PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE

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EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Projet de loi

 

 

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TITRE IER
MOBILISER LES ENTREPRENEURS

CHAPITRE IER
INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

Article 1er
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier est créée une section 2 ter intitulée : « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social », et comportant un article L. 133-6-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d'activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Ce régime demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du code général des impôts sont dépassés. » ;
4° A l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
5° A l'article L. 136-3, les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 133-6-8 » et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».
II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaire ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.
« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d'activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, les dispositions du III ne sont pas applicables. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées au 3 de l'article 50-0 et au 2 de l'article 102 ter. »
III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
IV. - Dans l'article 197 C du même code, après les mots : « autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
A. - Dans le 1°, après les mots : « revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime » sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».

B. - Après le dernier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. - Dans le c du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, » sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VIII. - 1° L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.
2° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 2
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;

2° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier, il est créé une section 2 quater intitulée « Droits des cotisants », qui comprend les articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 ci après :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9 - Dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 10 de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au troisième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L.611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 ;

« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 741-10. »
III. - Les dispositions du 1° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Article 3
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
II. - A l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
III. - Au I de l'article 1600 du code général des impôts, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le futur chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

Article 4
I. - Le septième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « louer », les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
2° Après les mots : « réputé favorable. », il est ajouté la phrase : « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « à l'exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ».
III. - L'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
IV. - Après l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes visés à l'article L. 411-2, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d'habitation de ce local n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
Article 5
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 526-1, après les mots : « l'immeuble où est fixé sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 du même code est complété par la phrase suivante : « La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. »
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société peut également caractériser une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
CHAPITRE II
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 6
I. - L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous les opérateurs du secteur. » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « nonobstant les dispositions précédentes » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. - Au 7° de l'article L. 442-6 du code de commerce, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa nouveau de l'article L. 441-6 ; ».

III. - Les dispositions du 1° du I ne font pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa nouveau de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
b) Que l'accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal ;
c) Et qu'il soit limité dans sa durée qui ne peut dépasser le 1er janvier 2012.
Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.
IV. - Les I et II s'appliquent aux contrats conclus après le 1er janvier 2009.
Article 7
I. - A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application de l'alinéa précédent au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation de ce nouveau dispositif sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant. »

III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
Article 8
L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence comprend des bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques - UBIFrance », font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre dans le cadre d'une convention les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est rédigé comme suit :
« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;
4° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. » ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l'agence.
« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l'agence à titre de dotation. L'agence supporte les coûts d'aménagements et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas sont supprimés.

Article 9
I. - Le code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 8, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à l'article 239 bis AB ; »
3° Au deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, les mots : « à l'article 239 bis AA » sont remplacés par les mots : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;
4° Au 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA » est insérée la référence : «, 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB. » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB. » ;
7° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacés par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

« Pour l'application des dispositions du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.
« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées au 1° et au 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, les dispositions de l'article 206 sont applicables à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.
« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premier mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
Article 10
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Au 8 de l'article L. 214-36, les mots « sur l'actif net ou les produits du fonds » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 du L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au 1 de l'article L. 214-36 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota ; »
4° Après l'article L. 214 38, sont insérés les articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« a) A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat de résidence ;
« b) Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.
« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placements dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est supprimé.
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement général des fonds structurels CE 1083/2006 modifié, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant, le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »
CHAPITRE III
SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 11
Au 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier, après les mots : « portant sur un local d'habitation » sont ajoutés les mots : « ou à caractère commercial ».
Article 12
I. - Par exception aux dispositions de l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas les obligations résultant des dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.
III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer les dispositions du I à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer les dispositions du I.
IV. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et de l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.
V. - Par exception aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.
VI. - Par exception aux dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.
VII. - Par exception aux dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20% et à 0,10 %.
VIII. Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».

Article 13
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 est ainsi rédigée : « Un décret fixe un modèle de statuts types de sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types reçoivent application à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. » ;
2° a) Après le deuxième alinéa de l'article L 223-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance sont soumises à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 210-5, un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société. » ;
c) Les dispositions du II entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° qui ne pourra être postérieure au 31 mars 2009 ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et à moins que les statuts n'en interdisent ou n'en limitent l'usage à certaines décisions, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent également prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. » ;
4° Le I de l'article L. 232-22 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'associé unique assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 est complété par les mots : « sans qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce » ;

6° Le 3° de l'article L. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. »
Article 14
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 », sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 224-2,
L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 » ;
2° Il est ajouté, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut émettre des actions résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans. » ;
3° L'article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 227-9, après les mots : « après rapport du commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « s'il en existe un » ;
5° Après l'article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-29.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre société.
« Même si ces conditions ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 227-10, après les mots : « le commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société, ».
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE IV
FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »

Article 15
I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;
b) Dans le deuxième et le troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 de ce code » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.
« Pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 de ce code et » ;
3° Le I bis et le III sont abrogés.
II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 de ce code » et les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

IV. - Le tableau figurant à l'article 719 du même code est remplacé par le tableau suivant :
«
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable %
N'excédant pas 23 000 €......................................
Supérieure à 23 000 et n'excédant pas 107 000 €.........
Supérieure à 107 000 et n'excédant pas 200 000 €........
Supérieure à 200 000 €........................................ 0
2
0,60
2,60
».
V. - Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.
VI. - Dans l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».
Article 16
Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.
« Art. 732 ter. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) La vente est consentie :
« 1° Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
« 2° Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros ;
« d) Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
« e) Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »
Article 17
I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa du I confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »
2° Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce dans la société reprise » sont remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
« d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »

4° Le e est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »
5° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. »
B. - Dans le II, les montants de : « 10 000 € » et de : « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants de : « 20 000 € » et « 40 000 € ».
C. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article
199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article
885-0 V bis.
« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. »
D. - Le V est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a du I ;
« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. »
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f », et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. »

E. - Dans le VI, après les mots : « cession des titres » sont insérés les mots : « , de remboursement des apports » et les mots : « ou d » sont remplacés par les mots : « , d ou f ».
F. - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. »
II. - 1° Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;
2° Les dispositions du B du I sont applicables aux intérêts payés à compter de 2008.
Article 18
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres à créer :
1° Pour les infractions énumérées à l'article L. 128-1 du code de commerce, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer d'une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° Une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour les infractions mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n'était pas prévue ;
3° Une peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code pénal, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 19
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :
a) Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;
b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés ;
c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
d) Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;
e) Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûreté et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;
f) Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;
g) Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;
h) Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;
i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de procédure collective ;
j) Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;
k) Améliorer le régime procédural du livre VI du code de commerce ;
l) Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;
n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;
2° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de la fiducie l'usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits transférés, en clarifiant le régime de l'opposabilité aux tiers des cessions de créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;
b) Renforcer l'efficacité du gage sans dépossession pour le créancier.
II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 20
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Il est inséré avant l'alinéa premier de l'article L. 3332-17 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1. » ;
2° Il est créé un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1 - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;
« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés .
« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

« Sont assimilées à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80% de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires » ;
3° A la fin de l'article L. 3334-13, les mots suivants sont ajoutés : « au sens de l'article L. 3332-17-1 ».
I bis. - Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer aux dispositions du 1° du I du présent article.
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques » sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit » sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;
2° A l'article L. 213-12, la phrase : « Si elle est d'un montant supérieur à 38 000 euros, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie » est supprimée ;
3° A l'article L. 213-13, après les mots : « précédant l'émission », sont ajoutés les mots « , majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 511-33, après les mots : « établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 » ;
5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises d'au plus trois salariés ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».
B. - L'article L. 333-4 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France ... (le reste de l'alinéa sans changement) » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « les établissements » sont insérés les mots : « et les organismes » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

TITRE II
MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
CHAPITRE IER
METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 21
I. - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestations de services d'une même catégorie.
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
II. - Au I de l'article L. 441-7 du code de commerce :
1° Le 3° est complété par la phrase suivante : « Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. S'agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services distincts mentionnés au 3°, elle précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation. S'agissant de la coopération commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation se rapportant aux produits ou aux services soumis à un cycle de commercialisation particulier ; ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par la phrase suivante : « Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »
Article 22
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est supprimé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;
3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »
5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :
« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et ».
7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « répétition de l'indu », il est ajouté un point suivi de deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;

8° Le III de l'article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
9° Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.
CHAPITRE II
INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE

Article 23
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1° Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :
a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
b) De moyens d'investigation renforcés ;
c) D'une composition, d'une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;
d) D'une capacité étendue d'agir en justice ;
2° Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité et celles du ministre chargé de l'économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
CHAPITRE III
DEVELOPPER LE COMMERCE

Article 24
I. - L'article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 310-3. - I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
« 2° Une période maximale de deux semaines ou deux périodes maximales d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »
II. - Au 3° de l'article L. 310-5 du code de commerce, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. - L'article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I, l'intitulé 2° est remplacé par l'intitulé 6° ;
2° Au 1° du I les intitulés : « a, b, c et d » sont remplacés respectivement par les intitulés : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
3° Il est ajouté au I du même article un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 25
I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
A. - L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s'applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
a) soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
b) Soit bénéficie d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
c) Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 203-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ;
2° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros ». Les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 6,07 euros » et « 7,48 euros » ;
3° Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros » et la formule : « 6,75 euros + [0,00260 x (CA/S - 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + [0,00311 x (CA/S - 3000)] euros » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + [0,00261 x (CA/S - 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 7,48 euros + [0,00313 x (CA/S - 3000)] euros » ;
5° Le neuvième alinéa est supprimé ;
6° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le montant de la taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. » ;
7° Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé.

B. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 26

I. - Il est créé un article L. 750-1-1 du code de commerce, ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. - Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont supprimés.
Article 27
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale...(le reste de l'alinéa sans changement) ».
II. - L'article L. 751-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « L. 752-3 » sont supprimés ;
2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée aux articles L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les demandes d'autorisation en matière d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en vertu de l'article 30-2 de ce code. »
III. - L'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le c du 1° du II il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant. » ;
3° Après le e du 1° du II dans sa rédaction issue de la présente loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;
4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;
5° Au 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° A la fin des a et b du 1° du III sont ajoutés les mots : « ou son représentant » ;
7° Après le c du 1° du III, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional. » ;
8° Le 2° du III est remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° De trois personnalités, qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.» ;

9° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
IV. - A l'article L. 751-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »
V. - L'article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;
2° Au 5° du I, entre les mots : « consommation » et « d'aménagement » sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable » ;
3° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant en matière d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture et l'une des personnalités mentionnées au 5° du I doit être compétente en matière de distribution cinématographique. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
VI. - La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.
VII. - L'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chiffre I est supprimé ;
2° Aux 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;
3° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail, d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;
3° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° du I sont abrogés ;
4° Le II est abrogé.

VIII. - L'article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;
2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 » ;
3° Au III, après les mots : « gares ferroviaires » sont ajoutés les mots « situées en centre ville » et les mots : « 1000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
IX. - L'article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-3. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »
X. - Les articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce sont abrogés.
XI. - L'article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-6. - Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »
XII. - L'article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue dans le cadre des principes définis à l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code ».

XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.
XIV. - L'article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »
XV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce, au deuxième alinéa, les mots : « par chambre » sont supprimés.
XVI. - Les dispositions de l'article L. 752-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est ouvert au préfet et au maire. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »
XVII. - A l'article L. 752-18, les mots : « en appel » sont supprimé.
XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du code de commerce, entre les mots : « commerce » et « assiste » sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière cinématographique » ; la seconde phrase est supprimée.

XIX. - La quatrième section du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.
XX. - A l'article L. 752-22 est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
XXI. - Après l'article L. 752-22 du code de commerce, il est ajouté un article L. 752-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d'équipement commercial » et « commission nationale d'équipement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d'aménagement commercial » et « commission nationale d'aménagement commercial ».
XXIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente loi.
XXIV. - Dans l'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce, les mots « de l'équipement commercial » sont remplacés par les mots « de l'aménagement commercial ».
XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : « Des commissions d'aménagement commercial ».

Article 28
I. - Au titre II du code de l'industrie cinématographique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE

« Section 1
« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« Section 2
« Des commissions departementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions

« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.

« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardés comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;

« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L-233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;

« e) La localisation du projet. »
II. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article L. 111-6-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots « et à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'urbanisme cinématographique. » :
b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues au 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, les mots : « et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les mots : « ou d'autorisation de créations de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « ou l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
4° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d'aménagement cinématographique. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.

TITRE III
MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER
DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC)

Article 29
I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Ses quatre alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur. »
III. - 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux éventuellement établis par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. » ;
2° Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les opérateurs de communications électroniques communiquent à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements à leur demande les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

V. - 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Tout refus d'accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8. » ;
2° Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34 8 3 » ;
3° Le 2° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3. »
VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq logements, après le 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 30
L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. » ;
3° A la fin de l'article, les mots : « L. 31 du code du domaine de l'Etat », sont remplacés par les mots : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».
CHAPITRE II
AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION
DE L'ACTIVITE EN FRANCE

Article 31
I. - Les dispositions de l'article 81 B du code général des impôts sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.
II. - Il est inséré dans le même code un article 81 C ainsi rédigé :
« Art. 81 C. - I. - 1° Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

« Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé ;
« 2° La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1° est exonérée si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;
« b) Les déplacements nécessitent une résidence effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
« 3° La fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des 1° et 2° ne peut excéder 50 % de la rémunération totale ;
« 4° Les salariés et personnes mentionnés au I ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 81 A.
« II. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »
III. - Dans le 2°-0 ter de l'article 83 du même code, après les mots : « I de l'article 81 B » sont insérés les mots : « ou au 1° du I de l'article 81 C ».
IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».
V. - Après le 4 de l'article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 81 C ; ».

VI. - Après le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l'article 81 C, lors de leur perception ; ».
VII.- L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. »;
2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger. »
VIII. - Au II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « ainsi que des revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code ».
IX. - Après le 8° du II de l'article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 81 C du même code, lors