

 

1° Elle est expressément prévue dans le mandat ou dans le prospectus simplifié de l’OPCVM. Dans le cadre de la gestion sous mandat, l’accord exprès du mandant est nécessaire si la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance ;

 

2° Elle est cohérente avec l’objectif de gestion tel que décrit dans le mandat ou le prospectus ;

 

3° La quote-part de surperformance de l’OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d’investissement, de l’objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l’OPCVM.

 

Article 322-41

 

L’ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l’OPCVM à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l’exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d’investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :

 

1° Des frais d’intermédiation, toutes taxes comprises, qui sont perçus par la personne en charge de l’exécution des ordres ou la contrepartie de l’ordre tels que les frais de courtage ;

 

2° Le cas échéant, d’une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire de l’OPCVM ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat. Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

 

a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

 

b) aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ;

 

c) à une société liée exerçant exclusivement les services de gestion pour compte de tiers, de réception, transmission et exécution d’ordres principalement pour le compte des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion pour compte de tiers.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux frais et commissions supportés à l’occasion de prestations de conseil et de montage, d’ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et acquisition et d’introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR.

 

Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1°, qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou à l’OPCVM. Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l’occasion d’une opération portant sur un instrument financier, le courtier ou la contrepartie reverse une partie des frais d’intermédiation.

 

Article 322-42

 

Sans préjudice de l’article 322-40, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion du portefeuille et les droits qui y sont attachés appartiennent au porteur. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l’investissement en OPCVM ou fonds d’investissement par l’OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

 

La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, le teneur de comptes, la société liée mentionnée au c du 2° de l’article 322-41 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au portefeuille géré dans les conditions définies dans le mandat ou le prospectus complet de l’OPCVM.

 

Le prospectus complet de l’OPCVM peut prévoir qu’une quote-part des revenus est versée à une ou plusieurs associations ou fondations reconnues d’utilité publique.

 

Article 322-43

 

La rétrocession de frais de gestion ou des commissions de souscription et de rachat est le mécanisme par lequel, au titre d’investissements réalisés pour le compte de l’OPCVM dans les parts ou actions d’un OPCVM ou d’un fonds d’investissement, une partie des frais de gestion ou des commissions de souscription et de rachat est reversée à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds.

 

Sont interdites les rétrocessions mentionnées au premier alinéa du fait d’opérations ou d’investissements réalisés pour le compte d’un OPCVM sauf :

 

1° Les frais et commissions mentionnés au septième alinéa de l’article 322-41 ;

 

2° Les rétrocessions bénéficiant exclusivement à l’OPCVM ;

 

3° Les rétrocessions versées par la société de gestion de l’OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître.

 

Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

 

1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l’investissement du portefeuille géré dans un OPCVM ou fonds d’investissement ;

 

2° De frais de gestion du fait de l’investissement du portefeuille d’un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d’investissement.

 

Article 322-44

 

Des commissions en nature peuvent être fournies par les intermédiaires ou contreparties à la société de gestion de portefeuille dès lors que :

 

1° Elles ne contreviennent pas à l’obligation de meilleure exécution des ordres et de mise en concurrence des intermédiaires ;

 

2° Elles présentent un intérêt direct pour les mandants ou les porteurs ;

 

3° Elles ne sont pas versées en espèces ni constitutives d’une prise en charge de prestations, biens ou services qui correspondent aux moyens dont doit disposer la société de gestion telles que la gestion administrative ou comptable, la rémunération du personnel, la mise à disposition de locaux ;

 

4° Elles font l’objet d’une convention écrite, communiquée aux personnes, au sein de la société de gestion, en charge du contrôle interne ou de la déontologie ;

 

5° Elles font l’objet d’une évaluation par la société de gestion et sont mentionnées dans les comptes annuels.

 

Dès lors que le montant total des commissions en nature rapporté au chiffre d’affaires de la société de gestion lié à l’activité de gestion de portefeuille excède 1 %, les modalités de mise en oeuvre de ces commissions sont décrites dans le rapport de gestion de la société de gestion, qui précise en particulier leur nature, les accords les régissant, leur évaluation, leur utilisation et les mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d’intérêts dans le choix des intermédiaires.

 

Article 322-45

 

Quand des OPCVM ou fonds d’investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte du portefeuille géré, le mandat ou le prospectus complet de l’OPCVM doit prévoir cette possibilité.

 

Lorsque des OPCVM ou fonds d’investissement sont achetés ou souscrits par un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l’OPCVM faisant l’objet de l’investissement, sont interdites.

 

Paragraphe 2

 

Moyens et organisation de la gestion

 

Article 322-46

 

L’organisation de la société de gestion de portefeuille doit lui permettre d’exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs, dans le respect de l’intégrité et de la transparence du marché.

 

Article 322-47

 

La société de gestion de portefeuille doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d’intérêts. Les fonctions susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêt doivent être strictement séparées.

 

L’indépendance de l’activité de gestion pour compte de tiers doit être assurée par rapport aux autres fonctions exercées, notamment la gestion pour compte propre de la société de gestion de portefeuille.

 

Article 322-48

 

Un gérant en charge d’OPCVM ne doit jamais se voir confier la gestion du portefeuille propre de l’établissement promoteur ou du dépositaire d’OPCVM.

 

Une personne physique, dirigeante, salariée ou mise à disposition de la société de gestion de portefeuille, ne peut qu’en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les portefeuilles gérés ou dont l’acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par le portefeuille géré.

 

Article 322-49

 

La société de gestion de portefeuille doit obtenir la meilleure exécution possible des ordres.

 

Elle recherche cette meilleure exécution en sélectionnant les intermédiaires et contreparties et en se dotant des procédures et d’une organisation interne adaptées pour la passation des ordres permettant de justifier en détail l’origine, la transmission et l’exécution des ordres, notamment par l’individualisation des opérations effectuées.

 

Article 322-50

 

La société de gestion de portefeuille doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l’intermédiation, la qualité de l’exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

 

Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion de l’OPCVM. Elle rend compte de la procédure dans le compte rendu de gestion du portefeuille géré sous mandat.

 

Par dérogation, le mandat peut prévoir le routage des ordres vers un ou des intermédiaires, une ou plusieurs contreparties.

 

Par dérogation, le prospectus complet d’un OPCVM dédié, au sens du troisième alinéa de l’article 411-12, ou d’un OPCVM régi par l’article L. 214-40 du code monétaire et financier peut désigner un ou plusieurs intermédiaires ou contreparties.

 

Lorsque la contrepartie ou l’intermédiaire n’est pas sélectionné selon les principes du premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge de l’OPCVM ou du mandant.

 

Article 322-51

 

Pour la passation des ordres, la société de gestion de portefeuille doit :

 

1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure fait l’objet d’un contrôle interne ;

 

2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l’accès à l’information et aux marchés ;

 

3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d’un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

 

4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d’exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu’à leur comptabilisation ;

 

5° Transmettre au dépositaire de l’OPCVM ou au teneur de compte l’affectation précise des ordres au plus tard dès qu’elle a connaissance de leur exécution ;

 

6° Définir au préalable les règles d’affectation des ordres groupés ;

 

7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

 

Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l’article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d’un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour autant que ces marchés n’ont pas été écartés par l’AMF, la société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.

 

Article 322-52

 

La société de gestion de portefeuille ne peut effectuer des opérations entre un portefeuille géré et son propre compte. Elle ne peut effectuer des opérations directes entre portefeuilles gérés.

 

Paragraphe 3

 

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment

 

de capitaux et le financement du terrorisme

 

Article 322-53

 

Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux dispositions du présent paragraphe pour l’ensemble de leurs activités.

 

Article 322-54

 

Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

 

1° « Investisseur », selon le cas :

 

a) Le mandant dans le cadre des mandats de gestion de portefeuilles individuels,

 

b) Le porteur de parts ou d’actions d’OPCVM ou de fonds d’investissement,

 

c) La personne à laquelle une société de gestion de portefeuille fournit le service d’investissement de réception-transmission d’ordres,

 

d) La personne démarchée par une société de gestion de portefeuille,

 

e) La personne qui reçoit un conseil de la part d’une société de gestion de portefeuille dans le cadre de ses activités ;

 

2° « Etablissement étranger équivalent » :

 

a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège social, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

 

b) Une filiale ou succursale d’un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de portefeuille remplissant les deux critères suivants ;

 

- son siège social n’est pas situé ou elle n’est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

 

- elle a mis en oeuvre les diligences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l’article L. 563-3 du code monétaire et financier.

 

3° « Fonds d’investissement » : un organisme de droit étranger géré pour compte de tiers et dont l’actif est investi en instruments financiers.

 

Article 322-55

 

La société de gestion de portefeuille doit faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

 

1° Identifier et vérifier l’identité de l’investisseur avant l’établissement de la relation contractuelle ;

 

2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

 

3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l’autorité instituée à l’article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d’opérations mentionnées à l’article L. 562-2 dudit code ;

 

4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

 

Article 322-56

 

Les procédures et les modalités d’exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l’article 322-55 sont adaptées au service fourni, à son mode de mise en oeuvre, à la nature de l’opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l’investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu’au mode de commercialisation. En particulier lorsque :

 

1° La société de gestion de portefeuille reçoit directement d’un investisseur les ordres de souscription et de rachat ou contracte directement avec celui-ci au titre du service de gestion pour compte de tiers ou de réception-transmission d’ordres, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

 

2° La société de gestion de portefeuille n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle confie la commercialisation de l’OPCVM ou du fonds d’investissement à un tiers ayant la qualité d’organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d’établissement étranger équivalent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l’identité et le statut de cet organisme et l’existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les ordres de souscription et de rachat que lui transmet l’établissement tiers ;

 

3° La société de gestion de portefeuille n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle confie la commercialisation de l’OPCVM ou du fonds d’investissement à un tiers n’ayant pas la qualité d’organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d’établissement étranger équivalent, dont le siège social n’est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l’identité et le statut de ce tiers et l’existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

 

a) En application de sa propre législation, à l’ensemble des vérifications relatives à l’identité de l’investisseur prévues par les recommandations de l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et,

 

b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

 

Ce tiers s’engage à communiquer, à la demande de la société de gestion de portefeuille, l’ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels précités.

 

La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les ordres de souscription-rachat que lui transmet l’établissement tiers ;

 

4° La société de gestion de portefeuille n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle confie la commercialisation de l’OPCVM ou du fonds d’investissement à un tiers n’ayant pas la qualité d’organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d’établissement étranger équivalent, dont le siège social est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ce tiers s’engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

 

5° La société de gestion de portefeuille n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle ne confie pas la commercialisation de l’OPCVM ou du fonds d’investissement à un tiers, elle s’assure que l’ordre de souscription ou de rachat est recueilli par un organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent. La société de gestion de portefeuille procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

 

6° La société de gestion de portefeuille n’a pas de relation directe avec l’investisseur et qu’elle ne confie pas la commercialisation de l’OPCVM ou du fonds d’investissement à un tiers et que l’ordre de souscription ou de rachat n’est pas recueilli par un organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent, elle procède elle-même aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

 

Dans tous les cas, la société de gestion de portefeuille est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

 

Article 322-57

 

Lorsqu’un tiers assure la tenue du compte émetteur de l’OPCVM ou du fonds d’investissement, ou la tenue de compte conservation du passif de l’OPCVM ou du fonds d’investissement, ou centralise les ordres de souscription et de rachat des parts ou des actions de l’OPCVM ou du fonds d’investissement, la société de gestion de portefeuille conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu’il s’agit d’un tiers ayant la qualité d’organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d’un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion de portefeuille confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n’a pas cette qualité, ce tiers s’engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

 

Article 322-58

 

La société de gestion de portefeuille met en place un système de surveillance permettant de vérifier le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

 

Article 322-59

 

Pour l’application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l’article 322-55 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d’identification de l’investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription et de rachat, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la fourniture du service, à la souscription ou au rachat de parts ou actions d’OPCVM ou de fonds d’investissement.

 

Les informations recueillies relatives à l’identité et à la situation de l’investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.

 

La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l’identité des personnes résidant dans des Etats ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

 

Article 322-60

 

Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille s’assure de l’application, par ses succursales ou ses filiales situées à l’étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l’article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion de portefeuille informe le service institué à l’article L. 562-4 du code monétaire et financier.

 

Article 322-61

 

Lors de la mise en oeuvre de sa politique d’investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d’investissements opérés par ses préposés.

 

Elle identifie, notamment, tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.

 

Article 322-62

 

La société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

 

Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l’article 322-55.

 

Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

 

Paragraphe 4

 

Relations avec l’investisseur

 

Sous-paragraphe 1

 

Obligations d’information et de conseil et documents commerciaux

 

Article 322-63

 

La société de gestion de portefeuille s’enquiert des objectifs, de l’expérience en matière d’investissement et de la situation du mandant.

 

Les prestations proposées dans le cadre d’un mandat doivent être adaptées à la situation du mandant.

 

Les informations utiles lui sont communiquées afin de lui permettre de confier la gestion de ses actifs, ou de prendre une décision d’investissement ou de désinvestissement, en toute connaissance de cause.

 

Article 322-64

 

Le devoir d’information et de conseil comporte la mise en garde contre les risques encourus.

 

Article 322-65

 

Les frais et commissions qui pourront être perçus dans le cadre de la gestion de portefeuille doivent donner lieu à une information complète du mandant ou des investisseurs.

 

Article 322-66

 

La publicité et la documentation destinées à l’investisseur doivent être cohérentes avec le service proposé, et mentionner, le cas échéant, les dispositions moins favorables et les risques inhérents aux opérations, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

 

L’AMF peut exiger des sociétés de gestion de portefeuille de lui communiquer, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu’elles adressent à leur clientèle et au public. Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.

 

La communication sur les performances passées doit :

 

1° Etre accompagnée d’un avertissement mis en évidence rappelant que les performances passées ne préjugent pas les performances futures et qu’elles ne sont pas constantes dans le temps ;

 

2° Ne pas utiliser des données qui seraient trompeuses pour l’investisseur, notamment des performances reconstituées ou des périodes de temps inadéquates, des données sur un OPCVM dont l’orientation de gestion a changé au cours de la période ;

 

3° Etre accompagnée des indications nécessaires à leur bonne compréhension par l’investisseur concerné telles que les risques inhérents à la gestion proposée, la mise en évidence de tout facteur inhabituel l’ayant affectée de façon significative et, le cas échéant, par la comparaison avec un ou des indicateurs quantifiés et objectifs. Les modalités de mise en oeuvre de ces principes par les OPCVM sont précisées dans le titre 1er du livre IV du présent règlement.

 

Sous-paragraphe 2

 

Mandats de gestion

 

Article 322-67

 

Toute gestion individuelle de portefeuille doit donner lieu à l’établissement préalable d’une convention écrite.

 

Article 322-68

 

Le mandat de gestion mentionne au moins :

 

1° Les objectifs de la gestion ;

 

2° Les catégories d’instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

 

a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d’un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l’AMF ;

 

b) Les OPCVM européens conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 et les OPCVM de droit français respectant les règles de cette directive ;

 

c) Les instruments financiers à terme négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

 

3° Les modalités d’information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

 

4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

 

5° Le mode de rémunération du mandataire.

 

Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les instruments financiers à terme, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l’information du mandant.

 

Le mandataire ne peut déléguer une partie de la gestion du portefeuille sans avoir obtenu l’accord préalable exprès du mandant.

 

Une instruction de l’AMF précise l’application de ces dispositions.

 

Article 322-69

 

Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

La dénonciation à l’initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d’être habilité à prendre l’initiative de nouvelles opérations.

 

La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.

 

Au plus tard à la date d’effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.

 

Sous-paragraphe 3

 

Information sur la gestion

 

Article 322-70

 

Les frais et commissions effectivement perçus dans le cadre de la gestion de portefeuille doivent donner lieu à une information complète du mandant ou des porteurs.

 

Article 322-71

 

La société de gestion de portefeuille doit assurer au mandant ou aux porteurs toute l’information nécessaire sur la gestion de portefeuille effectuée.

 

Dans le cas d’une gestion individuelle sous mandat, cette information comprend au minimum un arrêté trimestriel du portefeuille ainsi qu’un compte rendu de gestion semestriel retraçant la politique de gestion suivie pour le compte du mandant, et faisant ressortir l’évolution de l’actif géré et les résultats dégagés pour la période écoulée. Lorsque le mandat de gestion autorise les opérations à effet de levier et que le portefeuille comporte des positions ouvertes (qui ne sont pas couvertes par une position ouverte symétrique ou la détention des actifs sous-jacents), une information au moins mensuelle doit être prévue comprenant notamment une appréciation des risques représentés par les positions ouvertes.

 

La société de gestion de portefeuille doit tenir à la disposition du mandant le prospectus et les documents d’information périodique des OPCVM qu’elle a souscrits pour son compte.

 

Le rapport annuel de l’organisme de placement collectif, ou le compte rendu de gestion adressé au mandant, doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion ou les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

 

La clé de répartition des frais de transaction entre les différents opérateurs, quand est mise en place une commission de mouvement telle que définie à l’article 322-41, doit être portée à la connaissance du mandant par une information dans le compte rendu de gestion annuel. La clé de répartition, établie en pourcentage, doit être calculée au niveau de l’ensemble des actifs (OPCVM compris) gérés par la société de gestion de portefeuille.

 

Article 322-72

 

Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille doivent être certifiés par un contrôleur légal des comptes. La société doit adresser à l’AMF, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du contrôleur légal. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

 

Article 322-73

 

Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l’AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements, définies par une instruction de l’AMF.

 

Article 322-74

 

La société de gestion de portefeuille tient à la disposition de sa clientèle ses comptes annuels, et, le cas échéant, ses comptes consolidés.

 

Sous-paragraphe 4

 

Information sur l’exercice des droits de vote

 

Article 322-75

 

La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé « politique de vote », mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

 

Ce document décrit notamment :

 

1° L’organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d’exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d’instruire et d’analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

 

2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s’est fixés pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

 

3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l’occasion de l’exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

 

a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

 

b) L’approbation des comptes et l’affectation du résultat ;

 

c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

 

d) Les conventions dites réglementées ;

 

e) Les programmes d’émission et de rachat de titres de capital ;

 

f) La désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

 

Et tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

 

4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d’intérêts susceptibles d’affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

 

5° L’indication du mode courant d’exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

 

Ce document doit être élaboré au plus tard le 31 mars 2005. Il est tenu à la disposition de l’AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus simplifié.

 

Article 322-76

 

Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

 

Ce rapport précise notamment :

 

1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

 

2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document « politique de vote » ;

 

3° Les situations de conflits d’intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elle gère.

 

Ce rapport doit être élaboré au plus tard lors du premier exercice clos après le 1er décembre 2005. Il est tenu à la disposition de l’AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus simplifié.

 

Article 322-77

 

La société de gestion de portefeuille communique à l’AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

 

La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d’actions d’OPCVM qui en fait la demande l’information relative à l’exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l’assemblée générale d’un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document « politique de vote » mentionné à l’article 322-75.

 

Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

 

Article 322-78

 

La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du FCPR, de sa pratique en matière d’utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

 

Les diligences mentionnées aux articles 332-75 à 322-77 s’appliquent aux titres détenus par le FCPR lorsqu’ils sont négociés sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

 

Article 322-79

 

Les diligences mentionnées aux articles 332-75 à 322-77 s’appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu’elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

 

Paragraphe 5

 

Règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion

 

de portefeuille produisant ou diffusant des analyses financières

 

Article 322-80

 

La société de gestion de portefeuille interdit à ses collaborateurs d’émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre, lorsqu’ils exercent la fonction d’analyste financier définie à l’article 321-5 et qu’ils sont susceptibles de produire une analyse sur l’émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s’applique à l’ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l’émetteur sur lequel l’analyse est susceptible de porter.

 

Article 322-81

 

La société de gestion de portefeuille se dote des procédures et des moyens adaptés à :

 

1° La détection des situations éventuelles de conflits d’intérêts impliquant l’analyse financière ;

 

2° La gestion des franchissements de la « muraille de Chine » mentionnée à l’article 321-29.

 

Article 322-82

 

Les dispositions des articles 321-122, 321-125 à 321-127, 321-129 à 321-132, 321-134 et 321-135 s’appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille et à leurs collaborateurs diffusant à des personnes autres que les gérants de portefeuille de la société ou de son groupe, une opinion qu’ils ont produite sur l’évolution prévisible des personnes morales faisant appel public à l’épargne et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers que lesdites personnes morales émettent.

 

Article 322-83

 

Les dispositions de la section 2 du chapitre 7 du titre III du présent livre sont également applicables à la société de gestion de portefeuille et à ses collaborateurs, diffusant des analyses produites par des tiers.

 

Article 322-84

 

Le déontologue de la société de gestion de portefeuille contribue à établir les modalités d’application des présentes dispositions et participe à l’établissement des procédures qui en découlent.

 

Une instruction de l’AMF précise l’interprétation des dispositions du présent paragraphe applicables selon les modalités de la diffusion et selon le lieu de la production ou l’origine de la diffusion.

 

Section 2

 

Prestataires de services d’investissement exerçant le service de gestion

 

pour le compte de tiers à titre accessoire

 

Sous-section 1

 

Approbation du programme d’activité

 

Article 322-85

 

La présente section précise les conditions d’approbation des programmes d’activité des prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu’ils exercent une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

 

Article 322-86

 

Le programme d’activité est présenté dans les conditions décrites à l’article 322-11.

 

L’approbation du programme d’activité est donnée par l’AMF dans un délai de trois mois au plus après sa saisine par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. L’AMF notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle porte à sa connaissance les motifs pour lesquels cette décision a été prise.

 

Article 322-87

 

Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, les prestataires de services d’investissement concernés transmettent à l’AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements mentionnée à l’article 322-73.

 

Article 322-88

 

Les modifications que les prestataires de services d’investissement envisagent d’apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de l’approbation du programme d’activité sont portées à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui les transmet immédiatement à l’AMF.

 

L’AMF fait connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les conséquences éventuelles sur l’approbation qui a été donnée.

 

Article 322-89

 

Lorsque l’AMF constate qu’un prestataire de services d’investissement ne remplit plus les conditions d’approbation de son programme d’activité ou n’exerce plus d’activité de gestion, elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

 

Sous-section 2

 

Passeport

 

Article 322-90

 

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables.

 

Sous-section 3

 

Règles de bonne conduite

 

et autres obligations professionnelles

 

Article 322-91

 

Les dispositions de la section 3 du chapitre 1er et de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables.

 

Section 3

 

Dispositions transitoires

 

Article 322-92

 

Les dispositions transitoires prévues au chapitre 7 du titre Ier du livre IV s’appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille.

 

Les règles définies aux articles 322-39 à 322-44 s’appliquent à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque les rétrocessions de frais ou de commissions de souscription et de rachat sont reversées, en application d’une convention conclue avant la date de parution du présent règlement, à tout autre personne ou fonds mentionnés au premier alinéa de l’article 322-43, les règles définies à cet article ne s’appliquent qu’à compter du 1er juillet 2005.

 

Les dispositions du premier alinéa de l’article 322-45 et des quatre derniers alinéas de l’article 322-66 s’appliquent à compter de la mise en conformité du contenu du prospectus de l’OPCVM avec le prospectus complet tel que fixé par l’instruction prévue à l’article 411-45.

 

L’interdiction posée au second alinéa de l’article 322-45 s’applique à compter du 1er juillet 2005.

 

Pour les mandats conclus avant le 23 novembre 2003, les mentions prévues à l’article 322-45 et au troisième alinéa de l’article 322-50 font l’objet d’une information avant le 1er janvier 2006. Cette information peut figurer dans l’arrêté trimestriel ou le compte rendu de gestion semestriel prévus à l’article 322-71 émis avant le 1er janvier 2006.

 

Les obligations relatives à l’information des mandants prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 322-50 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

 

Les obligations relatives à l’information des mandants sur la fréquence des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur portefeuille telles que définies au deuxième alinéa de l’article 322-31 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

 

 

GUIDE DE LA VIE DES AFFAIRES

 

LES SOCIETES

LES SECTEURS

LES ACTEURS

LES DOSSIERS

TABLE CHRONOLOGIQUE GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

SERVICES ] [ PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT ] AUTRES PRESTATAIRES ]

L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS ] EMETTEURS ET INFORMATION FINANCIERE ] PRESTATAIRES ] PRODUITS D'EPARGNE COLLECTIVE ] INFRASTRUCTURES DE MARCHE ] ABUS DE MARCHE OPERATIONS D'INITIES ET MANIPULATIONS DE MARCHE ]

RECHERCHE

 

____   

 

 

 

Accueil GUIDE  DE LA FRANCE DES AFFAIRES   Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE