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Projet de loi
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TITRE IER
MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER
INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Article 1er
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier est créée une section 2 ter
intitulée : « Règlement simplifié des cotisations et contributions des
travailleurs indépendants - Régime micro-social », et comportant un article L.
133-6-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de
l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes
définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander
que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils
sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en
appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non
commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux
fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du
code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement
mentionnés à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts,
inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3
et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à
l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année
précédent celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création
d'activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création.
L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
« Ce régime demeure applicable au titre des deux premières années au cours
desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et
102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année
civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes
mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du code général des impôts sont
dépassés. » ;
4° A l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6
» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
5° A l'article L. 136-3, les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 133-6-8 » et les mots : « cet
alinéa » par les mots : « cet article ».
II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi
rédigé :
« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement
libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaire ou les
recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont
satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter
;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que
défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient
familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est
exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part
ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale a été exercée.
« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée des taux suivants
:
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier
alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier
alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article
102 ter.
« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0
et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à
l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre
de laquelle elle est exercée, et en cas de création d'activité au plus tard le
dernier jour du mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant
qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, les
dispositions du III ne sont pas applicables. Les versements effectués au cours
de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi
dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements
excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le
montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L.
133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le
recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles
applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I
portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées
au 3 de l'article 50-0 et au 2 de l'article 102 ter. »
III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163
quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont
également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article
151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter.
»
IV. - Dans l'article 197 C du même code, après les mots : « autres que les
traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de
l'article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux
versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
A. - Dans le 1°, après les mots : « revenus déclarés par chacun des membres du
foyer fiscal bénéficiaire de la prime » sont insérés les mots : « majoré du
montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article
151-0 ».
B. - Après le dernier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus
soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour
leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0
ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. - Dans le c du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « revenus
soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, »
sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements
libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon
le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction
forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il
est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revenus imposés dans les conditions
prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon
le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction
forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VIII. - 1° L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale
mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et
contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.
2° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er
janvier 2009.
Article 2
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article L. 243-6-3 sont
remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III
du livre premier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;
2° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier, il est créé une section 2
quater intitulée « Droits des cotisants », qui comprend les articles L. 133-6-9
et L. 133-6-10 ci après :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9 - Dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 10 de l'article
L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce
régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de
cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions
d'affiliation au régime social des indépendants.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé
en application de l'article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent
pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative
aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes
relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au troisième alinéa,
ainsi que ceux mentionnés à l'article L.611-8, entendent modifier pour l'avenir
leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans
préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime
social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à
l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un
mois.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer
dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces
régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le
cotisant. »
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 725-24 du
code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III
du livre premier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 ;
« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 741-10. »
III. - Les dispositions du 1° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier
2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Article 3
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L.
123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes
physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension
de retraite et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont
dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés tant que
leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et,
notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent
ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
II. - A l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est ajouté un
V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l'activité principale
est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une
activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées d'immatriculation au
répertoire des métiers tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à
un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et,
notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent
ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
III. - Au I de l'article 1600 du code général des impôts, il est ajouté un 12°
ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de
l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23
décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le futur chef d'entreprise dont
l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de
l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
Article 4
I. - Le septième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « louer », les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
2° Après les mots : « réputé favorable. », il est ajouté la phrase : « Le bail
d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L.
145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du
fonds de commerce. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation est complété par les mots : « à l'exception des locaux qui sont
situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 ».
III. - L'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose,
le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le
demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes
mentionnés à l'article L. 411-2, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni
danger pour le voisinage, et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux
dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut
être un élément constitutif du fonds de commerce.
IV. - Après l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose,
l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant
conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des
organismes visés à l'article L. 411-2, est autorisée dans une partie d'un local
d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit
exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce
local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne
conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d'habitation de ce local n'est
pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de
commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
Article 5
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 526-1, après les mots : « l'immeuble où est
fixé sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur tout
bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 du même code est complété par la
phrase suivante : « La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ;
elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à
l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. »
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par
l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face
à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la
dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société peut également caractériser
une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Elle entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de
l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement
la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
CHAPITRE II
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 6
I. - L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut
dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
d'émission de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles.
Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous
les opérateurs du secteur. » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « contrairement aux dispositions de l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « nonobstant les dispositions
précédentes » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les
mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 10 »
;
4° Au dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés
respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. - Au 7° de l'article L. 442-6 du code de commerce, est ajoutée une phrase
ainsi rédigée : « Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal
prévu au neuvième alinéa nouveau de l'article L. 441-6 ; ».
III. - Les dispositions du 1° du I ne font pas obstacle à ce que des accords
interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement
maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa nouveau de l'article L. 441-6
du code de commerce, sous réserve :
a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques
objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de
paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de
rotation des stocks ;
b) Que l'accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le
délai légal ;
c) Et qu'il soit limité dans sa durée qui ne peut dépasser le 1er janvier 2012.
Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris
après avis du Conseil de la concurrence.
IV. - Les I et II s'appliquent aux contrats conclus après le 1er janvier 2009.
Article 7
I. - A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la
publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des
collectivités territoriales peuvent réserver une partie de leurs marchés de
haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un
montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant
aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres
équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application de l'alinéa précédent au
cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de
haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un
montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années
précédentes.
Les modalités d'application du présent article et celles relatives à
l'évaluation de ce nouveau dispositif sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche,
définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet
exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes
charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les
entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de
produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis
en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques,
matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant. »
III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la
concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la
publication de la présente loi.
Article 8
L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence comprend des
bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques - UBIFrance
», font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de
bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère
chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre dans le cadre d'une
convention les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est rédigé comme suit :
« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui
concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant
statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à
l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association,
dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en
application du dernier alinéa du présent article. » ;
4° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords
collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la
négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence.
» ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des
articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés
aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à
l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance
lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du
domaine privé de l'agence.
« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l'agence à
titre de dotation. L'agence supporte les coûts d'aménagements et les grosses
réparations afférents à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et
vingtième alinéas sont supprimés.
Article 9
I. - Le code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 8, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et
des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des
sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à
l'article 239 bis AB ; »
3° Au deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, les mots : « à l'article 239
bis AA » sont remplacés par les mots : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB »
;
4° Au 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA » est insérée la
référence : «, 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par
l'article 239 bis AB. » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par
l'article 239 bis AB. » ;
7° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis
AA » sont remplacés par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé
:
« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions
simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital
et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des
personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes
ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général,
président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que
par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour
le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de
structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne
ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
« Pour l'application des dispositions du 1° du II de l'article 163 quinquies
B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41
du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1
du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont
réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article
199 terdecies-0 A.
« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes
:
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre
d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au
cours de l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées au 1° et au 2° ainsi que la condition de détention
du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des
exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus
respectée au cours de l'un de ces exercices, les dispositions de l'article 206
sont applicables à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier
exercice d'application de l'option.
« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à
l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être
notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de
résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle
s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation
notifiée dans les trois premier mois de la date d'ouverture de l'exercice à
compter duquel la renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel
qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en
application du présent article. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions dues
au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
Article 10
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou
deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus
quatre régions limitrophes » ;
2° Au 8 de l'article L. 214-36, les mots « sur l'actif net ou les produits du
fonds » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 du L. 214-36, des avances en compte
courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés
dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en
compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36, lorsqu'elles
sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues
dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du
droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds prévu au 1 de l'article L. 214-36 qu'à
concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de
l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota ; »
4° Après l'article L. 214 38, sont insérés les articles L. 214-38-1 et L.
214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un
fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« a) A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en
titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts
de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent dans l'Etat de résidence ;
« b) Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le
biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit
français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de
l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de
placement à risques contractuel détient une participation.
« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au
quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds
communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds
commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et
d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il
prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des
actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des
actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de
placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placements dans l'innovation ou un fonds d'investissement
de proximité ne peut relever du présent article.
« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de
placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de
parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est supprimé.
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation
tels que prévus à l'article 44 du règlement général des fonds structurels CE
1083/2006 modifié, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités
prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie
financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et
avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds
structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant, le
fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur
l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations
versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »
CHAPITRE III
SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 11
Au 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier, après les mots : «
portant sur un local d'habitation » sont ajoutés les mots : « ou à caractère
commercial ».
Article 12
I. - Par exception aux dispositions de l'article L. 6331-16 du code du travail,
les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou
dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint
ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part
minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation
professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux
versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14, minorés d'un
pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de
l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant
employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas les obligations résultant des dispositions de l'article L. 6331-9 du
code du travail s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de
vingt salariés est atteint ou dépassé.
III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt
salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de
l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de
dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer les dispositions du I à
compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui
atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et
celui de vingt salariés se voient appliquer les dispositions du I.
IV. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et de l'article
L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre
de laquelle cet effectif est dépassé et pendant les deux années suivantes, aux
employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou,
dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois,
l'effectif de onze salariés.
V. - Par exception aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de
cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations
versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,
dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois,
l'effectif de dix-neuf salariés.
VI. - Par exception aux dispositions de l'article L. 241-18 du code de la
sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de
s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement
de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la
première fois, l'effectif de vingt salariés.
VII. - Par exception aux dispositions de l'article L. 834-1 du code de la
sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur
effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la
première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois
ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution
est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un
montant équivalent à 0,30 %, à 0,20% et à 0,10 %.
VIII. Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés
par les mots : « dix salariés et plus ».
Article 13
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 est ainsi rédigée
: « Un décret fixe un modèle de statuts types de sociétés à responsabilité
limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la
gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la
connaissance de l'intéressé. Ces statuts types reçoivent application à moins que
l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande
d'immatriculation de la société. » ;
2° a) Après le deuxième alinéa de l'article L 223-1, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne
physique, assume personnellement la gérance sont soumises à des formalités de
publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit,
notamment, les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 210-5, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription
des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les
sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique,
assume personnellement la gérance de la société. » ;
c) Les dispositions du II entrent en vigueur à la date de publication du décret
prévu au 1° qui ne pourra être postérieure au 31 mars 2009 ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux
articles L. 232-1 et L. 233-16 et à moins que les statuts n'en interdisent ou
n'en limitent l'usage à certaines décisions, le règlement intérieur peut prévoir
que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les
associés qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective, et dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent également prévoir
un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre
déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. » ;
4° Le I de l'article L. 232-22 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'associé unique assume personnellement la gérance de la société, il
est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit
toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »
;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 est complété par les mots : « sans
qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par
le greffe du tribunal de commerce » ;
6° Le 3° de l'article L. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables
précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession
du fonds si elle a été inférieure à trois ans. »
Article 14
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « à l'exception des
articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 », sont remplacés par les mots : «
à l'exception des articles L. 224-2,
L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 » ;
2° Il est ajouté, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut émettre des actions résultant d'apports en industrie tels que
définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités
de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et
ne peuvent excéder une durée de dix ans. » ;
3° L'article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 227-9, après les mots : « après rapport
du commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « s'il en existe un » ;
5° Après l'article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires
aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-29.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par
actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, des
chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le
total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le
nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les
sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5
% ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre société.
« Même si ces conditions ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire
aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 227-10, après les mots : « le commissaire
aux comptes » sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le
président de la société, ».
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2009.
CHAPITRE IV
FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »
Article 15
I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le
pourcentage : « 3 % » ;
b) Dans le deuxième et le troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse »
sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments
financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur
un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 de ce code
» ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.
« Pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de
parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement
égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales
de la société. » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés
par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché
réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de
l'article L. 424-1 de ce code et » ;
3° Le I bis et le III sont abrogés.
II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, les mots : « quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont
remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un
marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de
l'article L. 424-1 de ce code » et les mots : « quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
IV. - Le tableau figurant à l'article 719 du même code est remplacé par le
tableau suivant :
«
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable %
N'excédant pas 23 000 €......................................
Supérieure à 23 000 et n'excédant pas 107 000 €.........
Supérieure à 107 000 et n'excédant pas 200 000 €........
Supérieure à 200 000 €........................................ 0
2
0,60
2,60
».
V. - Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.
VI. - Dans l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé
par le pourcentage : « 2 % ».
Article 16
Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré deux articles
ainsi rédigés :
« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de
droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre
société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.
« Art. 732 ter. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les cessions en
pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles
ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des
parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des
titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes
sont réunies :
« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) La vente est consentie :
« 1° Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au
moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat
d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le
fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont
cédées ;
« 2° Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou
descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à
la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros
;
« d) Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions
acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le
vendeur ;
« e) Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de
manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la
vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la
société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la
même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où
l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce
dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à
la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »
Article 17
I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise
mentionnée au premier alinéa du I confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des
droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise.
Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits
détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à
l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même
société ; »
2° Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce dans la société reprise » sont
remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au
b exerce effectivement dans la société reprise » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
« d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France ; »
4° Le e est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission,
du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le
règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »
5° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 %
prévu au b est franchi. »
B. - Dans le II, les montants de : « 10 000 € » et de : « 20 000 € » sont
remplacés respectivement par les montants de : « 20 000 € » et « 40 000 € ».
C. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres
figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou
dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième
partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à
la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article
199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue
à l'article
885-0 V bis.
« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I ne peuvent
ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels
et justifiés, au 3° de l'article 83. »
D. - Le V est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de
l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce
dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a du I ;
« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées
aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la
condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. »
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont
remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f », et cet
alinéa est complété par la phrase suivante : « Il en est de même en cas de
non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des
titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une
fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces
opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a
du I. »
E. - Dans le VI, après les mots : « cession des titres » sont insérés les
mots : « , de remboursement des apports » et les mots : « ou d » sont remplacés
par les mots : « , d ou f ».
F. - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables
et aux sociétés. »
II. - 1° Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprunts
contractés à compter du 28 avril 2008 ;
2° Les dispositions du B du I sont applicables aux intérêts payés à compter de
2008.
Article 18
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à
la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du
domaine de la loi propres à créer :
1° Pour les infractions énumérées à l'article L. 128-1 du code de commerce, une
peine complémentaire d'interdiction d'exercer d'une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale ;
2° Une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour les infractions
mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle
peine complémentaire n'était pas prévue ;
3° Une peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code
pénal, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de l'ordonnance.
Article 19
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit
mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et
au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :
a) Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant
son régime et en améliorant son encadrement ;
b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant
les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur et
améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le
traitement anticipé des difficultés ;
c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de
créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de
sauvegarde et de redressement judiciaire ;
d) Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en
améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées
à la procédure de sauvegarde ;
e) Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en
améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûreté et
favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise
en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;
f) Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire
et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;
g) Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure
collective ;
h) Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la
procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;
i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de
procédure collective ;
j) Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions
pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;
k) Améliorer le régime procédural du livre VI du code de commerce ;
l) Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;
m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même
code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII, procéder
aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de
désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des
mandataires judiciaires ;
n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur
coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de
saisie immobilière et de sûretés ;
2° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du
transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de
la fiducie l'usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits
transférés, en clarifiant le régime de l'opposabilité aux tiers des cessions de
créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en
précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;
b) Renforcer l'efficacité du gage sans dépossession pour le créancier.
II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance.
Article 20
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Il est inséré avant l'alinéa premier de l'article L. 3332-17 du code du
travail, un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes
recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans
les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans
les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1. » ;
2° Il est créé un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1 - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du
présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils
existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation
d'insertion professionnelle ;
« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives,
de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants
sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent
certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés .
« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
« Sont assimilées à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé
pour au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires ou les
établissements de crédit dont 80% de l'ensemble des prêts et des investissements
sont effectués en faveur des entreprises solidaires » ;
3° A la fin de l'article L. 3334-13, les mots suivants sont ajoutés : « au sens
de l'article L. 3332-17-1 ».
I bis. - Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux
règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la
publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui
sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er
janvier 2010 pour se conformer aux dispositions du 1° du I du présent article.
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code
monétaire et financier est ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 25 % lorsque
l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du
code du travail. »
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des
chèques » sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article
L. 511-6 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit » sont
insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;
2° A l'article L. 213-12, la phrase : « Si elle est d'un montant supérieur à 38
000 euros, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre
chargé de l'économie » est supprimée ;
3° A l'article L. 213-13, après les mots : « précédant l'émission », sont
ajoutés les mots « , majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre
chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 511-33, après les mots : « établissement de
crédit » sont insérés les mots : « ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article
L. 511-6 » ;
5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité
publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès
d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article
L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises d'au plus
trois salariés ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes
physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont
insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du
code monétaire et financier ».
B. - L'article L. 333-4 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit
mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la
Banque de France ... (le reste de l'alinéa sans changement) » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « les établissements » sont insérés les
mots : « et les organismes » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont
remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
du code monétaire et financier » ;
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit » sont
insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du
code monétaire et financier ».
TITRE II
MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
CHAPITRE IER
METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES
Article 21
I. - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte
que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits
ou aux demandeurs de prestations de services d'une même catégorie.
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en
outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de
services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à
l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
II. - Au I de l'article L. 441-7 du code de commerce :
1° Le 3° est complété par la phrase suivante : « Les contreparties financières
correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un
ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application.
S'agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services
distincts mentionnés au 3°, elle précise l'objet, la date prévue et les
modalités d'exécution de chaque obligation. S'agissant de la coopération
commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que
les produits ou services auxquels elles se rapportent.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars
ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation
se rapportant aux produits ou aux services soumis à un cycle de
commercialisation particulier ; ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce est
complété par la phrase suivante : « Il indique les avantages tarifaires
consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce
dernier. »
Article 22
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est supprimé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;
3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ; »
4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale
totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement
abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou
les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »
5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :
« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux
entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la
virgule est remplacée par le mot : « et ».
7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « répétition de l'indu », il est
ajouté un point suivi de deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également
demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur
à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du
montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;
8° Le III de l'article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa
décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle
peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci
dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le
conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués aux
juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la commission d'examen des pratiques
commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent
article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision
de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait
connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de
l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné.
Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être
prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
9° Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au
cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies
d'un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.
CHAPITRE II
INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE
Article 23
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du
domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la
concurrence.
1° Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence
en Autorité de la concurrence disposant :
a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations
économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de
concurrence ;
b) De moyens d'investigation renforcés ;
c) D'une composition, d'une organisation et de règles de fonctionnement et de
procédure réformées ;
d) D'une capacité étendue d'agir en justice ;
2° Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette
nouvelle autorité et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de cette ordonnance.
CHAPITRE III
DEVELOPPER LE COMMERCE
Article 24
I. - L'article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 310-3. - I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une
part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme
tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en
stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année
civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et
heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux
périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir
compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées
dans des régions frontalières ;
« 2° Une période maximale de deux semaines ou deux périodes maximales d'une
semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes
complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité
administrative compétente du département du lieu des soldes.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et
payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes
considérée. »
II. - Au 3° de l'article L. 310-5 du code de commerce, les mots : « en dehors
des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. - L'article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I, l'intitulé 2° est remplacé par l'intitulé 6° ;
2° Au 1° du I les intitulés : « a, b, c et d » sont remplacés respectivement par
les intitulés : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
3° Il est ajouté au I du même article un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2009.
Article 25
I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
A. - L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le seuil
de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements
contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous
une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble
de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s'applique
pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient
ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou
non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même
site et qui :
a) soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier,
que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
b) Soit bénéficie d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle
l'accès des divers établissements ;
c) Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou
indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens
de l'article L. 203-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de
fait commun ;
2° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le
montant : « 3000 euros ». Les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » sont
respectivement remplacés par les montants « 6,07 euros » et « 7,48 euros » ;
3° Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le
montant : « 3000 euros » et la formule : « 6,75 euros + [0,00260 x (CA/S -
1500)] euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + [0,00311 x (CA/S -
3000)] euros » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + [0,00261 x (CA/S -
1500)] euros » est remplacée par la formule : « 7,48 euros + [0,00313 x (CA/S -
3000)] euros » ;
5° Le neuvième alinéa est supprimé ;
6° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le montant de la
taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est
supérieure à 2 500 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes
est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. » ;
7° Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé.
B. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300
mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 3
exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au
sens du même article, déclarent annuellement à l'organisme chargé du
recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre
d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente
au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à
laquelle l'établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent
directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne
commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces
établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme
chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en
plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 26
I. - Il est créé un article L. 750-1-1 du code de commerce, ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. - Dans le respect des orientations définies à l'article L.
750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur
du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui
apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre
1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris
en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte
grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la
création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des
entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non
sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure
le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et les
quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont supprimés.
Article 27
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une
concurrence loyale...(le reste de l'alinéa sans changement) ».
II. - L'article L. 751-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « L. 752-3 » sont supprimés ;
2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale
précisée aux articles L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les demandes
d'autorisation en matière d'aménagement cinématographique qui lui sont
présentées en vertu de l'article 30-2 de ce code. »
III. - L'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le c du 1° du II il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la
collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son
représentant. » ;
3° Après le e du 1° du II dans sa rédaction issue de la présente loi, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le
préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans
la zone de chalandise concernée. » ;
4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement
durable et d'aménagement du territoire. » ;
5° Au 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° A la fin des a et b du 1° du III sont ajoutés les mots : « ou son
représentant » ;
7° Après le c du 1° du III, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional. » ;
8° Le 2° du III est remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° De trois personnalités, qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d'aménagement du territoire.» ;
9° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement
cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées
désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion
cinématographique. »
IV. - A l'article L. 751-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une
affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou
des parties. »
V. - L'article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
la présente loi devient un I ;
2° Au 5° du I, entre les mots : « consommation » et « d'aménagement » sont
insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable » ;
3° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les
décisions des commissions départementales statuant en matière d'aménagement
cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du
corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture et l'une des
personnalités mentionnées au 5° du I doit être compétente en matière de
distribution cinématographique. En outre, la commission est complétée par le
président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
VI. - La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de
commerce est abrogée.
VII. - L'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chiffre I est supprimé ;
2° Aux 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots :
« 1 000 mètres carrés » ;
3° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail, d'une
surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;
3° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° du I sont abrogés ;
4° Le II est abrogé.
VIII. - L'article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les
regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à
l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires,
n'excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation
d'exploitation commerciale. » ;
2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de
motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue
à l'article L. 752-1 » ;
3° Au III, après les mots : « gares ferroviaires » sont ajoutés les mots «
situées en centre ville » et les mots : « 1000 mètres carrés » sont remplacés
par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
IX. - L'article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-3. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à
l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication
de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en
application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »
X. - Les articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce sont abrogés.
XI. - L'article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 752-6. - Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la
commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du
projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle
apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de
transports collectifs.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L.
303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de
l'urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »
XII. - L'article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue dans le cadre des principes définis à
l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, la commission se
prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code ».
XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et
L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.
XIV. - L'article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial
autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le
procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont
accordées par place de spectateur.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni
transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles
cinématographiques n'est pas intervenue.
« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins
dix jours avant d'avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.
Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne
l'aménagement cinématographique. »
XV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce, au deuxième
alinéa, les mots : « par chambre » sont supprimés.
XVI. - Les dispositions de l'article L. 752-17 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement
commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la
commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à
agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un
recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est ouvert au préfet et au maire. Il est ouvert au médiateur du
cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement
cinématographique. »
XVII. - A l'article L. 752-18, les mots : « en appel » sont supprimé.
XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du code de commerce, entre
les mots : « commerce » et « assiste » sont insérés les mots : « ou par le
ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière
cinématographique » ; la seconde phrase est supprimée.
XIX. - La quatrième section du chapitre II du titre V du livre VII du code de
commerce est abrogée.
XX. - A l'article L. 752-22 est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement
cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté
par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis
aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle. »
XXI. - Après l'article L. 752-22 du code de commerce, il est ajouté un article
L. 752-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application
du présent chapitre. »
XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont
mentionnées, les dénominations « commission départementale d'équipement
commercial » et « commission nationale d'équipement commercial » sont remplacées
respectivement par « commission départementale d'aménagement commercial » et «
commission nationale d'aménagement commercial ».
XXIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres
carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la
commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente
loi.
XXIV. - Dans l'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce, les mots «
de l'équipement commercial » sont remplacés par les mots « de l'aménagement
commercial ».
XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce
est modifié ainsi qu'il suit : « Des commissions d'aménagement commercial ».
Article 28
I. - Au titre II du code de l'industrie cinématographique, il est ajouté un
chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE
« Section 1
« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public
d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences
de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire,
de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte
de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer
à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la
satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation
d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« Section 2
« Des commissions departementales d'aménagement commercial statuant en matière
cinématographique et de leurs décisions
« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance
du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de
construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une
construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions
représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq
ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de
spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places
et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardés comme
faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques,
qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même
personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de
spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement
foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même
clientèle l'accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée
directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une
influence au sens de l'article L-233-16 du code de commerce ou ayant un
dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la
commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se
prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux
spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au
moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles
cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le
respect des engagements de programmation éventuellement contractés en
application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée
dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des
salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles
cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection
de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs
suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles
cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de
leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des
agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes
de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de
stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article L. 111-6-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au I de l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont
remplacés par les mots « et à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de
l'urbanisme cinématographique. » :
b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à
l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique
n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations
d'exploitation commerciale prévues au 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du
code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles
cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois
places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, les mots : «
et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « et l'article 30-2
du code de l'industrie cinématographique. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les mots : « ou d'autorisation
de créations de spectacles cinématographiques en application du I de l'article
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat » sont remplacés par les mots : « ou l'autorisation prévue à
l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
4° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à
une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'un
établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé
avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas
de recours, avant la décision de la commission nationale d'aménagement
cinématographique. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du
présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les
conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.
TITRE III
MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER
DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC)
Article 29
I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2 ainsi
rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un
opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles
lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau
de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le
respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et
des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter
cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de
l'article 24.
II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Ses quatre alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime
au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au
remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires
ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement
à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en
fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le
propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites
lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes
et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement
à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six
mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi,
d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de
l'immeuble. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de
l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du
code des postes et des communications électroniques.
« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications
électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations
d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de
cet opérateur. »
III. - 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des
postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2
juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion,
les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage
mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font
l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat
de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée
aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation,
d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux
frais de l'opérateur.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des gaines
techniques et des passages horizontaux éventuellement établis par l'opérateur,
dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent
pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à
l'application de l'article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les
opérateurs, des lignes de communications électroniques en vue de fournir des
services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la
fourniture de services autres que de communications électroniques.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la
réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble,
la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du
propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. » ;
2° Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour
l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications
électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant
cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les
conditions de cet article.
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et
des communications électroniques est complétée par un article L. 33-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les opérateurs de communications électroniques communiquent à
l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements à leur demande
les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs réseaux
sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent
article. »
V. - 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des
postes et des communications électroniques est complétée par un article L.
34-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou
exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique desservant un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables
d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de
communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. Tout refus d'accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est
communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention
prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8. »
;
2° Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications
électroniques est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à
l'article L. 34 8 3 » ;
3° Le 2° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications
électroniques est complété par les mots : « et aux conditions techniques et
financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3. »
VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements doivent être pourvus des
lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la
desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à
très haut débit ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le
permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au
plus vingt-cinq logements, après le 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 30
L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est
modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à
candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation
mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères
dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le
ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un
dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de
l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est
constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser
si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix
de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. »
;
3° A la fin de l'article, les mots : « L. 31 du code du domaine de l'Etat »,
sont remplacés par les mots : « L. 2125-4 du code général de la propriété des
personnes publiques ».
CHAPITRE II
AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION
DE L'ACTIVITE EN FRANCE
Article 31
I. - Les dispositions de l'article 81 B du code général des impôts sont
applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue
avant le 1er janvier 2008.
II. - Il est inséré dans le même code un article 81 C ainsi rédigé :
« Art. 81 C. - I. - 1° Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et
3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une
entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à
l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette
situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux
appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur
rémunération.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que les
salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France
au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et,
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise
de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement
domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
« Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en
application du 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions
analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires
établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de
l'intéressé ;
« 2° La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à
l'étranger pendant la durée définie au 1° est exonérée si les conditions
suivantes sont réunies :
« a) Les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et
exclusif de l'employeur ;
« b) Les déplacements nécessitent une résidence effective d'au moins
vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
« 3° La fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des
1° et 2° ne peut excéder 50 % de la rémunération totale ;
« 4° Les salariés et personnes mentionnés au I ne peuvent pas se prévaloir des
dispositions de l'article 81 A.
« II. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils
bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du
montant des revenus suivants :
« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne
établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est
effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;
« c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont
les titres sont cédés, est établi hors de France dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces
titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »
III. - Dans le 2°-0 ter de l'article 83 du même code, après les mots : « I de
l'article 81 B » sont insérés les mots : « ou au 1° du I de l'article 81 C ».
IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et dans le c du 1° du IV de
l'article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées
par les références : « 81 A à 81 C ».
V. - Après le 4 de l'article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi
rédigé :
« 4 bis Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en
application du II de l'article 81 C ; ».
VI. - Après le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8
bis ainsi rédigé :
« 8 bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du
prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en
application du II de l'article 81 C, lors de leur perception ; ».
VII.- L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son
domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur
le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution
que du jour de ce transfert. »;
2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2
lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger. »
VIII. - Au II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après
les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « ainsi que
des revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code ».
IX. - Après le 8° du II de l'article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8°
bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du
prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du
code général des impôts, en application du II de l'article 81 C du même code,
lors de leur perception ; ».
X. - Les dispositions des II à VI et des VIII et IX sont applicables aux
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