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(Loi
n° 95-125 du 8 février 1995 art. 27 Journal Officiel du 9 février
1995 en vigueur le 1er août 1995)(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre
2001 art. 16 II 1° et 2° Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés
de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées
devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent
être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné
naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances
impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement,
le point de départ du délai de forclusion est le premier incident
non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement
conclu entre les intéressés ou après adoption du plan
conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou
après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées
à l'article L. 331-7.
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