PROCEDURE SIMPLIFIEE

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CHAPITRE III - PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Article 233-1

L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :

1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de

l’article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de

l’article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la

société visée ;

3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une

participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de

la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou

indirectement ;

4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de

commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de

droits de vote ;

5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article L. 225-207 du code de commerce ;

6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article L. 225-209 du code de commerce ;

7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital

contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.

Article 233-2

L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées lors de l'ouverture de

l'offre, sauf dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l’article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5.

L'offre publique d'échange simplifiée est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle,

par l'établissement présentateur.

La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze

jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207

du code de commerce.

Article 233-3

Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l’article 233-1 et sous réserve des dispositions des

articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix

déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les

soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre.

Article 233-4

Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est

autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats

d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote

qu'il détient déjà.

Article 233-5

Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange

présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements

nécessaires.

La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans

les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur le marché des titres concernés.

Article 233-6

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées.

Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut

continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l’article

L. 225-209 du code de commerce.

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