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Prévention des difficultés des entreprises et procédure de conciliation
Procédure de sauvegarde
Redressement judiciaire
Liquidation judiciaire
Responsabilités et sanctions
Dispositions générales de procédure
Dispositions particulières
Dispositions
finales
Chapitre II
Dispositions relatives à la sauvegarde
Article 12
L'article L. 620-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur
demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de
difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à
la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la
réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité
économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue
d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux
comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et
L. 626-30. »
Article 13
L'article L. 620-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant,
à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à
toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale
de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une
personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux
opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été
clôturée. »
Article 14
L'article L. 621-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après
avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il
peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal
statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous
renseignements sur la situation financière, économique et sociale de
l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à
l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui
bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation
dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère
public.
« Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public,
obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la
conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. »
Article 15
L'article L. 621-2 est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en
cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la
personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale
reste compétent. » ;
3° Le second alinéa est supprimé.
Article 16
L'article L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois
qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de
l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la
durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et
des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 17
Les articles L. 621-4 et L. 621-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le
juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut,
en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à
désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de
comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur
représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les
dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du
représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque
aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de
carence est établi par le chef d'entreprise.
« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou
plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux
mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur
judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L.
622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public,
désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs
judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le
ministère public peut s'opposer à la désignation de la personne antérieurement
désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat
ou d'une procédure concernant le même débiteur.
« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire
lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de
salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés
par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du
présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal
peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public,
décider de nommer un administrateur judiciaire.
« Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6, le
tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou
un courtier en marchandises assermenté.
« Art. L. 621-5. - Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une
personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article
L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un
représentant des salariés. »
Article 18
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-6, les mots : «
les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 ».
Article 19
L'article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. - Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du
juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement
de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.
« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs
administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur,
le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au
juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel
ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le
ministère public à cette même fin.
« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins
de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les
créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut,
les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du
représentant des salariés. »
Article 20
Dans les deux alinéas de l'article L. 621-8, les mots : « procureur de la
République » sont remplacés par les mots : « ministère public ».
Article 21
L'article L. 621-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le
juge-commissaire peut y procéder en vue d'unemission qu'il détermine, sans
préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner
un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont
fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 22
Les articles L. 621-10 à L. 621-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-10. - Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les
créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs,
il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers
titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers
chirographaires.
« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef
d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne
détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne
morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même
personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale
désignée comme contrôleur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel
ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office
contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre
contrôleurs.
« La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il
peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat.
Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande
du ministère public.
« Art. L. 621-11. - Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses
fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de
l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les
documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont
tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.
« Art. L. 621-12. - S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le
débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du
jugement, le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de
sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut
modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le
ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après
avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »
Article 23
L'article L. 622-1 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
« II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L.
621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou
séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous
les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur
sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »
Article 24
L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-6. - Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire
et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le
grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire,
est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles
d'être revendiqués par un tiers.
« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de
ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il
les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
communication par les administrations et organismes publics, les organismes de
prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur
la situation patrimoniale du débiteur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est
dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité
compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut
porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en
revendication ou en restitution.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 25
L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de
payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du
paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein
droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture,
non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux
besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances
alimentaires. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de
tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».
Article 26
Dans le premier alinéa de l'article L. 622-8, les mots : « de redressement ou en
cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés.
Article 27
Dans l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont
remplacées par les références : « L. 622-10 à L. 622-16 ».
Article 28
Les articles L. 622-10 à L. 622-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 622-10. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la
demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un
contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation
partielle de l'activité.
« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement
judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la
liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur,
le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis
du ministère public.
« Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement
judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période
d'observation restant à courir.
« Art. L. 622-11. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la
période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10,
à la mission de l'administrateur.
« Art. L. 622-12. - Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la
procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. »
Article 29
L'article L. 622-13 est ainsi modifié :
1° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met
fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des
dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de
l'autre partie contractante. » ;
2° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots « dommages-intérêts »
sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;
3° Dans le sixième alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire »
sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».
Article 30
L'article L. 622-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-14. - La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au
débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :
« 1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la
résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de
cette demande ;
« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation
du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation
postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme
d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il
n'y a pas lieu à résiliation.
« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période
d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne
pas résiliation du bail. »
Article 31
Dans l'article L. 622-15, les mots : « inopposable à l'administrateur » sont
remplacés par les mots : « réputée non écrite ».
Article 32
L'article L. 622-16 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés
par les mots : « procédure de sauvegarde » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par
les mots : « dommages et intérêts ».
Article 33
L'article L. 622-17 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les
besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en
contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité
professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
« II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées
par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges
ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de
celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties
par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » ;
2° Le 3° du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont
supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont
remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent
article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire
judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces
organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du
liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période
d'observation. »
Article 34
L'article L. 622-20 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au
nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du
mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet
intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont
remplacés par les mots : « ministère public » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant
des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions
introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers
nommés contrôleurs, ».
Article 35
Dans le premier alinéa du I de l'article L. 622-21, le mot : « suspend » est
remplacé par le mot : « interrompt », et les mots : « a son origine
antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « n'est pas
mentionnée au I de l'article L. 622-17 ».
Article 36
L'article L. 622-22 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : «
interrompues » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots « l'administrateur », sont insérés les
mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de
l'article L. 626-25 ».
Article 37
L'article L. 622-24 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont
remplacés par les mots : « est née » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un
contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu.
Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification
de cet avertissement. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur
la base d'une évaluation. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que
celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires,
sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter
de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les
créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité
des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
« Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une
infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en
fixe le montant. »
Article 38
L'article L. 622-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-26. - A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en
Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les
dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion
s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est
due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir
que pour les distributions postérieures à leur demande.
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six
mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou,
pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de
l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de
travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires
d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à
compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai
est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître
l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »
Article 39
L'article L. 622-28 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse
des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou
supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou
plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie
autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou
prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées
ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. » ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot :
« garanties ».
Article 40
Dans l'article L. 622-29, les mots : « du redressement judiciaire » sont
supprimés.
Article 41
Le premier alinéa de l'article L. 622-30 est ainsi rédigé :
« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits
postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des
décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que
ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues
exécutoires avant le jugement d'ouverture. »
Article 42
I. - Dans les articles L. 622-31 et L. 622-32, les mots : « de redressement
judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
II. - Dans l'article L. 622-33, les mots : « en état de redressement judiciaire
» sont remplacés par les mots : « soumis à une procédure de sauvegarde ».
Article 43
L'article L. 623-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. » ;
3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.
Article 44
L'article L. 623-2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les commissaires aux comptes, », sont insérés les mots : «
les experts-comptables, » ;
2° Les mots : « situation économique et financière de l'entreprise » sont
remplacés par les mots : « situation économique, financière, sociale et
patrimoniale du débiteur ».
Article 45
L'article L. 623-3 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-3 »
sont remplacés par les mots : « à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de
l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à
l'article L. 351-6 du code rural », et la référence : « L. 611-3 » est remplacée
par la référence : « L. 611-6 » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le débiteur et » sont supprimés, et le
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « les consulte », sont insérés les
mots : « , ainsi que le débiteur, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur
consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant,
relève le débiteur. »
Article 46
Le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est complété par les mots : « , sauf
pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers
alinéas de l'article L. 622-24 ».
Article 47
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « de la présente
sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section », et les
mots : « , à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer
l'administration » sont supprimés.
II. - Dans l'article L. 624-4, les mots : « à la présente sous-section » sont
remplacés par les mots : « à la présente section ».
Article 48
Dans l'article L. 624-5, les mots : « de redressement judiciaire » sont
remplacés par les mots : « de sauvegarde », et le même article est complété par
les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9 ».
Article 49
L'article L. 624-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-8. - Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans
l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au
répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité
professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde
aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le
contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur
côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. »
Article 50
Dans l'article L. 624-9, les mots : « de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire immédiate » sont supprimés.
Article 51
L'article L. 624-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 52
L'article L. 624-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-11. - Le privilège et le droit de revendication établis par le 4°
de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que
l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions
des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code. »
Article 53
Dans les premier et second alinéas de l'article L. 624-12, les mots : « le
redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ».
Article 54
Le dernier alinéa de l'article L. 624-16 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du
juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut
également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de
règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances
mentionnées au I de l'article L. 622-17. »
Article 55
I. - L'article L. 624-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-17. - L'administrateur ou, à défaut, le débiteur après accord du
mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en
restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A
défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le
juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du
créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »
II. - Dans l'article L. 624-18, les mots : « de redressement judiciaire » sont
supprimés.
Article 56
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.
Article 57
Dans la première phrase de l'article L. 625-2, les mots : « Le relevé des
créances résultant des contrats de travail est » sont remplacés par les mots : «
Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont », et la
référence : « L. 621-8 » est remplacée par la référence : « L. 621-4 ».
Article 58
I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement
d'ouverture de la sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire
judiciaire ou celui-ci dûment appelé. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont
supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Dans les articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de
sauvegarde ».
Article 59
L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-1. - Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise
d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la
période d'observation.
« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la
cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du
présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du
titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur
par ces dispositions. »
Article 60
L'article L. 626-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-2. - Le projet de plan détermine les perspectives de redressement
en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché
et des moyens de financement disponibles.
« Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles
que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
« Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que
les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le
projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures
déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le
reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet
tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
« Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou
plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités
dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
Article 61
Le premier alinéa de l'article L. 626-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée
générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur
approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L.
225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article
L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 62
L'article L. 626-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande
du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou
plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une
activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer
l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières
donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de
fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il
fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut
ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de
cession étant fixé à dire d'expert. »
Article 63
Les articles L. 626-5 à L. 626-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-5. - Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et
à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire,
communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs
ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord
de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24,
sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par
écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la
réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces
dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du
code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
« Art. L. 626-6. - Les administrations financières, les organismes de sécurité
sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les
articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par
le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à
l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses
dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait,
dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans
la même situation.
« Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des
impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales
ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur.
S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités
territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes
peuvent faire l'objet d'une remise.
« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions
de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
« Art. L. 626-7. - Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites
par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en
vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »
Article 64
L'article L. 626-8 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « un contrôleur » sont remplacés par les
mots : « le ou les contrôleurs », et après les mots : « le rapport », sont
insérés les mots : « , présentant le bilan économique et social et le projet de
plan, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministère public reçoit communication du rapport. »
Article 65
L'article L. 626-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-9. - Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur,
l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le
tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli
l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un
débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre
d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public. »
Article 66
L'article L. 626-10 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « au redressement »
sont remplacés par les mots : « à la sauvegarde » ;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88,
L. 621-91 et L. 621-96 » sont remplacées par les références : « L. 626-3 et L.
626-16 ».
Article 67
L'article L. 626-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-11. - Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions
opposables à tous.
« A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant
consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. »
Article 68
L'article L. 626-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut
excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder
quinze ans. »
Article 69
L'article L. 626-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-13. - L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein
droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.
131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un
chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »
Article 70
L'article L. 626-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux
dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au
greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat »
sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de
tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».
Article 71
Dans l'article L. 626-15, le mot : « continuation » est remplacé par le mot : «
réorganisation ».
Article 72
L'article L. 626-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-16. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne
mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications
prévues par le plan. »
Article 73
L'article L. 626-18 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 621-60 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de
l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6 » ;
2° La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui
peuvent excéder la durée du plan » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
« Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par
le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à
5 % du passif admis. »
Article 74
Le deuxième alinéa de l'article L. 626-19 est supprimé.
Article 75
L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou si le plan n'en dispose autrement »
sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan.
Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
qui procède à leur répartition. »
Article 76
Dans le premier alinéa de l'article L. 626-22, après les mots : « ou d'une
hypothèque, », sont insérés les mots : « la quote-part du prix correspondant aux
créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations et ».
Article 77
Dans l'article L. 626-23, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les
mots : « au débiteur ».
Article 78
L'article L. 626-24 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à
la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont
remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de
l'état des créances ».
Article 79
L'article L. 626-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur
ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à
l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs
commissaires. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles
l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le
commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un
mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
« Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des
actions dans l'intérêt collectif des créanciers. » ;
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « procureur de la
République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit
d'office, soit à la demande du ministère public. »
Article 80
L'article L. 626-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-26. - Une modification substantielle dans les objectifs ou les
moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du
débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
« Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir
entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les
contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et toute personne intéressée. »
Article 81
L'article L. 626-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-27. - I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du
ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses
engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte
d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a
pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan
procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de
l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du
ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et
emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
« II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le
commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se
saisir d'office.
« III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle
procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs
créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein
droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »
Article 82
L'article L. 626-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-28. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan
ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire
à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que
l'exécution du plan est achevée. »
Article 83
Les articles L. 626-29 à L. 626-35 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-29. - Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un
commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de
salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret
en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section.
« A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut
autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
« Art. L. 626-30. - Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs
de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par
l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement
d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est
membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances
représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres
fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de
leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du
débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de
plan mentionné à l'article L. 626-2.
« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités
se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai
de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision
est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins
les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel
qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux
comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
« Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de
l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne
peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs.
« Art. L. 626-31. - Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités
conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, le tribunal s'assure que
les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le
tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités
prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous
leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification
substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en
application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues
par la présente section.
« Art. L. 626-32. - Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur
judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il y en a une, dans un
délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de
plan, afin de le leur exposer.
« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des
obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet.
Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment
constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée
générale des obligataires.
« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances
obligataires.
« Art. L. 626-33. - Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués
en application de l'article L. 626-30 sont consultés selon les dispositions des
articles L. 626-5 à L. 626-7. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la
mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.
« Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des
comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les
dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.
« Art. L. 626-34. - Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé
sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui
lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en
application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un
plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il
soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L.
626-20. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur
n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.
« Art. L. 626-35. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente section. »
Article 84
L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables
lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent
titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles
du présent chapitre. »
Article 85
L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-2. - Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire
judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en
cours en application de l'article L. 622-13. En cas de désaccord, le
juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »
Article 86
L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur établit un
projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.
« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les
propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux
informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8.
« Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire
ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire,
les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou
les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont
convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le
juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à
l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »
Article 87
L'article L. 627-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-4. - Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur,
le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire »
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