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Livre VII : Régime de l'outre-mer Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon Section 1 : Les signes monétaires. Article L711-1 Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3. Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer. Article L711-2 Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5. L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France. Article L711-3
L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 : 1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ; 2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France. Article L711-4 I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France. II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention. Article L711-5 L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres : 1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; 2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ; 3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ; 4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante. Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat. Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite. Article L711-6 Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil. Article L711-7 Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale. Article L711-8 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86. Article L711-9 Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé. Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France. Article L711-10 L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation. Article L711-11 Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun. Article L711-12 Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon Article L711-13 La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes. Article L711-14
L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues. Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement. On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques. Article L711-15 Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française. Article L711-16 Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna Section 1 : Les signes monétaires. Article L712-1
Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Article L712-2 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P. Article L712-3 Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4. Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer. Article L712-4 L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole. Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. Article L712-4-1 L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa
rémunération. L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions. Section 3 : Les instruments de la monnaie scripturale. Article L712-5 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel. Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon Chapitre Ier : La monnaie Section 1 : Règles d'usage de la monnaie. Article L721-1 L'article L. 112-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'article L. 131-71, la phrase : "L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules" n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Section 2 : Les relations financières avec l'étranger Sous-section 1 : Obligations de déclaration. Article L721-2 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions. Article L721-3 I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de
telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L721-4 Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Chapitre II : Les produits Section 1 : Les organismes de placements collectifs. Article L722-1 L'article L. 214-41 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Section 2 : Les produits à régime fiscal spécifique. Article L722-2 Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L722-3
L'article L. 222-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Chapitre III : Les services. Article L723-1 Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Chapitre IV : Les marchés. Article L724-1 Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Chapitre V : Les prestataires de services Section 1 : Les établissements du secteur bancaire. Article L725-1 Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Section 2 : Les prestataires de services d'investissement. Article L725-2 L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26" ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Article L725-3 Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général. Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43. Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Section 1 : Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Article L726-1 Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Section 2 : La commission bancaire.
Article L726-2 Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte Article L730-1 Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre. Article L730-2 En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Article L730-3 Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier Article L731-1 A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Article L731-2 Pour l'application de l'article L. 133-1, dans le premier alinéa, les mots : " au sein de... sont remplacés par les mots : " en direction ou en provenance de... ". Article L731-3 Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5. A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs
qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L731-4 I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte. Article L731-5 Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Article L731-6 A l'article L. 165-1 : 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 321 du code des douanes applicable à Mayotte " ; 2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 314 du code des douanes applicable à Mayotte ". Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II Article L732-1
Le 4 du II de l'article L. 214-34 n'est pas applicable à Mayotte. Article L732-2 Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé : a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes : -dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; -dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; -autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ; -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; -frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; -frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ; -dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental. Article L732-3 Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés. Article L732-4 Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé : Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Article L732-5 L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes : 1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé : c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ; 2° Le 4° du I est ainsi rédigé : 4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ; 3° Le 1° du II est ainsi rédigé : 1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.
Article L732-6 Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé : Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation. Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV Article L734-1 Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre II, l'article L. 421-13, le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, le huitième alinéa de l'article L. 421-17, l'article L. 421-20, le chapitre II relatif aux marchés réglementés européens et la section 6 du chapitre IV relative aux systèmes multilatéraux européens ; 2° Dans le titre III, le II de l'article L. 433-1 ; 3° Dans le titre V, l'article L. 451-1-5. Article L734-2 A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France". Article L734-3 Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent, dans les conditions mentionnées à l'article L. 730-2, aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. Article L734-4 A l'article L. 433-3 : 1° Au premier et au dernier alinéas du I et au II, après les mots : " sur un marché réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; 2° Au IV, après les mots : " marché réglementé ", les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". Article L734-5 Au I de l'article L. 433-4, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" partout où ils se trouvent, sont remplacés par le mot : "français".
Article L734-6 A l'article L. 440-2 : 1° Aux 1° et 2°, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; 2° Au 4°, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; 3° Au 5°, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; 4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. Article L734-7 A l'article L. 451-1-1, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" et les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger". Article L734-8 Au I, au 1° du II, aux III et IV de l'article L. 451-1-2, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V Article L735-1 Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Article L735-2 A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France". Article L735-3 Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes : 1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
; 2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à l'article L. 562-4 ; 3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ; 4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit : Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent : - aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ; - aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance. Article L735-4 Le titre V est applicable dans les conditions suivantes : 1° A l'article L. 574-1 , les mots : " 415 du code des douanes" sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ; 2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes" sont remplacés par les mots : "titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte" et les mots : "articles 453 à 459 du code des douanes" sont remplacés par les mots : "articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte". Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI Article L736-1 Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; 2° Dans le titre II, l'article L. 621-8-3 ; 3° Dans le titre III, les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-8 à L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-6, L. 633-8 à L. 633-10 et le IV du L. 633-12. Article L736-2 A l'article L. 621-8 : 1° Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; 2° Le III est ainsi rédigé : III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission
sur un marché réglementé a eu lieu en France ; 3° Le V et le VI sont supprimés. Article L736-3 A l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés. Article L736-4 A l'article L. 632-7 : 1° Au I et au II, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 2° Au III, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France ". Article L736-5 A l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France. " Article L736-6 A l'article L. 632-15 : Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France. " Article L736-7 A l'article L. 632-16 : 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ; 2° Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ; 3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. Article L736-8 A l'article L. 633-11, les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France".
Titre IV : Dispositions applicables en nouvelle-calédonie Chapitre Ier : La monnaie Section 1 : Règles d'usage de la monnaie. Article L741-1 L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros". Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale. Article L741-2 Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de". Section 3 : Les relations financières avec l'étranger Sous-section 1 : Dispositions générales. Article L741-3 Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit : " Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. " Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2. Sous-section 2 : Obligations de déclaration. Article L741-4 En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions. Article L741-5 I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction
compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. Article L741-6 Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Chapitre II : Les produits Section unique : Les instruments financiers Sous-section 1 : Définition et règles générales. Article L742-1 Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital.
Article L742-2 Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Sous-section 3 : Les titres de créance Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables. Article L742-3 Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3. Paragraphe 2 : Les obligations. Article L742-4 Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Article L742-5 L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Sous-section 4 : Les placements collectifs. Article L742-6 Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de
l'adaptation suivante : A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés. Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. Article L742-7 Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Chapitre III : Les services Section 1 : Les opérations de banque Sous-section 1 : Dispositions générales. Article L743-1 Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Sous-section 2 : Comptes et dépôts. Article L743-2 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également. Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2".
L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications". Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications". Sous-section 3 : Crédits Paragraphe 1 : Dispositions générales. Article L743-3 Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également. Paragraphe 2 : Catégories de crédits Sous-paragraphe 1 : Crédit-bail. Article L743-4 Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises. Article L743-5 Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. Article L743-6 Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Paragraphe 4 : Garantie des cautions. Article L743-7 Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes. Article L743-8 Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée. Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. Article L743-9 Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que les troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Section 4 : Démarchage Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque. Article L743-10 I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes : a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ; b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ; c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ; d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ; e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés. II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme. Article L743-11
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Chapitre IV : Les marchés Section 1 : L'appel public à l'épargne Sous-section 1 : Définition. Article L744-1 Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante : Pour l'application de l'article L. 411-2, les mots : "et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable" sont supprimés. Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne. Article L744-2 Les articles L. 412-1, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Section 2 : Les catégories de marché. Section 3 : Les négociations sur instruments financiers Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage. Article L744-5 Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Article L744-6 Les articles L. 431-4 à L. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances Article L744-7 Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 431-7, après les mots : "bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au a du 2°". Sous-section 2 : Formes particulières de cessions d'instruments financiers Paragraphe 1 : Adjudication. Article L744-8 L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
Article L744-8-1 I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet. II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. Paragraphe 2 : Les opérations à terme. |