REGLEMENT CMF PROCEDURE SIMPLIFIEE

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    Chapitre III

     

    Les offres publiques d’achat ou d’échange de titres de capital
    (procédure simplifiée)

 

Article 5-3-1

 

Pour l’acquisition de titres de capital et de titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société, le Conseil peut autoriser l’emploi d’une procédure simplifiée d’offre publique d’achat ou d’échange.

 

Article 5-3-2
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

L’emploi de la procédure simplifiée d’offre publique peut être autorisé dans les cas suivants :

 

    a)  une offre émise par un actionnaire détenant directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l’article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.233-10 du Code de Commerce), la moitié au moins du capital et des droits de vote d’une société ;

     

    b) une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l’initiateur de l’offre ne visant qu’une participation au plus égale à 10% des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10% des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu’il détient déjà, directement ou indirectement ;

     

    c) une offre émise par une personne agissant seule ou de concert au sens de l’article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.233-10 du Code de Commerce), visant l’acquisition d’actions à dividende prioritaire, d'actions de priorité, de certificats d’investissement ou de certificats de droits de vote ;

     

    d) une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article 217-1 A de la loi
    n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.225-207 du Code de Commerce) ;

     

    e) une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article 217-2 de la loi
    n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.225-209 du Code de Commerce) ;

     

    f) une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

     

    g) une offre par laquelle la société émettrice propose l’échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès au capital.

     

Article 5-3-3

 

L’offre publique d’achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées lors de l’ouverture de l’offre, sauf dans les cas d’offre limitée prévus par les articles 5-3-2 paragraphes b), d), e) 5-3-5 et 5-3-6.

 

L’offre publique d’échange simplifiée est centralisée par l’entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l’établissement présentateur.

 

Avec l’accord du Conseil, la durée d’une offre publique simplifiée peut être limitée à dix jours de bourse s’il s’agit d’une offre d’achat et à quinze jours de bourse dans les autres cas, sauf s’il s’agit d’une offre de rachat en application de l’article 217-1 A de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.225-207 du Code de Commerce).

 

Article 5-3-4

 

Si l’offre publique est une offre d’achat résultant de l’application du paragraphe a) de l’article 5-3-2 et sous réserve des dispositions de l’article 5-1-9, le prix stipulé par l’initiateur de l’offre ne peut être inférieur, sauf accord du Conseil, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de bourse précédant la publication de l’avis de dépôt du projet d’offre publique.

 

Article 5-3-5

 

Dans le cas d’une offre publique visant des certificats d’investissement ou des certificats de droit de vote, l’initiateur est autorisé à limiter son opération à l’acquisition d’une quantité de certificats de droit de vote ou de certificats d’investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d’investissement ou de certificats de droit de vote qu’il détient déjà.

 

Article 5-3-6

 

Si l’initiateur d’une offre publique simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d’échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

 

La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du paragraphe d) de l’article 5-3-2 s’opère dans les conditions prévues par le décret visé à l’article 217-1 A de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L.225-207 du Code de Commerce).

 

Dans ces hypothèses, l’initiateur ne peut intervenir sur le marché des titres concernés.

 

Article 5-3-7
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)

 

Les dispositions des articles 5-2-11, troisième alinéa, et 5-2-12 à 5-2-14 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du Code de Commerce.

 
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