PROGRAMMES DE RACHAT DE TITRES DE CAPITAL

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TITRE IV - PROGRAMMES DE RACHAT DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX

NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS

(Arrêté du 30 décembre 2005)

Article 241-1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations

sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles L. 225-

209 et L. 225-217 du code de commerce.

Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa,

émis sur le fondement d’un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article 241-2

(Arrêté du 30 décembre 2005)

I. - Préalablement à la réalisation d’un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités

fixées à l’article (Arrêté du 4 janvier 2007) « 221-3 », le descriptif du programme qui comprend :

1° La date de l’assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à

l’autoriser ;

2° Le nombre de titres et la part du capital que l’émetteur détient directement ou indirectement ;

3° La répartition par objectifs des titres de capital détenus au jour de la publication du descriptif du programme ;

4° Le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la

Commission européenne du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l’AMF ;

5° La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l’émetteur se propose

d’acquérir ainsi que le prix maximum d’achat ;

6° La durée du programme de rachat ;

7° Les opérations effectuées, par voie d’acquisition, de cession ou de transfert, sur un marché réglementé ou hors

marché, en distinguant, conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l’AMF,

les opérations effectuées au comptant et par l’utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre

du précédent programme de rachat jusqu’au jour de la publication du descriptif du programme.

II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l’une des informations

énumérées au I doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l’article

(Arrêté du 4 janvier 2007) « 221-3 ».

Article 241-3

I. - L’émetteur est dispensé de faire figurer dans le descriptif du programme les informations mentionnées aux 1° à

3° du I de l’article 241-2 lorsqu’il publie, selon les modalités fixées à l’article (Arrêté du 4 janvier 2007) « 221-3 », le

rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-209 du code de commerce.

II. - L’émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsqu’il publie, selon les modalités fixées

à l’article (Arrêté du 4 janvier 2007) « 221-3 », le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-

209 du code de commerce et que ce rapport comprend l’intégralité des informations devant figurer dans le descriptif

du programme et, lorsque ce rapport n’est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus

depuis son établissement.

III. - L’émetteur est également dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le document de

référence qu’il établit en application de l’article (Arrêté du 4 janvier 2007) « 221-3 » comprend l’intégralité des

informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l’article 241-2.

Article 241-4

I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :

1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le

septième jour de négociation suivant leur date d’exécution. (Arrêté du 4 janvier 2007) « Ces informations, établies

selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ; »

2° Informe l’AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la

période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques

des titres annulés ainsi que la date d’effet de l’annulation ;

b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d’acquisition, de cession ou de

transfert en distinguant les opérations au comptant et par l’utilisation de produits dérivés, tant pour la période

écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;

c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l’AMF.

II. - Les dispositions du 1° du I ne s’appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services

d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la décision de l’AMF du 22 mars 2005

concernant l’acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l’AMF.

Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l’émetteur transmet à l’AMF l’intégralité des

informations exigées au titre de la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, il est dispensé de l’application du

2° du I.

Article 241-5

Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l’émetteur ainsi que les dirigeants de

celui-ci informent mensuellement l’AMF du nombre de titres qu’ils ont cédés à l’émetteur.

Article 241-6

Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de

capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de

l’article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission

européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l’AMF.

Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l’intermédiaire d’un

prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de

l’AMF précise les conditions générales d’exécution de ces cessions et les modalités de l’information dont elles font

l’objet.

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