REEVALUATION DES IMMEUBLES ET DES TITRES DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE

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Décret n° 2004-1470 du 23 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 238 bis JA du code général des impôts relatif à la réévaluation des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière et modifiant l'annexe II à ce code



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 238 bis JA et l'annexe II à ce code ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-18 ;

Vu l'article 11 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1

A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre VIII, il est inséré un V bis intitulé : « Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière » qui comprend les articles 171 P bis et 171 P ter ainsi rédigés :

« Art. 171 P bis. - Les titres de sociétés à prépondérance immobilière mentionnés à l'article 238 bis JA du code général des impôts s'entendent des titres de sociétés dont l'actif est constitué, à la date de clôture de l'exercice au cours duquel il est procédé à leur réévaluation, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière qui sont inscrits à l'actif immobilisé.

« Art. 171 P ter. - I. - L'engagement de conservation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts doit, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la réévaluation est réalisée, faire l'objet d'une déclaration adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« Cette déclaration indique :

« 1° La date à laquelle la réévaluation des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière a été réalisée ;

« 2° Les renseignements nécessaires au calcul des plus-values ou des moins-values dégagées lors de cette réévaluation.

« II. - Le délai de cinq ans prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts court à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité.

« III. - L'engagement mentionné au I porte sur la pleine propriété des immeubles ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif du bilan de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité.

« IV. - Lorsque la société, qui prend l'engagement mentionné au I, est membre d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, une copie de cet engagement doit être jointe à la déclaration du résultat d'ensemble souscrite par la société mère de ce groupe. »

Article 2

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux réévaluations réalisées à compter du 1er janvier 2004.

Lorsqu'elles ont procédé à la réévaluation des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière à compter du 1er janvier 2004 au titre d'un exercice clos avant la date de publication du présent décret, les sociétés disposent d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour souscrire la déclaration mentionnée à l'article 171 P ter de l'annexe II au code général des impôts.
Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard


 

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