|
| |
J.O n° 147 du 26 juin 2004
texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime
des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à
l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale
NOR: JUSX0400082R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000, n° 2000-612 du 4
juillet 2000 et n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non
cotées, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et l'ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000 ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de
certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, modifiée par la loi n°
85-1321 du 14 décembre 1985, la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et la loi n°
2003-706 du 1er août 2003 ;
Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques, modifiée par la loi n° 2002-1302 du 29 octobre 2002, la loi n°
2002-1575 du 30 décembre 2002 et la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par
l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, la loi n° 2003-660 du 21 juillet
2003 et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre
social, éducatif et culturel, modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
et la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier, modifiée par la loi n° 2003-706 du 1er août
2003 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, modifiée par
la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ;
Vu la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du
code de commerce relatives aux mandats sociaux ;
Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de
commerce ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit, notamment ses articles 26 (4°) et 36 ;
Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer,
notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 5 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie du 7 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du
6 mai 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES
PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier
De l'augmentation de capital
Article 1
Le code de commerce est modifié comme il est dit aux articles 2 à 51 de la
présente ordonnance.
Article 2
L'article L. 225-127 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-127. - Le capital social est augmenté soit par émission d'actions
ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal
des titres de capital existants.
« Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues aux
articles L. 225-149 et L. 225-177. »
Article 3
L'article L. 225-128 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-128. - Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur
montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
« Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature,
soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en
conséquence d'une fusion ou d'une scission.
« Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché
à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le
versement des sommes correspondantes. »
Article 4
L'article L. 225-129 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-129. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente
pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une
augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette
compétence au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions
fixées à l'article L. 225-129-2.
« L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux
articles L. 225-129-2 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à
compter de cette décision ou de cette délégation. Ce délai ne s'applique pas aux
augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché
à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées
d'options prévues à l'article L. 225-177. »
Article 5
Après l'article L. 225-129, il est inséré les articles L. 225-129-1 à L.
225-129-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 225-129-1. - Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide
l'augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.
« Art. L. 225-129-2. - Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au
conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de
l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six
mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global
de cette augmentation.
« Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même
objet.
« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177
à L. 225-186, ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux
articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions
particulières.
« Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le conseil
d'administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer
les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital
qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.
« Art. L. 225-129-3. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en
période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf
si elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa
mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre.
« Art. L. 225-129-4. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé :
« a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement
fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou
plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir de décider la réalisation de
l'émission, ainsi que celui d'y surseoir ;
« b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à
l'un de ses membres le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi
que celui d'y surseoir.
« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au
directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par
ces derniers.
« Art. L. 225-129-5. - Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux
articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, le conseil d'administration ou le
directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire
suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 225-129-6. - Lors de toute décision d'augmentation du capital par
apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs
mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se
prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une
augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code
du travail.
« Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d'Etat, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions
prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à
l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en
application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la
société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180
représentent moins de 3 % du capital. »
Article 6
L'article L. 225-130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-130. - Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission
de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de
capital existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 225-96, statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues
à l'article L. 225-98. Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant
rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital
correspondants sont vendus. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux
titulaires des droits dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de
capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le
consentement unanime des actionnaires. »
Article 7
L'article L. 225-132 est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte
renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions
issues de la conversion.
« La décision d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte
également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises
donnent droit. »
Article 8
L'article L. 225-133 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-133. - Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à
l'article L. 225-129, le conseil d'administration ou le directoire le décide
expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont
attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à
celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement
aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la
limite de leurs demandes. »
Article 9
Le 1° du I de l'article L. 225-134 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des
souscriptions sauf décision contraire de l'assemblée générale. En aucun cas, le
montant de l'augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de
l'augmentation décidée ; »
Article 10
L'article L. 225-135 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-135. - L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de
capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de
l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette
augmentation. Elle statue sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle statue également
sur rapport des commissaires aux comptes. Lors des émissions auxquelles il est
procédé par le conseil d'administration ou le directoire en application d'une
autorisation donnée par l'assemblée générale, le commissaire aux comptes établit
un rapport au conseil d'administration ou au directoire.
« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur
un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital
qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en
faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil
d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au
directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et
éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis
les rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article. »
Article 11
Après l'article L. 225-135, il est inséré un article L. 225-135-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-135-1. - En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres
pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la
limite d'une fraction de l'émission initiale déterminée par ce même décret et au
même prix que celui retenu pour l'émission initiale. La limite prévue au 1° du I
de l'article L. 225-134 est alors augmentée dans les mêmes proportions. »
Article 12
L'article L. 225-136 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-136. - L'émission par appel public à l'épargne, sans droit
préférentiel de souscription, de titres de capital est soumise aux conditions
suivantes :
« 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations
sur un marché réglementé et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre
de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission doit
être fixé, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après
consultation de l'Autorité des marchés financiers.
« Toutefois, dans la limite de 10 % du capital social par an, l'assemblée
générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le
directoire à fixer le prix d'émission selon des modalités qu'elle détermine au
vu d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, et d'un rapport
spécial du commissaire aux comptes. Lorsqu'il est fait usage de cette
autorisation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport
complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les
conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de
l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.
« 2° Dans les autres cas, le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce
prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire
aux comptes. »
Article 13
L'article L. 225-138 est modifié comme suit :
1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la
réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut
supprimer le droit préférentiel de souscription. Les personnes nommément
désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le
quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'elles
possèdent. La procédure prévue à l'article L. 225-147 n'est pas applicable.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de
souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à
des caractéristiques qu'elle fixe, elle peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire le soin d'arrêter la liste des bénéficiaires
au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à
chacun d'eux, dans les limites des plafonds prévus au premier alinéa de
l'article L. 225-129-2. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil
d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à la
prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes,
décrivant les conditions définitives de l'opération.
« II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont
déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux
comptes.
« III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter
de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue à
l'article L. 225-129. »
2° Le IV devient l'article L. 225-138-1.
Article 14
L'article L. 225-138-1 est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « l'article L. 443-5 du code du
travail » sont ajoutés les mots : « relatif aux augmentations de capital
réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise », et après les mots :
« l'article L. 225-180 » sont ajoutés les mots : « , les dispositions des I et
II de l'article L. 225-138 s'appliquent et ».
II. - Dans le 2°, les mots : « actions souscrites » sont remplacés par les mots
: « titres de capital souscrits ».
III. - Le 3° est supprimé.
IV. - Dans le 5°, les mots : « actions souscrites peuvent être libérées » sont
remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès
au capital peuvent être libérés ».
V. - Dans le 6°, les mots : « actions ainsi souscrites délivrées » et « libérées
» sont remplacés respectivement par les mots : « titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ainsi souscrits délivrés » et « libérés ».
VI. - Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital
réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du
code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social
n'aurait pas été intégralement libéré.
« Le fait que les titres mentionnés à l'alinéa précédent n'aient pas été
entièrement libérés ne fait pas obstacle à l'émission de titres de capital à
libérer en numéraire.
« Les participants au plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du
code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur
engagement de souscription ou de détention de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital émis par l'entreprise dans les cas et
conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 442-7
du même code. »
Article 15
L'article L. 225-139 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-139. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui
doivent figurer dans les rapports prévus aux articles L. 225-129, L. 225-135, L.
225-136 et L. 225-138, de même que dans les rapports prévus en cas d'émission
d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. »
Article 16
L'article L. 225-140 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les actions sont grevées
» sont remplacés par les mots : « les titres de capital sont grevés » ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, et dans le deuxième alinéa, les
mots : « actions nouvelles » sont remplacés par les mots : « titres nouveaux » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « d'actions gratuites » sont remplacés par
les mots : « de titres gratuits ».
Article 17
A l'article L. 225-141, les mots : « dix jours de bourse » sont remplacés par
les mots : « cinq jours de bourse ».
Article 18
Au premier alinéa de l'article L. 225-143, après les mots : « contrat de
souscription », sont insérés les mots : « à des titres de capital ou à des
valeurs mobilières donnant accès au capital ».
Article 19
L'article L. 225-147 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la
référence : « L. 822-11 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le
délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est
mis à la disposition des actionnaires. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont
intégralement libérés dès leur émission.
« L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale
de vingt-six mois, au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs
nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite
de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article L.
225-148 ne sont pas applicables. Le conseil d'administration ou le directoire
statue conformément au troisième ou quatrième alinéas ci-dessus, sur le rapport
du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus. »
Article 20
L'article L. 225-149 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-149. - L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits
attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux
formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L.
225-144 et à l'article L. 225-146. Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière
émise en application de l'article L. 225-149-2 n'a pas droit à un nombre entier,
la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces selon les
modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de
l'exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants.
« A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première
réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le
directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions
créées au profit des titulaires des droits au cours de l'exercice écoulé et
apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au
montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.
« Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du
directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout
moment de l'exercice et au plus tard dans une limite fixée par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 21
L'article L. 225-149-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-149-1. - En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de
nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion
ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil
d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai maximum fixé
par décret en Conseil d'Etat, la possibilité d'obtenir l'attribution de titres
de capital par l'exercice du droit mentionné à l'article L. 225-149.
« Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les titres de capital
obtenus, à l'issue de la période de suspension, par l'exercice des droits
attachés aux valeurs mobilières donnent droit aux dividendes versés au titre de
l'exercice au cours duquel ils ont été émis. »
Article 22
Après l'article L. 225-149-1, sont insérés les articles L. 225-149-2 et L.
225-149-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 225-149-2. - Les droits attachés aux titres donnant accès au capital
qui ont été utilisés ou qui ont été acquis par la société émettrice ou par la
société appelée à émettre de nouveaux titres de capital sont annulés par la
société émettrice.
« Art. L. 225-149-3. - Les décisions prises sur le fondement du second alinéa de
l'article L. 225-129-6 ou relatives aux rapports complémentaires prévus à
l'article L. 225-129-5, au second alinéa du 1° de l'article L. 225-136 et au
second alinéa du I de l'article L. 225-138 peuvent donner lieu à une injonction
de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
« Peuvent être annulées les décisions prises en violation des articles L.
225-129-3 et L. 225-142.
« Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente
sous-section autres que celles mentionnées au présent article. »
Article 23
Après le premier alinéa de l'article L. 225-209, est inséré l'alinéa suivant :
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs
nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son
président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs
nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil
d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les
conditions prévues par ces derniers. »
Chapitre II
Des valeurs mobilières émises
par les sociétés par actions
Section 1
Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article 24
L'article L. 228-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les
conditions du présent livre.
« Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont définies à
l'article L. 211-2 du code monétaire et financier.
« Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme
de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour
lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout
ou partie du capital.
« Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font
partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres
nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.
« Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant
des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative
pour tout ou partie du capital. »
2° Il est créé un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché
réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à
un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code
monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions
prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de
propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de
l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 25
A l'article L. 228-2, les mots : « d'instruments financiers », « l'organisme »,
« cet organisme » et « à l'organisme » sont remplacés respectivement par les
mots : « qui assure la tenue du compte émission de ses titres », « le
dépositaire central », « ce dépositaire central » et « au dépositaire central ».
Article 26
Les mots : « A peine de nullité, » sont ajoutés à l'article L. 228-4, avant les
mots : « l'émission de parts ».
Article 27
Après l'article L. 228-6, sont insérés les articles L. 228-6-1, L. 228-6-2 et L.
228-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-6-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires ayant autorisé une fusion ou une scission peut décider qu'à l'issue
d'une période qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat,
suivant la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions
attribuées, une vente globale des actions non attribuées correspondant aux
droits formant rompus aura lieu, selon des modalités fixées par ce décret, en
vue de la répartition des fonds entre les intéressés.
« Art. L. 228-6-2. - Les droits non pécuniaires attachés aux valeurs mobilières
inscrites en compte joint sont exercés par l'un ou l'autre des cotitulaires dans
les conditions déterminées par la convention d'ouverture de compte.
« Art. L. 228-6-3. - Les titres dont les titulaires, malgré le respect des
formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de
compte ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix années
révolues, peuvent être vendus selon la procédure prévue à l'article L. 228-6.
Cette vente a lieu à l'expiration d'un délai fixé, par décret en Conseil d'Etat,
à compter de la publicité prévue à cet article, à condition que le teneur de
compte ait, pendant ce délai, accompli toutes les diligences nécessaires, dans
les conditions fixées par ce même décret, pour entrer en contact avec les
titulaires ou leurs ayants droit. »
Section 2
Des actions
Article 28
Le deuxième alinéa de l'article L. 228-7 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une
fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. »
Article 29
Au deuxième alinéa de l'article L. 228-10, après les mots : « à moins qu'il ne
s'agisse d'actions à créer », sont ajoutés les mots : « dont l'admission sur un
marché réglementé a été demandée, ou ».
Article 30
I. - Le premier alinéa de l'article L. 228-11 devient l'article L. 228-35-1.
II. - Le second alinéa de l'article L. 228-11 devient l'article L. 228-35-2.
III. - Les articles L. 228-12 à L. 228-20 deviennent les articles L. 228-35-3 à
L. 228-35-11.
Article 31
Après l'article L. 228-10, sont insérés des articles L. 228-11 à L. 228-20
nouveaux ainsi rédigés :
« Art. L. 228-11. - Lors de la constitution de la société ou au cours de son
existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de
vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou
permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des
dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125.
« Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il
peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.
« Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la
moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social.
« Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette
limite peut être annulée.
« Art. L. 228-12. - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est
seule compétente pour décider l'émission, le rachat et la conversion des actions
de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut
déléguer ce pouvoir dans les conditions fixées par les articles L. 225-129 à L.
225-129-6.
« Les modalités de rachat ou de conversion des actions de préférence peuvent
également être fixées dans les statuts.
« A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première
réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le
directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions
issues de la conversion des actions de préférence, au cours de l'exercice
écoulé, et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts
relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.
« Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du
directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout
moment de l'exercice et au plus tard dans le délai fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 228-13. - Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11
peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement
plus de la moitié du capital de l'émettrice ou de la société dont l'émettrice
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
« L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire
de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la
société au sein de laquelle les droits sont exercés.
« Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un
rapport spécial.
« Art. L. 228-14. - Les actions de préférence peuvent être converties en actions
ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie.
« En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une
réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance
est antérieure à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de
l'assemblée générale, ou du conseil d'administration ou du directoire en cas de
délégation, peuvent former opposition à la conversion dans le délai et suivant
les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les opérations de conversion ne peuvent commencer pendant le délai
d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance
sur cette opposition.
« Art. L. 228-15. - La création de ces actions donne lieu à l'application des
articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages
particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs
actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu
par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq
ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.
« Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la
catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre
part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent
ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins
que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de
préférence.
« Art. L. 228-16. - En cas de modification ou d'amortissement du capital,
l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations
sur les droits des porteurs d'actions de préférence.
« Ces incidences peuvent également être constatées dans les statuts.
« Art. L. 228-17. - En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence
peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du
transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon
une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers
abandonnés.
« En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers
équivalents, la fusion ou la scission est soumise à l'approbation de l'assemblée
spéciale prévue à l'article L. 225-99.
« Art. L. 228-18. - Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires
d'actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les
modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ou les statuts.
« Art. L. 228-19. - Les porteurs d'actions de préférence, constitués en
assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux
comptes de la société d'établir un rapport spécial sur le respect par la société
des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Ce rapport est
diffusé à ces porteurs à l'occasion d'une assemblée spéciale.
« Art. L. 228-20. - Lorsque les actions de préférence sont inscrites aux
négociations sur un marché réglementé, elles peuvent être rachetées ou
remboursées, à l'initiative de la société ou du porteur, si le marché n'est pas
liquide, dans les conditions prévues par les statuts. »
Article 32
Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-23 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Dans une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être
soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Cette clause est
écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
« Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs
en vertu de la loi ou des statuts. »
Article 33
L'article L. 228-24 est ainsi modifié :
1° Le mot : « actions » est remplacé par les mots : « titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les conditions prévues à l'article
1843-4 du code civil. » sont ajoutés les mots : « Le cédant peut à tout moment
renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital. »
Article 34
La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II est complétée par des
articles L. 228-29-1 à L. 228-29-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-29-1. - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale
à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations
sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant toute disposition
législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les
assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la
modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article L.
228-29-2.
« Art. L. 228-29-2. - Les regroupements d'actions prévus à l'article L. 228-29-1
comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux
cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
« La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant
fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Pour faciliter ces opérations, la société doit, avant la décision de
l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de
servir, pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la
contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou
des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des
actionnaires intéressés.
« Art. L. 228-29-3. - A l'expiration du délai fixé par le décret prévu à
l'article L. 228-29-7, les actions non présentées en vue de leur regroupement
perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
« Le décret mentionné au premier alinéa peut accorder un délai supplémentaire
aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu au troisième alinéa de l'article
L. 228-29-2.
« Les dividendes dont le paiement a été suspendu en exécution du premier alinéa
sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions
anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.
« Art. L. 228-29-4. - Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre
administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les
achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont
assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont
demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
« Art. L. 228-29-5. - Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques
et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les
mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils remplacent.
« Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les
titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.
« Art. L. 228-29-6. - En cas d'inobservation par la société soit des articles L.
228-29-1 ou L. 228-29-2, soit des conditions dans lesquelles doivent être prises
les décisions des assemblées générales et des formalités de publicité fixées par
le décret prévu à l'article L. 228-29-7, le regroupement reste facultatif pour
les actionnaires. Les dispositions de l'article L. 228-29-3 ne peuvent être
appliquées aux actionnaires.
« Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article L.
228-29-2 ne remplissent pas celui-ci, les opérations de regroupement peuvent
être annulées. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être
annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants
cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous
dommages et intérêts s'il y a lieu.
« Art. L. 228-29-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-6, notamment les conditions
non prévues à l'article L. 228-29-1 dans lesquelles doivent être prises les
décisions des assemblées générales d'actionnaires et accomplies les formalités
de publicité de ces décisions. »
Section 3
Dispositions applicables aux catégories
de titres en voie d'extinction
Article 35
I. - La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est intitulée : «
Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie
d'extinction » comprenant les articles L. 228-29-8, L. 228-29-9, L. 228-29-10,
L. 228-30 à L. 228-35-11.
II. - Les articles L. 228-29-8, L. 228-29-9 et L. 228-29-10 en constituent la
sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et sont ainsi rédigés :
« Art. L. 228-29-8. - Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des
articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en
application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime
des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à
l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
« Art. L. 228-29-9. - Les porteurs de titres régis par la présente section
disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit préférentiel de
souscription des actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 lorsque
celles-ci confèrent des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent.
« Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf
application de l'article L. 225-138, d'un droit de préférence à la souscription
des valeurs mobilières mentionnées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci
donnent lieu à l'attribution de titres conférant des droits équivalents à ceux
des titres qu'ils possèdent.
« Art. L. 228-29-10. - Pour le calcul des quotités prévues à l'article L.
228-11, il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote et des certificats d'investissement existants.
« Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas
obstacle au maintien des droits des titulaires de titres existants. »
Article 36
I. - Les articles L. 228-30 à L. 228-35 constituent la sous-section 2 intitulée
: « Des certificats d'investissement » de la section 3 du chapitre VIII du titre
II du livre II.
II. - Dans l'article L. 228-33, les mots : « nouveaux certificats doivent être
créés et remis » sont remplacés par les mots : « nouvelles actions de préférence
sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats
d'investissement doivent être créées et remises ».
III. - L'article L. 228-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-34. - En cas d'augmentation de capital en numéraire, à l'exception
de celle réservée aux salariés sur le fondement de l'article L. 225-138-1, il
est émis de nouvelles actions de préférence sans droit de vote et assorties des
mêmes droits que les certificats d'investissement en nombre tel que la
proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et
certificats d'investissement soit maintenue, en tenant compte de ces actions de
préférence, après l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement
réalisée.
« Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au
nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à
titre irréductible de ces nouvelles actions de préférence. Lors d'une assemblée
spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats
d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les actions de préférence non
souscrites sont réparties par le conseil d'administration ou le directoire. La
réalisation de l'augmentation de capital s'apprécie sur sa fraction
correspondant à l'émission d'actions. Toutefois, par dérogation aux dispositions
du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont
renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n'est pas procédé à
l'émission de nouvelles actions de préférence. »
IV. - Le second alinéa de l'article L. 228-35 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Ces obligations ne peuvent être converties qu'en actions de préférence sans
droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats
d'investissement. »
Article 37
I. - L'article L. 228-35-1 constitue la sous-section 3 intitulée « Les actions
de priorité » de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II.
II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 225-99, les statuts ou le contrat d'émission
peuvent prévoir que la décision de conversion des actions de priorité en actions
ordinaires par l'assemblée générale extraordinaire ne s'impose pas aux porteurs
de ces actions. »
Article 38
I. - Les articles L. 228-35-2 à L. 228-35-11 constituent la sous-section 4
intitulée : « Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote » de la
section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II.
II. - Dans les articles L. 228-35-2 à L. 228-35-11 et L. 245-4, les références
aux articles L. 228-12, L. 228-13, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-17, L. 228-19 et
L. 228-20 sont remplacées respectivement par les références aux articles L.
228-35-3, L. 228-35-4, L. 228-35-6, L. 228-35-7, L. 228-35-8, L. 228-35-10 et L.
228-35-11.
III. - L'article L. 228-35-3 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « par l'assemblée spéciale des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et par l'assemblée générale
extraordinaire des titulaires d'obligations avec bons de souscription,
d'obligations convertibles ou échangeables contre des actions » sont remplacés
par les mots : « des assemblées spéciales prévues aux articles L. 228-35-6 et L.
228-103 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 225-99, les statuts ou le contrat d'émission
peuvent prévoir que la décision de conversion des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires par l'assemblée générale
extraordinaire ne s'impose pas aux porteurs de ces actions. »
IV. - L'article L. 228-35-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est fait obstacle à la désignation des mandataires chargés de représenter
les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée
générale des actionnaires, le président du tribunal, statuant en référé, peut à
la demande de tout actionnaire désigner un mandataire chargé de cette fonction.
»
V. - L'article L. 228-35-7 est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « actions à dividende
prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « actions de
préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « actions
ordinaires, », les mots : « des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote » sont remplacés par les mots : « des actions de préférence sans droit de
vote et assorties des mêmes droits que les actions à dividende prioritaire sans
droit de vote ».
Section 4
Des obligations
Article 39
L'article L. 228-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-40. - Le conseil d'administration, le directoire, le ou les
gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si
les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de
l'exercer.
« Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au
directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs
généraux délégués, et dans les établissements de crédit, à toute personne de son
choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission
d'obligations et en arrêter les modalités.
« Le directoire peut déléguer à son président et avec l'accord de celui-ci à un
ou plusieurs de ses membres, et dans les établissements de crédit, à toute
personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans le même
délai, l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.
« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au
directoire dans les conditions déterminées par ces organes. »
Article 40
Les articles L. 228-41 et L. 228-42 sont abrogés.
Article 41
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-60 est abrogé.
II. - Il est inséré, après l'article L. 228-60, un article L. 228-60-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 228-60-1. - A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
« Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal,
signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre
spécial.
« Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 42
Il est inséré après les deux premiers alinéas de l'article L. 228-61 les alinéas
suivants :
« Tout obligataire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont
les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions
contraires des statuts sont réputées non écrites.
« Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été
reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de
délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun
sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes
négatifs.
« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité les obligataires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification. La nature des moyens techniques admis et les conditions
d'application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 43
Le II de l'article L. 228-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers
des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés. »
Section 5
Des valeurs mobilières donnant accès au capital
ou donnant droit à l'attribution de titres de créance
Article 44
La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II est intitulée : « Des
valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de
titres de créance ». Les articles L. 228-91 à L. 228-97 en constituent la
sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales ».
Article 45
L'article L. 228-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-91. - Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs
mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres
de créance.
« Les actionnaires d'une société émettant des valeurs mobilières donnant accès
au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
« Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la
souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132
et L. 225-135 à L. 225-140.
« Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de
capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent
être cédés et négociés qu'ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l'origine
est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d'une catégorie déterminée au
sens de l'article L. 225-99.
« Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs
mobilières représentatives de créances. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
« Les valeurs mobilières émises en application du présent article ne peuvent
être regardées comme constitutives d'une promesse d'action pour l'application du
second alinéa de l'article L. 228-10. »
Article 46
L'article L. 228-92 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-92. - Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital
ou donnant droit à l'attribution de titres de créance régies par l'article L.
228-91 sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial
du commissaire aux comptes. »
Article 47
L'article L. 228-93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-93. - Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société qui possède directement ou indirectement
plus de la moitié de son capital ou de la société dont elle possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital.
« A peine de nullité, l'émission doit être autorisée par l'assemblée générale
extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par
celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés, dans les
conditions prévues par l'article L. 228-92. »
Article 48
L'article L. 228-95 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-95. - Sont nulles les décisions prises en violation du deuxième et
du troisième alinéa de l'article L. 228-91. »
Article 49
I. - La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II est complétée par une
sous-section 2 intitulée comme suit :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives aux valeurs mobilières
donnant accès au capital »
II. - Elle comprend des articles L. 228-98 à L. 228-106 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-98. - A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au
capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou
son objet, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les
conditions prévues à l'article L. 228-103.
« En outre, elle ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices,
ni amortir son capital, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou
dans les conditions prévues à l'article L. 228-103 et sous réserve de prendre
les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs
mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l'article L.
228-99.
« Sous ces mêmes réserves, elle peut cependant créer des actions de préférence.
« En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la
diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les
droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont
réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle
la réduction de capital est devenue définitive.
« Art. L. 228-99. - La société appelée à attribuer les titres de capital ou les
valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la
protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de
procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de
capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de
distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de
modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de
préférence.
« A cet effet, elle doit :
« 1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la
période prévue au contrat d'émission n'est pas encore ouverte, de telle sorte
qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier
alinéa ou en bénéficier ;
« 2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils viennent à
exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les
nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre
gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont
été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors
de ces opérations, actionnaires ;
« 3° Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de
conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues de
façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier
alinéa.
« Sauf stipulations différentes du contrat d'émission, la société peut prendre
simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle peut, dans tous les cas,
les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. Cet ajustement est organisé par
le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 228-100. - Les dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-99 sont
applicables aussi longtemps qu'il existe des droits attachés à chacun des
éléments des valeurs mobilières mentionnées à ces articles.
« Art. L. 228-101. - Si la société appelée à émettre les titres de capital est
absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés
pour former une société nouvelle, ou procède à une scission, les titulaires de
valeurs mobilières donnant accès au capital exercent leurs droits dans la ou les
sociétés bénéficiaires des apports. L'article L. 228-65 n'est pas applicable,
sauf stipulations contraires du contrat d'émission.
« Le nombre de titres de capital de la ou des sociétés absorbantes ou nouvelles
auquel ils peuvent prétendre est déterminé en corrigeant le nombre de titres
qu'il est prévu d'émettre ou d'attribuer au contrat d'émission en fonction du
nombre d'actions à créer par la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le
commissaire aux apports émet un avis sur le nombre de titres ainsi déterminé.
« L'approbation du projet de fusion ou de scission par les actionnaires de la ou
des sociétés bénéficiaires des apports ou de la ou des sociétés nouvelles
emporte renonciation par les actionnaires et, le cas échéant, par les titulaires
de certificats d'investissement de ces sociétés, au droit préférentiel de
souscription mentionné à l'article L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article
L. 228-91, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès de
manière différée au capital.
« La ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés
sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations
envers les titulaires desdites valeurs mobilières.
« Art. L. 228-102. - Sauf stipulations spéciales du contrat d'émission et hors
le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission,
la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à
son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits.
« Art. L. 228-103. - Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme
au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en
application de la présente section sont groupés de plein droit, pour la défense
de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et
est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui
concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et
L. 228-90. Il est formé, s'il y a lieu, une masse distincte pour chaque nature
de titres donnant les mêmes droits.
« Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont
appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur
toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de
titres de capital déterminées au moment de l'émission.
« Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Les
conditions de quorum et de majorité sont celles qui sont déterminées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-98.
« Les frais d'assemblée ainsi que, d'une façon générale, tous les frais
afférents au fonctionnement des différentes masses sont à la charge de la
société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières
représentatives de son capital social.
« Lorsque les valeurs mobilières émises en application de la présente section
sont des obligations destinées à être converties ou remboursées en titres de
capital ou échangées contre des titres de capital, les dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à
la masse créée en application de l'article L. 228-46.
« Art. L. 228-104. - Les délibérations ou stipulations prises en violation des
articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 sont nulles.
« Art. L. 228-105. - Les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au
capital disposent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
auprès de la société émettrice des titres qu'ils ont vocation à recevoir, d'un
droit de communication des documents sociaux transmis par la société aux
actionnaires ou aux titulaires de certificats d'investissement ou mis à leur
disposition.
« Lorsque les droits à l'attribution d'une quote-part du capital social sont
incorporés ou attachés à des obligations, le droit de communication est exercé
par les représentants de la masse des obligataires, conformément à l'article L.
228-55.
« Après détachement de ces droits du titre d'origine, le droit de communication
est exercé par les représentants de la masse constituée conformément à l'article
L. 228-103.
« Dans tous les cas, les représentants des différentes masses ont accès à
l'assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne
peuvent, en aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
« Art. L. 228-106. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte
à l'égard d'une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital
dans les conditions de l'article L. 228-91, le délai prévu pour l'exercice du
droit à attribution d'une quote-part de capital social est ouvert dès le
jugement arrêtant le plan de continuation, au gré de chaque titulaire, et dans
les conditions prévues par ce plan. »
Chapitre III
Dispositions de dépénalisation
Article 50
I. - Il est inséré après l'article L. 238-5 un article L. 238-6 rédigé comme
suit :
« Art. L. 238-6. - Si l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende
prioritaire n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L.
228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10, le président du tribunal statuant en
référé peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux
gérants ou au président du conseil d'administration ou du directoire de
convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette
convocation.
« La même action est ouverte à tout actionnaire ou tout titulaire de valeurs
mobilières donnant accès au capital lorsque l'assemblée générale ou spéciale à
laquelle il appartient n'est pas consultée dans les conditions prévues à
l'article L. 225-99, au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 et aux
articles L. 228-16 ou L. 228-103. »
II. - A l'article L. 242-4, les mots : « soit participé aux négociations, soit »
sont supprimés.
III. - L'article L. 245-3 est modifié comme suit :
a) Les 1°, 2° et 3° sont supprimés ;
b) Les 4° et 5° deviennent les 1° et 2°.
IV. - a) Le 2° de l'article L. 245-11 est abrogé ;
b) Le 3° devient 2°.
V. - L'article L. 245-12 est modifié comme suit :
a) Les 2°, 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
b) Le 6° devient le 2°.
VI. - A l'article L. 245-15, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et
aux articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 245-9, ».
Chapitre IV
Dispositions diverses et de coordination
Article 51
I. - L'article L. 225-100 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son
rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés.
« Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des
affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment
de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des
affaires.
« Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de
validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil
d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital,
par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait
apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.
« Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de
la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris sous forme
d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant
accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la
société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux ne
détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé. »
III. - A l'article L. 225-107-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot
: « septième ».
IV. - A l'article L. 225-131, les mots : « , à peine de nullité de l'opération »
sont supprimés.
V. - A l'article L. 225-132, la phrase : « Toute clause contraire est réputée
non écrite. » est supprimée.
VI. - Dans le 5° de l'article L. 225-115, les mots : « sommes ouvrant droit aux
déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts »
sont remplacés par les mots : « versements effectués en application des 1 et 4
de l'article 238 bis du code général des impôts ».
VII. - Les articles L. 225-126, L. 225-137, L. 228-25, L. 228-94 et L. 228-96
sont abrogés.
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 225-148 est ainsi modifié :
1° Les mots : « offre publique d'échange sur des actions d'une autre société »
sont remplacés par les mots : « offre publique d'échange sur des titres d'une
société » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 225-129 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 ».
IX. - Sont abrogés, à la section 4 du chapitre V du titre II du livre II, la
sous-section 2 : « Des obligations avec bons de souscription d'actions » et ses
articles L. 225-150 à L. 225-160, la sous-section 3 : « Des obligations
convertibles en actions » et ses articles L. 225-161 à L. 225-167 et la
sous-section 4 : « Des obligations échangeables contre des actions » et ses
articles L. 225-168 à L. 225-176.
Les sous-sections 5, 6, 7 et 8 deviennent respectivement les sous-sections 2, 3,
4 et 5.
X. - La deuxième phrase de l'article L. 225-181 est remplacée par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la société réalise un amortissement ou une réduction du
capital, une modification de la répartition des bénéfices, une attribution
gratuite d'actions, une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d'émission, une distribution de réserves ou toute émission de titres de
capital ou de titres donnant droit à l'attribution de titres de capital
comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, elle doit prendre
les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des
options dans les conditions prévues à l'article L. 228-99. »
XI. - Au premier alinéa des articles L. 228-3 et L. 228-3-1, après les mots : «
l'identité des propriétaires de ces titres » sont ajoutés les mots : « , ainsi
que la quantité de titres détenus par chacun d'eux ».
XII. - L'article L. 228-3-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : «
septième » et le mot : « quatrième » par le mot : « huitième » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « auxquelles ces droits de vote sont
attachés » sont ajoutés les mots : « ainsi que la quantité d'actions détenues
par chacun d'eux » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
huitième ».
XIII. - Au premier alinéa de l'article L. 228-3-3, après les mots : « soit aux
propriétaires de titres, » sont ajoutés les mots : « soit à la quantité de
titres détenus par chacun d'eux, ».
XIV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 228-68, les mots : « L. 225-167 » sont
remplacés par les mots : « L. 228-106 » ;
XV. - L'article L. 233-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute
personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert détenant des
titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou
des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. »
2° Au début de la première phrase du septième alinéa, sont ajoutés les mots : «
Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, ».
XVI. - L'article L. 235-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois
mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision
d'augmentation de capital. »
XVII. - A l'article L. 236-15, le mot : « ordinaire » est supprimé.
XVIII. - Au premier alinéa de l'article L. 238-1, après les termes : « L.
225-118, » sont ajoutés les termes : « L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6,
L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, ».
Article 52
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II
est intitulée : « Conditions d'émission » et comprend un article L. 211-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-3. - Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs
mobilières dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du code de commerce.
»
II. - L'article L. 211-4 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à
capital variable "SICAV, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par
l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
« Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont
admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en
compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la
personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le
contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est
soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V. » ;
2° Dans les troisième et quatrième alinéas devenus les cinquième et sixième
alinéas, les mots : « 3 mai 1986 » et « 3 novembre 1988 » sont remplacés
respectivement par les mots : « 3 novembre 1984 » et « 3 mai 1988 ».
III. - Le chapitre II du titre Ier du livre II est intitulé : « Titres de
capital et titres donnant accès au capital ».
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est intitulée : « Les
titres de capital ».
V. - L'article L. 212-3 est ainsi modifié :
1° Au début du I sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 211-4, » ;
2° Au II, les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » sont
remplacés par les mots : « aux opérations d'un dépositaire central ».
VI. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II
est intitulée : « Actions de préférence ». Elle comprend un article L. 212-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Les règles relatives à la création des actions de préférence
sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce. »
VII. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II
est intitulée : « Dispositions applicables aux catégories de titres en voie
d'extinction ». Elle comprend cinq articles L. 212-6 à L. 212-6-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 212-6. - Les règles relatives à la création d'actions de priorité sont
fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-1 du code de
commerce.
« Art. L. 212-6-1. - Les règles relatives à la création d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L.
228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce.
« Art. L. 212-6-2. - Les règles relatives aux certificats d'investissement et
aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles
L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce.
« Art. L. 212-6-3. - Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats
d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du
marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine :
« 1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de
retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit
de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être
négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires
de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens
des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction
déterminée du capital et des droits de vote ;
« 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique
ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de
droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent
pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux
actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés.
« Art. L. 212-6-4. - En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3,
l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en
cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à
chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur
boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou,
s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de
retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés
est consigné. »
VIII. - Les sous-sections 1, 2, 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre II du
titre Ier du livre II sont abrogées et leurs articles L. 212-7, L. 212-8, L.
212-9, L. 212-10, L. 212-11 et L. 212-12 sont remplacés par un article L. 212-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7. - Les règles relatives à l'émission de titres donnant accès au
capital et aux titulaires de ces titres sont fixées par les articles L. 228-91 à
L. 228-106 du code de commerce relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au
capital. »
IX. - A l'article L. 213-17, les mots : « 1° à 5° » sont remplacés par les mots
: « 1° ».
X. - L'article L. 515-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 515-32. - L'article L. 228-39 et le troisième alinéa de l'article L.
225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit
foncier. »
XI. - Après le 13 de l'article L. 562-1, il est inséré un 14 ainsi rédigé :
« 14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4. »
Article 53
I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux
articles L. 225-129 I, L. 225-129 II, L. 225-129 III, L. 225-129 IV, L. 225-129
V, L. 225-129 VI, L. 225-129 VII et L. 225-138 IV du code de commerce sont
remplacées respectivement par les références aux articles L. 225-129, L.
225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-129-3, L. 225-129-4, L. 225-129-5, L. 225-129-6
et L. 225-138-1 de ce code.
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à
l'article L. 212-11 sont remplacées par les références à l'article L. 212-6-2 et
les références à l'article L. 212-12 sont remplacées par des références aux
articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4.
Article 54
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le
prix de cession est fixé d'après les cours de bourse. La décision fixant la date
de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur
délégué, le cas échéant. Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à
une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est
déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la
décision du conseil d'administration ou du directoire, ou de leur délégué, le
cas échéant, intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la
première cotation. Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix
d'admission sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un
marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse
précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription.
Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 20 % à ce prix d'admission ou à
cette moyenne, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan
en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Actualisation de la législation civile
et commerciale applicable à l'outre-mer
Section 1
Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 55
L'article L. 912-5 du code de commerce est abrogé.
Section 2
Dispositions applicables à Mayotte
Article 56
I. - Sont applicables à Mayotte les dispositions ci-après du code de commerce,
dans les conditions suivantes :
1° Au livre Ier de ce code :
L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1, par la loi n° 2001-420 du 15 mai
2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
2° Au livre II de ce code :
a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2
du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ;
b) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi n° 2001-152 du
19 février 2001 sur l'épargne salariale et, de plein droit, en vertu du II de
l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, par la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
c) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L.
225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L.
225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177,
L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L.
225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L.
228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;
d) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février
2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11
juillet 2001 précitée, la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier et la loi du 17 janvier
2002 précitée ;
e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
225-102, L. 225-106, L. 225-187-1 et L. 225-216 par la loi du 19 février 2001
précitée ;
f) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi
du 19 février 2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de
la loi du 11 juillet 2001 précitée, par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière et la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme du
régime des retraites ;
g) Les modifications et adjonctions apportées au code en ses articles L. 224-3,
L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L. 225-54-1,
L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1,
L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2, L. 228-3-4,
L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du 15 mai 2001
précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11
juillet 2001 précitée, par la loi du 11 décembre 2001 précitée, la loi n°
2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de
commerce relatives aux mandats sociaux, la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière précitée et la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique ;
h) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L.
225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8,
des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des
articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L.
245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ;
i) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L.
225-187 à L. 225-197 ;
3° Au livre VI de ce code :
Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001
précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11
juillet 2001 précitée, par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière
précitée ;
4° Au livre VIII de ce code :
a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai
2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11
juillet 2001 précitée, par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre
VIII du code de commerce ;
b) L'adjonction des intitulés du titre II et du chapitre préliminaire et des
articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les
modifications apportées de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi
du 11 juillet 2001 précitée, par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière
précitée ;
c) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001
précitée.
II. - Les dispositions du titre II du livre IX du code de commerce sont ainsi
modifiées :
1° L'article L. 922-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 922-1. - Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots :
"la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sont remplacés par
les mots : "la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la
législation commerciale. »
2° A l'article L. 922-5, les mots : « A l'article L. 225-230 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 225-105, L. 225-230 et L. 225-231 ».
III. - Sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue respectivement de
l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière :
1° L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
2° L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes
consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.
Section 3
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article 57
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Les modifications apportées aux articles 1843-3, 1844-5 et 2061 du code civil
par la loi du 15 mai 2001 précitée ;
2° Les modifications apportées à l'article 1845-1 du même code par la loi du 11
décembre 2001 précitée.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions ci-après du code
de commerce, dans les conditions suivantes :
1° Au livre Ier de ce code :
L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1 par la loi du 15 mai 2001
précitée et les modifications apportées à l'article L. 145-33 par la loi du 11
décembre 2001 précitée ;
2° Au livre II de ce code :
a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2
du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ;
b) Les modifications apportées à l'article L. 225-22 par la loi du 11 décembre
2001 précitée ;
c) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi du 19 février
2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ;
d) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L.
225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L.
225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177,
L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L.
225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L.
228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;
e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
225-68, L. 225-105, L. 225-149-1, L. 225-212, L. 225-228, L. 225-229, L.
225-234, L. 225-235, L. 225-238, L. 227-6, L. 228-56, L. 228-95, L. 228-97, L.
233-8, L. 233-14, L. 233-16, L. 245-15 par la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière précitée ;
f) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février
2001, la loi du 11 décembre 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ;
g) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
225-102, L. 225-106, L. 225-187-1, L. 225-216 par la loi du 19 février 2001
précitée ;
h) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi
du 19 février 2001, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du
21 août 2003 précitées ;
i) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
224-3, L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L.
225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L.
225-95-1, L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2,
L. 228-3-4, L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du
15 mai 2001, la loi du 11 décembre 2001, la loi du 29 octobre 2002, la loi du
1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 1er août 2003 pour
l'initiative économique précitées ;
j) Les modifications apportées à l'article L. 228-36 par la loi n° 2001-624 du
17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel ;
k) L'adjonction de l'intitulé du chapitre IX du titre III et des articles L.
239-1 et L. 239-2 par la loi du 17 janvier 2002 précitée ;
l) Les modifications apportées aux articles L. 241-1, L. 241-9, L. 242-30, L.
246-2 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
m) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L.
225-187 à L. 225-197 ;
n) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L.
225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8,
des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des
articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L.
245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ;
o) Les abrogations par le 2° de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 pour
l'initiative économique des articles L. 241-7 et L. 246-1 ;
p) L'abrogation par l'article 111 de la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière de l'article L. 225-224, par l'article 112 de la même loi des II et
III des articles L. 221-10 et L. 223-38, des articles L. 225-225 et L. 225-226
et la suppression par le même article de la dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 225-235 et du dernier alinéa de l'article L. 225-240, ainsi que
l'abrogation par le I de l'article 134 de la même loi du 2° de l'article L.
242-9, du 1° de l'article L. 242-15, des articles L. 242-11, L. 242-16, L.
242-18, L. 242-19, L. 245-10, L. 245-14 et des 4° et 5° de l'article L. 247-7.
3° Au livre V de ce code :
L'adjonction des articles L. 526-1 à L. 526-4 par la loi du 1er août 2003 pour
l'initiative économique ;
4° Au livre VI de ce code :
a) Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001
précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;
b) Les modifications apportées à l'article L. 612-4 par la loi du 1er août 2003
de sécurité financière ;
c) Les modifications apportées à l'article L. 621-8 par la loi du 17 janvier
2002 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;
5° Au livre VIII de ce code :
a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai
2001 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;
b) Les modifications et adjonctions apportées aux intitulés du titre II et du
chapitre préliminaire et des chapitres Ier et II de ce titre, des sections 1 et
2 du chapitre II et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 par la loi du 15
mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;
c) L'adjonction des articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001
précitée et les modifications apportées au code en ces articles par la loi du
1er août 2003 de sécurité financière ;
d) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001
précitée ;
e) L'adjonction des articles L. 821-1 à L. 821-12 et L. 822-1 à L. 822-16 par la
loi du 1er août 2003 de sécurité financière.
III. - Les dispositions du titre III du livre IX du code de commerce sont ainsi
modifiées :
1° Au 2° de l'article L. 930-1, les références : « L. 822-1 à L. 822-10 » sont
supprimées, conformément à l'article 116 de la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière ;
2° L'article L. 930-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le titre II du livre VIII » ;
3° Les articles L. 932-1 à L. 932-5, L. 932-9 et L. 932-13 sont abrogés ;
4° L'article L. 932-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 932-6. - Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots :
"la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques sont remplacés par les mots : "la date de
publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du
régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension
à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale » ;
5° A l'article L. 932-11, les mots : « A l'article L. 225-230 » sont remplacés
par les mots : « Aux articles L. 225-105, L. 225-230 et L. 225-231 » ;
6° Le chapitre VIII du titre III est complété par un article L. 938-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 938-1. - Pour l'application en NouvelleCalédonie des articles L. 822-2
à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
« 1° "commission régionale d'inscription par "commission territoriale
d'inscription ;
« 2° "chambre régionale des comptes par "chambre territoriale des comptes ;
« 3° "chambre régionale de discipline par "chambre territoriale de discipline »
;
IV. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 116 et 130 de la loi
du 1er août 2003 de sécurité financière.
V. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue
respectivement de l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août
2003 de sécurité financière :
1° L'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ;
2° L'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 précitée.
Section 4
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article 58
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées aux articles 1843-3, 1844-5 et 2061 du code civil
par la loi du 15 mai 2001 précitée ;
2° Les modifications apportées à l'article 1845-1 du même code par la loi du 11
décembre 2001 précitée.
II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions ci-après
du code de commerce, dans les conditions suivantes :
1° Au livre Ier de ce code :
a) L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1 par la loi du 15 mai 2001
précitée ;
b) Les modifications apportées aux articles L. 145-33 et L. 145-38 par la loi du
11 décembre 2001 précitée ;
2° Au livre II de ce code :
a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2
du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ;
b) Les modifications apportées à l'article L. 225-22 par la loi du 11 décembre
2001 précitée ;
c) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi du 19 février
2001 précitée et la loi du 17 janvier 2002 précitée ;
d) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L.
225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L.
225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177,
L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L.
225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L.
228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;
e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
225-68, L. 225-105, L. 225-149-1, L. 225-212, L. 225-228, L. 225-229, L.
225-234, L. 225-235, L. 225-238, L. 227-6, L. 228-56, L. 228-95, L. 228-97, L.
233-8, L. 233-14, L. 233-16, L. 245-15 par la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière ;
f) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février
2001, la loi du 11 décembre 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ;
g) Les modifications apportées aux articles L. 225-102, L. 225-106, L. 225-187-1
et L. 225-216 par la loi du 19 février 2001 précitée ;
h) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi
du 19 février 2001, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du
21 août 2003 précitées ;
i) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L.
224-3, L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L.
225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L.
225-95-1, L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2,
L. 228-3-4, L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du
15 mai 2001, la loi du 11 décembre 2001, la loi du 29 octobre 2002, la loi du
1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 1er août 2003 pour
l'initiative économique précitées ;
j) Les modifications apportées à l'article L. 228-36 par la loi du 17 juillet
2001 précitée ;
k) L'adjonction de l'intitulé du chapitre IX du titre III et des articles L.
239-1 et L. 239-2 par la loi du 17 janvier 2002 précitée ;
l) Les modifications apportées aux articles L. 241-1, L. 241-9, L. 242-30, L.
246-2 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
m) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L.
225-187 à L. 225-197 ;
n) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L.
225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8,
des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des
articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L.
245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ;
o) Les abrogations par le 2° de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 pour
l'initiative économique précitée des articles L. 241-7 et L. 246-1 ;
p) Les abrogations par l'article 111 de la loi du 1er août 2003 de sécurité
financière précitée de l'article L. 225-224, par l'article 112 de la même loi
des II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38, des articles L. 225-219 à L.
225-221, L. 225-223, L. 225-225 et L. 225-226 et la suppression par le même
article de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et du
dernier alinéa de l'article L. 225-240, les abrogations par le I de l'article
134 de la même loi du 2° de l'article L. 242-9, du 1° de l'article L. 242-15,
des articles L. 242-11, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, L. 245-10, L. 245-14 et
des 4° et 5° de l'article L. 247-7.
3° Au livre V de ce code :
L'adjonction du chapitre VI du titre II, de son intitulé et des articles L.
526-1 à L. 526-4 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
4° Au livre VI de ce code :
a) Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001
précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;
b) Les modifications apportées à l'article L. 612-4 par la loi du 1er août 2003
de sécurité financière ;
c) Les modifications apportées à l'article L. 621-8 par la loi du 17 janvier
2002 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;
5° Au livre VIII de ce code :
a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai
2001 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;
b) Les modifications et adjonctions apportées aux intitulés du titre II, du
chapitre préliminaire et des chapitres Ier et II de ce titre, des sections 1 et
2 du chapitre II et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 par la loi du 15
mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 ;
c) L'adjonction des articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001
précitée et les modifications apportées au code en ces articles par la loi du
1er août 2003 de sécurité financière ;
d) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001
précitée ;
e) L'adjonction des articles L. 821-1 à L. 821-12 et L. 822-1 à L. 822-16 par la
loi du 1er août 2003 de sécurité financière.
III. - Les dispositions du titre V du livre IX du code de commerce sont ainsi
modifiées :
1° A l'article L. 951-12, les mots : « déterminant la valeur locative » sont
remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 » ;
2° L'article L. 952-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 952-1. - Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots :
"la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques sont remplacés par les mots : "la date de
publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du
régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension
à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale » ;
3° A l'article L. 952-5, les mots : « A l'article L. 225-230 » sont remplacés
par les mots : « Aux articles L. 225-105, L. 225-230 et L. 225-231 » ;
4° Le chapitre VIII est complété par un article L. 958-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 958-2. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des
articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi
qu'il suit :
« 1° "commission régionale d'inscription par "commission territoriale
d'inscription ;
« 2° "chambre régionale des comptes par "chambre territoriale des comptes de
Nouvelle-Calédonie ;
« 3° "chambre régionale de discipline par "chambre territoriale de discipline.
IV. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles 116 et 130 de
la loi du 1er août 2003 de sécurité financière.
V. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue
respectivement de l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août
2003 de sécurité financière :
1° L'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ;
2° L'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 précitée.
Chapitre II
Extension à l'outre-mer de dispositions portant réforme du régime des valeurs
mobilières émises par les sociétés commerciales
Section 1
Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 59
|