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Prévention des difficultés des entreprises et procédure de conciliation
Procédure de sauvegarde
Redressement judiciaire
Liquidation judiciaire
Responsabilités et sanctions
Dispositions générales de procédure
Dispositions particulières
Dispositions
finales
Chapitre III
Dispositions relatives au redressement judiciaire
Article 88
Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement judiciaire
ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans
l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est
en cessation des paiements.
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite
de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période
d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de
créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
« Art. L. 631-2. - La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout
commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout
agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à
toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à
l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de
liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan
qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
« Art. L. 631-3. - La procédure de redressement judiciaire est également
applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2
après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur
passif provient de cette dernière.
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un
agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en
cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à
compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit
la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut
également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans
condition de délai par tout héritier du débiteur. »
Article 89
Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le
débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des
paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport
du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal,
d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire.
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le
tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du
ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur
l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette
assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une
personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la
publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au
répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une
personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant
une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société
commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi,
préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un
conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public
tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
« Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables
à la procédure de redressement judiciaire.
« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut
de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être
intervenue à la date du jugement qui la constate.
« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de
plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des
paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure
à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II
de l'article L. 611-8.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le
ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur.
« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le
délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.
« Art. L. 631-9. - Les articles L. 621-4 à L. 621-11 sont applicables à la
procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux
fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4. »
Article 90
L'article L. 631-10 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement
ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « actions et
certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots :
« titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».
Article 91
Dans l'article L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise » sont remplacés par
les mots : « le débiteur s'il est une personne physique ».
Article 92
Les articles L. 631-12 à L. 631-22 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent
titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous
les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls,
entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les
administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de
l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux
fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la
faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces
experts, mise à la charge de la procédure.
« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales
et conventionnelles incombant au débiteur.
« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la
demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou
postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des
interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et
financier.
« Art. L. 631-13. - Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à
soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de
l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les
dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.
« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L.
622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un
cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions
prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
« Art. L. 631-15. - I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter
du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période
d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de
capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une
activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale
en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou,
lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
« II. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du
débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du
ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité
ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.
640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur,
le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis
du ministère public.
« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période
d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la
mission de l'administrateur.
« Art. L. 631-16. - S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le
débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et
acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut
mettre fin à celle-ci.
« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du II de l'article L. 631-l5.
« Art. L. 631-17. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent
un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période
d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à
procéder à ces licenciements.
« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions
prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité
administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il
joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis
recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter
l'indemnisation et le reclassement des salariés.
« Art. L. 631-18. - I. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II
du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II. - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est
également ouvert à l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission d'assurer
l'administration de l'entreprise.
« Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant
le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la
juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code
du travail.
« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les
institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises
en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants,
dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure
de redressement. De même, les instances en cours devant la juridiction
prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de
l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou
celui-ci dûment appelé.
« Art. L. 631-19. - I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont
applicables au plan de redressement.
« II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne
peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues
à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative
compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le
délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements
interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des
droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du
travail.
« Art. L. 631-20. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les
coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie
autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
« Art. L. 631-21. - Les dispositions du chapitre VII du titre II sont
applicables au plan de redressement.
« Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur
qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17
et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L.
631-19.
« Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par
les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.
« Art. L. 631-22. - Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut
ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans
l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de
l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV
sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions
dévolues au liquidateur.
« L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la
réalisation de la cession. »
Article 93
Dans le premier alinéa du I de l'article L. 632-1, les mots : « auront été faits
par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus ».
Article 94
Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L.
225-177 et suivants du présent code. »
Article 95
L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut
également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après
la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Article 96
La première phrase de l'article L. 632-4 est ainsi rédigée :
« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire
judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère
public. »
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