REGIME DE L'OUTRE MER

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Livre VII : Régime de l'outre-mer

Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités

territoriales

Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la

Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à

Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Les signes monétaires.

Article L711-1

Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine

ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la

Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L.

122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions

fixées par l'article L. 711-3.

Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer.

Article L711-2

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France,

exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les

missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.

L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les

collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé

institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous

l'autorité de la Banque de France.

Article L711-3

   

L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone

d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :

1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt

général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut

définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord

de la Banque de France.

Article L711-4

I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de

crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités

territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.

Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au

nom et pour le compte de la Banque de France.

II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les

établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de

comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone

d'intervention.

Article L711-5

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de

surveillance composé de quinze membres :

1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le

gouverneur de cette dernière ;

3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les

domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement

pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions

fixées par les statuts.

   

En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est

prépondérante.

Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre

par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et

sans voix délibérative.

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres

autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée

par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

Article L711-6

Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par

le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le

contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées

à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

Article L711-7

Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la

législation civile et commerciale.

Article L711-8

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la

Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des

départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions

dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.

Article L711-9

Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des

départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en

application de l'article L. 144-4.

   

Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les

comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui

approuve les comptes de l'exercice écoulé.

Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

Article L711-10

L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.

Article L711-11

Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut

d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont

applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par

ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

Article L711-12

Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements

d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à

Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L711-13

La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.

Un euro est divisé en cent centimes.

Article L711-14

   

L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique

ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit

de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition

s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en

soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du

remplacement.

On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions

législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes

juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et

autres instruments ayant des effets juridiques.

Article L711-15

Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à

Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions

mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code,

notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et

monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en

France métropolitaine.

Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article L711-16

Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement

de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15,

sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France

métropolitaine.

Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie,

à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna

Section 1 : Les signes monétaires.

Article L712-1

   

Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article L712-2

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles

Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les

modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la

parité du franc C.F.P.

Article L712-3

Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le

régime est fixé à l'article L. 712-4.

Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer.

Article L712-4

L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par

décret en Conseil d'Etat.

Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et

l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire

des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.

Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont

versés au budget général.

Article L712-4-1

L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et

Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au

traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et

l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa

    

rémunération.

L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.

Section 3 : Les instruments de la monnaie scripturale.

Article L712-5

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles

Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de

France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant

d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L.

131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la

sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la

monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime

qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut

recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces

recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations

de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder

par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par

toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et

les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre Ier : La monnaie

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie.

Article L721-1

L'article L. 112-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

A l'article L. 131-71, la phrase : "L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment,

sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des

formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules"

n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1 : Obligations de déclaration.

Article L721-2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres

ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans

l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article

L. 518-1.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le

montant est inférieur à 10 000 euros.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions.

Article L721-3

I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une

amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative

d'infraction.

II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes,

ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative

d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur

de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction

compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction

mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été

l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes

applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de

   

telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction

mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par

le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la

commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée

des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction

de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont

faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L721-4

Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations

financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire

métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les îles

Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Chapitre II : Les produits

Section 1 : Les organismes de placements collectifs.

Article L722-1

L'article L. 214-41 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : Les produits à régime fiscal spécifique.

Article L722-2

Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L722-3

    

L'article L. 222-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre III : Les services.

Article L723-1

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas

applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre IV : Les marchés.

Article L724-1

Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Les prestataires de services

Section 1 : Les établissements du secteur bancaire.

Article L725-1

Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : Les prestataires de services d'investissement.

Article L725-2

L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

    

A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L.

532-23 à L. 532-26" ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le

blanchiment de capitaux.

Article L725-3

Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et

L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont

remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le

même objet, prises par le conseil général.

Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de

la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des

références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre

d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat

effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à

l'article L. 562-43.

Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

Section 1 : Le comité des établissements de crédit et des

entreprises d'investissement.

Article L726-1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de

l'article L. 612-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : La commission bancaire.

   

Article L726-2

Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne sont pas

applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L730-1

Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même

code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les

adaptations prévues dans le présent titre.

Article L730-2

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code

applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des

dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les

références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L730-3

Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont

applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article

136 du traité instituant la Communauté européenne.

Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Article L731-1

A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la

Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations

permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à

l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Article L731-2

Pour l'application de l'article L. 133-1, dans le premier alinéa, les mots : " au sein de... sont

remplacés par les mots : " en direction ou en provenance de... ".

Article L731-3

Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et

des articles L. 731-4 à L. 731-5.

A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs

   

qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un

organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le

montant est inférieur à 10 000 euros.

Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L731-4

I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une

amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative

d'infraction.

II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes,

ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative

d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur

de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction

compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction

mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été

l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes

applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions

ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a

commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des

douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée

des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction

de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont

faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.

Article L731-5

Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations

financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la

Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,

Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie

française.

Article L731-6

A l'article

L. 165-1

: 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article

321 du code des douanes applicable à Mayotte " ;

2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article

314 du code des douanes applicable à Mayotte ".

Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II

Article L732-1

   

Le 4 du II de l'article L. 214-34 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L732-2

Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé : a) Avoir réalisé, au cours

des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au

moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois

exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes : -dotations aux

amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées

directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris

la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; -dépenses de personnel afférentes

aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces

opérations ; -autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;

-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des

organismes de recherche publics ou à des universités ; -dépenses exposées pour la

réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés

agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou

techniques agréés dans les mêmes conditions ; -frais de prise et de maintenance de

brevets et de certificats d'obtention végétale ; -frais de défense de brevets et de certificats

d'obtention végétale ; -dotations aux amortissements des brevets et des certificats

d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de

développement expérimental.

Article L732-3

Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement

de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen" sont supprimés.

Article L732-4

Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé :

Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en

actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise

d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

Article L732-5

L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :

1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en

France ;

2° Le 4° du I est ainsi rédigé :

4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;

3° Le 1° du II est ainsi rédigé :

1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation

sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le

plan d'épargne en actions.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à

l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du

cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du

code de commerce.

   

Article L732-6

Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé : Art.L. 221-29.-Les

règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions

prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation.

Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III

Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV

Article L734-1

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre II, l'article L.

421-13, le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, le huitième alinéa de l'article L.

421-17, l'article L. 421-20, le chapitre II relatif aux marchés réglementés européens et la

section 6 du chapitre IV relative aux systèmes multilatéraux européens ; 2° Dans le titre III,

le II de l'article L. 433-1 ; 3° Dans le titre V, l'article L. 451-1-5.

Article L734-2

A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des

départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France".

Article L734-3

Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent, dans

les conditions mentionnées à l'article L. 730-2, aux remises en pleine propriété, à titre de

garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le

cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de

titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

Article L734-4

A l'article L. 433-3 :

1° Au premier et au dernier alinéas du I et au II, après les mots : " sur un marché

réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : "

français " ;

2° Au IV, après les mots : " marché réglementé ", les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".

Article L734-5

Au I de l'article L. 433-4, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat

membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen" partout où ils se trouvent, sont remplacés par le mot : "français".

   

Article L734-6

A l'article L. 440-2 :

1° Aux 1° et 2°, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans

un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les

mots : " en France " ;

2° Au 4°, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont

supprimés ;

3° Au 5°, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à

l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la

France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements

d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer "

sont supprimés.

Article L734-7

A l'article L. 451-1-1, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen" sont remplacés par le mot : "français" et les mots : "dans l'Espace économique

européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger".

Article L734-8

Au I, au 1° du II, aux III et IV de l'article L. 451-1-2, les mots : "d'un Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français".

Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V

Article L735-1

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre Ier, la

sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre

prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à

l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II

relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur

le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L735-2

A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements

d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France".

Article L735-3

Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :

1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de

l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19

janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable

à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

   

;

2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le

nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la

déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à

l'article L. 562-4 ;

3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont

remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ;

4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :

Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :

- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse

nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du

Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance,

aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de

crédit ;

- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits

auprès d'entreprises d'assurance.

Article L735-4

Le titre V est applicable dans les conditions suivantes :

1° A l'article

L. 574-1

, les mots : " 415 du code des douanes" sont remplacés par les mots : "283 du code des

douanes applicables à Mayotte" ;

2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes" sont remplacés par

les mots : "titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte" et les mots : "articles

453 à 459 du code des douanes" sont remplacés par les mots : "articles 315 à 321 du

code des douanes applicable à Mayotte".

Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI

Article L736-1

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre Ier, l'article L.

613-20-4 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures

d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; 2° Dans

le titre II, l'article L. 621-8-3 ; 3° Dans le titre III, les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-5, L.

632-6, L. 632-8 à L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-6, L. 633-8 à L. 633-10 et le IV du L.

633-12.

Article L736-2

A l'article L. 621-8 : 1° Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la

législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont

supprimés ; 2° Le III est ainsi rédigé : III.-Le projet de document mentionné au I est

également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas

fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français

lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du

territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments

financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission

   

sur un marché réglementé a eu lieu en France ; 3° Le V et le VI sont supprimés.

Article L736-3

A l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la

Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 /

CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des

recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.

Article L736-4

A l'article L. 632-7 : 1° Au I et au II, les mots : " non membre de la Communauté

européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés

par les mots : " autre que la France " ; 2° Au III, les mots : " d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France ".

Article L736-5

A l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie

à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que

la France. "

Article L736-6

A l'article L. 632-15 : Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique

européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France. "

Article L736-7

A l'article

L. 632-16

:

1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : "non membre de la Communauté

européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont

remplacés par les mots : "autre que la France" ;

2° Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont

remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;

3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser de

donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités

mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la

souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale

quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les

mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision

passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

Article L736-8

A l'article L. 633-11, les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen"

sont remplacés par les mots : "autres que la France".

   

Titre IV : Dispositions applicables en nouvelle-calédonie

Chapitre Ier : La monnaie

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie.

Article L741-1

L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la

somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II,

les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de

502,80 euros".

Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale.

Article L741-2

Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa

de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L.

163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret

en Conseil d'Etat.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont

remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".

Section 3 : Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L741-3

Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en

Nouvelle-Calédonie.

   

L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

" Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie

correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux

obligations édictées par l'article L. 151-2. "

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de

l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

Sous-section 2 : Obligations de déclaration.

Article L741-4

En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou

valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans

l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article

L. 518-1.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le

montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions.

Article L741-5

I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une

amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative

d'infraction.

II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes,

ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative

d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur

de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction

   

compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction

mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été

l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes

applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles

infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction

mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par

le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission

de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée

des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction

de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont

faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en

Nouvelle-Calédonie.

Article L741-6

Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations

financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire

métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte,

Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Chapitre II : Les produits

Section unique : Les instruments financiers

Sous-section 1 : Définition et règles générales.

Article L742-1

Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au

capital.

   

Article L742-2

Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en

Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3 : Les titres de créance

Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables.

Article L742-3

Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5

de l'article L. 213-3.

Paragraphe 2 : Les obligations.

Article L742-4

Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en

Nouvelle-Calédonie.

Article L742-5

L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 4 : Les placements collectifs.

Article L742-6

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du

4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L.

214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de

   

l'adaptation suivante :

A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2

novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.

Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article L742-7

Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables

en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III : Les services

Section 1 : Les opérations de banque

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L743-1

Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Comptes et dépôts.

Article L743-2

Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des

deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18.

L'article L. 352-1 s'y applique également.

Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans

l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des

infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".

   

L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de

cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots :

"services financiers de l'office des postes et télécommunications".

Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui

reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services

financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des

Postes et Télécommunications".

Sous-section 3 : Crédits

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article L743-3

Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L.

351-1 s'y applique également.

Paragraphe 2 : Catégories de crédits

Sous-paragraphe 1 : Crédit-bail.

Article L743-4

Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises.

Article L743-5

Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

   

Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances

professionnelles.

Article L743-6

Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 4 : Garantie des cautions.

Article L743-7

Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Section 2 : Les services d'investissement et leurs services

connexes.

Article L743-8

Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation

suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L.

312-18 est supprimée.

Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et

systèmes de règlement et de livraison d'instruments

financiers.

Article L743-9

Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I

de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou

d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième

alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas.

   

Section 4 : Démarchage

Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de

banque.

Article L743-10

I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les

réserves suivantes :

a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du

livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à

l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de

cet article est supprimé ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises

d'assurances" sont supprimés ;

d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont

supprimés ;

e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont

supprimés.

II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le

marché à terme.

Article L743-11

   

Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en

Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Les marchés

Section 1 : L'appel public à l'épargne

Sous-section 1 : Définition.

Article L744-1

Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve

de l'adaptation suivante :

Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19

septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le

titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés.

Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne.

Article L744-2

Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Section 2 : Les catégories de marché.

Section 3 : Les négociations sur instruments financiers

Sous-section 1 : Dispositions générales

   

Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage.

Article L744-5

Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article L744-6

Les articles L. 431-4 à L. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances

Article L744-7

Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de

l'article L. 431-7, après les mots :

"bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception

des personnes mentionnées au a du 2°".

Sous-section 2 : Formes particulières de cessions

d'instruments financiers

Paragraphe 1 : Adjudication.

Article L744-8

L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires

   

Article L744-8-1

I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les

articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions

fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions

du code des impôts applicable localement ayant le même objet.

II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous

les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres

ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme

d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de

l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

Paragraphe 2 : Les opérations à terme.