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Prévention des difficultés des entreprises et procédure de conciliation
Procédure de sauvegarde
Redressement judiciaire
Liquidation judiciaire
Responsabilités et sanctions
Dispositions générales de procédure
Dispositions particulières
Dispositions
finales
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la prévention des difficultés
des entreprises et à la procédure de conciliation
Article 3
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est ainsi rédigée :
« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des
collectivités territoriales. »
Article 4
L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « A l'issue de cet entretien », sont
insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation
» ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au
dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le
président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai
sous astreinte.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur
égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »
Article 5
Les articles L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-3. - Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un
mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
« Art. L. 611-4. - Il est institué, devant le tribunal de commerce, une
procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une
activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique,
économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en
cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
« Art. L. 611-5. - La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes
conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques
exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance
est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au
président du tribunal de commerce.
« La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui
bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code
rural.
« Art. L. 611-6. - Le président du tribunal est saisi par une requête du
débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de
financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.
« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de
l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix
d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du
débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire
contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement
de nature à donner une exacte information sur la situation économique et
financière de celui-ci.
« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui
désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il
peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce
dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le
président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du
conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
« La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de
recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce
une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre
professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 6
L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion
entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses
cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux
difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se
rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité
économique et au maintien de l'emploi.
« Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement
utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements
dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 611-6.
« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les
institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.
351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX
du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les
conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code.
« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de
sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le
juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir
été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3
du code civil.
« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans
délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la
procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. »
Article 7
Les articles L. 611-8 à L. 611-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-8. - I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des
parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au
vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en
cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y
met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et
n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
« II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord
obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met
fin ;
« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité
de l'entreprise ;
« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,
sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3
du code civil.
« Art. L. 611-9. - Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou
dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à
l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une
profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît
utile.
« Art. L. 611-10. - L'homologation de l'accord met fin à la procédure de
conciliation.
« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord
homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation
est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait
l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans
un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant
l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible
d'appel.
« L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en
justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles
du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à
l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances
mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un
cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de
l'accord homologué.
« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction
d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et
financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant
l'ouverture de la procédure de conciliation.
« Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate
l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de
celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »
Article 8
L'article L. 611-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. - En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes
qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L.
611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite
d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet
apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de
la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de
l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent,
dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la
poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix
de ce bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées avant
l'ouverture de la conciliation.
« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires
et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou
indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à
l'ouverture de la conciliation. »
Article 9
L'article L. 611-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord
constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les
créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction
faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
611-11. »
Article 10
Les articles L. 611-13 à L. 611-15 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-13. - Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne
peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois
précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement,
une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout
créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est
contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une
rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement
amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier.
La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de
son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées
à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de
cinq ans.
« Art. L. 611-14. - Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du
tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du
conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de
l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa
mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à
l'issue de la mission.
« Les recours contre ces décisions sont portés devant le premier président de la
cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 611-15. - Toute personne qui est appelée à la procédure de
conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance
est tenue à la confidentialité. »
Article 11
I. - L'article L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à
l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par
le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres.
Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
II. - Dans les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les
mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux
délégués du personnel ».
III. - L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 612-1 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si
celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le
commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au
président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer
l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire
aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial
est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
et au président du tribunal de grande instance.
« En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes
constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation
demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et
délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un
rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une
procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en
application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »
IV. - L'article L. 612-4 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots et la phrase : « choisis sur la liste
mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions
prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les
dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
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