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(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 84 Journal Officiel du 31 juillet
1998)
Toute publicité faite, reçue ou perçue en
France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations
de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature,
l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût
total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel
du crédit et les perception forfaitaires ;
2° Préciser le montant, en francs, des
remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen
de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque
celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant,
le coût des perceptions forfaitaires ;
3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée,
le nombre d'échéances.
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