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Titre II
LES PRESTATAIRES
DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001) Arrêté du 18 janvier 1999
(Journal officiel du 3 février 1999)Arrêté du 9 novembre 1998 (Journal
officiel du 10 novembre 1998) Arrêté du 14 octobre 1997 (Journal
officiel du 28 novembre 1997)
Chapitre Ier
Les services
d’investissement, services assimilés et services connexes
Section
1
Dispositions
Générales
Article 2-1-1
Arrêté du 18 janvier
1999 (Journal officiel du 3 février 1999)
I. - Relèvent du
présent Règlement général les conditions d'exercice :
1°
a) de l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de
tiers,
b) de l'activité
d'exécution d'ordres pour le compte de tiers,
c) de l'activité
de négociation pour compte propre,
d) de l'activité
de placement et prise ferme,
lorsque ces
services d'investissement sont exercés, ensemble ou séparément, à
titre de profession habituelle ;
2°
a) de l'activité de tenue de compte,
b) de l'activité
de compensation,
c) de l'activité
de conservation ou d'administration d'instruments financiers, qualifiée
de tenue de compte-conservation au sens du Règlement général,
ces activités étant
qualifiées de services assimilés au sens du présent Règlement général.
II. - Relèvent
en outre du présent Règlement général les conditions d'exercice des
services connexes suivants, lorsque ces services connexes sont exercés en
complément d'activité de services d'investissement :
a) l'activité
de conseil en gestion de patrimoine,
b) l'activité
de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie
industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant
les fusions et le rachat d'entreprises,
c) l'activité
consistant à fournir des services liés à la prise ferme,
d) l'activité
consistant à fournir des services de change lorsque ceux-ci sont liés
à la fourniture de services d'investissement,
e) l'activité
de location de coffres-forts.
Article 2-1-2
Arrêté du 18
janvier 1999 (Journal officiel du 3 février 1999)
Sont habilités
à exercer tout ou partie des activités visées aux 1° et 2° du I de
l'article 2-1-1 du présent Règlement général :
1° les
prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement
de crédit ou d'entreprise d'investissement,
2° les membres
de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement,
tels que définis à l'article 44-I de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 (article L.421-8 du Code Monétaire et Financier),
3° les adhérents
des chambres de compensation non prestataires de services
d'investissement tels que définis à l'article 47-II (article L. 442-2
du Code Monétaire et Financier) de la loi précitée,
4° les teneurs
de compte-conservateurs habilités par le Conseil dans les conditions
fixées au titre VI du présent Règlement général, et n’ayant pas
le statut de prestataires de services d’investissement.
Pour
l’application du présent Règlement général, ces personnes sont
qualifiées de prestataires habilités.
Section 2
Les services
d’investissement
Article 2-1-3
Exerce l'activité
de réception et transmission d'ordres pour compte de tiers tout
prestataire de services d'investissement qui, pour le compte d'un donneur
d'ordres, transmet à un prestataire habilité, en vue de leur exécution,
des ordres portant sur la négociation d'instruments financiers.
Par dérogation
aux dispositions ci-dessus :
1° lorsqu'un
prestataire de services d'investissement confie à un mandataire
agissant à titre exclusif au nom et sous la responsabilité de ce
prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre les ordres émis
par les clients du prestataire, l'activité du mandataire s'exerce dans
le cadre du service d'investissement exercé par ledit prestataire ;
2° une société
ayant la qualité d'émetteur peut effectuer pour le compte de ses
actionnaires une activité de transmission d'ordres, dans la mesure où
les titres desdits actionnaires sont inscrits sous la forme nominative
dans ses livres.
Lorsque l'activité
de réception et transmission d'ordres est l’unique activité exercée
par un prestataire de services d'investissement, ce dernier ne peut bénéficier
des dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre
établissement.
Article 2-1-4
Exerce une
activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers tout prestataire
habilité qui, en qualité de courtier, mandataire ou commissionnaire,
agit pour le compte d'un donneur d'ordres en vue de réaliser une
transaction sur instruments financiers.
Dans le cas d'une
activité de courtage, l'ordre n'est exécuté que lorsque les parties,
rapprochées par le courtier, ont manifesté leur consentement sur les
termes de la transaction.
Le prestataire
habilité qui exécute les ordres peut être différent du prestataire
habilité qui compense et procède au dénouement des opérations.
Article 2-1-5
Exerce une
activité de négociation pour compte propre tout prestataire habilité
qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre
compte. Cette activité ne constitue un service d'investissement que
lorsqu'elle est exercée en dehors de ses opérations de trésorerie ou de
prise de participation.
Article 2-1-6
Exerce une
activité de placement tout prestataire de services d'investissement qui
recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur
ou d’un cédant d'instruments financiers.
Exerce une
activité de placement garanti tout prestataire de services
d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour
le compte d'un émetteur ou d’un cédant et lui garantit un
montant minimal de souscriptions ou d’achats en s'engageant à souscrire
ou acquérir lui-même les instruments financiers non placés.
Exerce une
activité de prise ferme tout prestataire de services d'investissement qui
souscrit ou acquiert directement auprès de l'émetteur ou du cédant des
instruments financiers, en vue de procéder à leur placement auprès
de clients.
Section 3
Les services
assimilés : tenue de compte, compensation et tenue de
compte-conservation
Article 2-1-7
Arrêté du 18 janvier
1999 (Journal officiel du 3 février 1999)
Exerce une
activité de tenue de compte tout prestataire habilité qui enregistre
dans ses livres des écritures comptabilisant des opérations sur
instruments financiers pour le compte de donneurs d'ordres.
Exercent une
activité de tenue de compte-conservation les personnes mentionnées à
l’article 6-2-2 du présent Règlement général. L’activité de tenue
de compte-conservation d’instruments financiers est définie à
l’article 6-2-1.
Article 2-1-8
Exerce une
activité de compensation d'instruments financiers tout prestataire
habilité qui, en qualité d'adhérent d'une chambre de compensation,
tient et dénoue les positions enregistrées par ladite chambre.
Section 4
Les services
connexes
Article 2-1-9
Lorsqu'un
prestataire de services d'investissement fournit l'un ou plusieurs des
services connexes visés à l'article 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 (article L.321-2 du Code Monétaire et Financier), en complément de
services d'investissement, il est tenu de respecter l'ensemble des
dispositions du présent Règlement général.
Chapitre II
Les conditions
d’exercice des services d’investissement,
des services assimilés et des services connexes
Section 1
Les conditions
pour fournir des services d'investissement
Article 2-2-1
Préalablement à
la délivrance de l'agrément, le Conseil des Marchés Financiers approuve
le programme d'activité des prestataires de services
d'investissement, pour les services d'investissement relevant de sa compétence.
Lorsqu'il
examine, en vue de son approbation, le programme d'activité d'un
prestataire, le Conseil des Marchés Financiers apprécie, en fonction de
l’activité envisagée et pour chacun des instruments financiers et
marchés concernés, la structure d'organisation de l'entreprise au regard
du dossier-type visé par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Il s'assure
notamment que les moyens prévus au regard du dossier type sont adaptés
aux activités envisagées.
Le Conseil peut
demander au requérant tous éléments d’informations complémentaires
qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
Le Conseil délivre
son approbation au regard de la compétence et de l'honorabilité des
dirigeants, ainsi que de la qualification des personnes physiques
responsables des différents services d’investissement dont l’exercice
est envisagé.
Article 2-2-2
La notification
de l'approbation du programme d'activité est adressée par le Conseil au
prestataire de services d'investissement et au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement dans un délai de trois
mois après sa saisine.
Le délai
d'approbation est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires
nécessaires à l’instruction du dossier.
Section 2
Les conditions
pour fournir des services assimilés
Article 2-2-3
Pour exercer les
fonctions de teneur de compte et de compensateur telles que définies aux
articles 2-1-7 et 2-1-8 du présent Règlement général, le prestataire
habilité décrit l'activité projetée dans le programme d'activité.
Article 2-2-4
Arrêté du 18 janvier
1999 (Journal officiel du 3 février 1999)
Le Conseil délivre
une habilitation spécifique au teneur de compte qui souhaite assurer la
conservation des instruments financiers inscrits dans ses livres dans les
conditions prévues au titre VI du présent Règlement général.
Section 3
La déclaration de
services connexes
Article 2-2-5
Le dossier d'agrément
correspondant au dossier-type visé à l'article 2-2-1 du présent Règlement
général inclut la liste des services connexes que le prestataire de
services d'investissement entend fournir.
Le Conseil
s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.
Section 4
Les modifications
du programme d'activité
Article 2-2-6
En cas de
transmission par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement de modifications envisagées par un
prestataire de services d'investissement à sa situation telle que décrite
dans le dossier d'agrément, et se traduisant par :
- la demande
d'exercice d'un nouveau service d'investissement ou d'une activité de
teneur de compte ou de compensateur,
- une
modification relative aux dirigeants,
- une
modification relative aux instruments financiers concernés,
le Conseil se
prononce sur les conséquences éventuelles sur l’agrément des
modifications envisagées dans le délai d’un mois pour celles relatives
aux dirigeants, et dans le délai de deux mois dans les autres cas. Il
notifie sa décision au prestataire de services d’investissement et au
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement.
Le silence gardé
par le Conseil au delà des délais sus-mentionnés vaut acceptation des
modifications envisagées.
Une décision du
Conseil des Marchés Financiers fixe les modalités selon lesquelles il
examine les autres modifications postérieures au dépôt du dossier d'agrément.
Article 2-2-7
Pour les
personnes autres que les prestataires de services d'investissement, le
Conseil examine les modifications envisagées des éléments ayant fondé
la délivrance de son approbation en appliquant les mêmes principes que
pour les prestataires de services d'investissement.
Chapitre III
Les conditions
d’exercice du passeport
Section 1
Article 2-3-1
Un prestataire de
services d'investissement qui souhaite fournir des services
d'investissement en libre établissement ou en libre prestation de
services dans un pays de l'Espace économique européen notifie son projet
au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, soit en même temps que sa demande d'agrément, soit
ultérieurement, en précisant les types d’instruments financiers
concernés.
La demande est établie
dans les conditions fixées par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Le Conseil
s'assure que les services d'investissement dont l'exercice est envisagé
en libre prestation de services ou en libre établissement correspondent
à l'agrément dont bénéficie le prestataire.
Article 2-3-2
Lorsqu'il est
saisi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, en application de l’article 6 du décret n° 96-880
du 8 octobre 1996, d'un projet de notification de libre établissement, le
Conseil s'assure de l'adéquation de la structure administrative du
prestataire de services d'investissement au projet envisagé et notamment
aux modalités d'exercice de son activité dans le pays d'accueil.
En cas de
modifications des éléments indiqués dans la notification, le Conseil
des Marchés Financiers procède aux mêmes vérifications.
La décision du
Conseil est communiquée au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement et au prestataire dans les trois mois
suivant la réception du dossier transmis par le Comité.
Article 2-3-3
Lorsqu’il
examine un projet de notification de libre établissement, le Conseil des
Marchés Financiers s'assure que les dispositifs nécessaires à son
information sur l'activité des succursales concernées sont mis en place
par le prestataire de services d’investissement.
A sa demande, lui
sont communiquées toutes les informations nécessaires relatives au
dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, dont bénéficient
les clients de la succursale.
Section 2
L’exercice du
passeport par des prestataires de services d’investissement originaires
d’autres pays de l’Espace économique européen, en vue de fournir des
services d’investissement en France
Article 2-3-4
Lorsqu'il est
saisi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, en application de l’article 15 du décret n° 96-880
du 8 octobre 1996, d'une notification émise par un prestataire de
services d'investissement agréé en cette qualité par son Etat
d'origine, partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
souhaitant exercer une activité de services d'investissement en France,
en application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 (article L.532-18 du Code Monétaire et Financier), le
Conseil informe le prestataire de services d'investissement concerné des
règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général
qu'il est tenu de respecter pour garantir la protection des investisseurs
et la régularité des opérations.
Le Conseil
l'informe en outre des modalités de contrôles auxquels il est soumis.
Chapitre IV
Les règles
d’organisation des prestataires habilités
Section 1
Les conditions de
délivrance et de retrait des cartes professionnelles
Article 2-4-1
Les personnes
physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d'un
prestataire habilité doivent être titulaires d'une carte professionnelle
lorsqu'elles exercent les fonctions de :
- négociateur
d'instruments financiers,
- compensateur
d'instruments financiers,
- responsable
du contrôle des services d'investissement et services assimilés.
Exerce la
fonction de négociateur toute personne physique habilitée à engager la
personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit,
dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant
sur un instrument financier.
Exerce la
fonction de compensateur toute personne physique habilitée à engager un
adhérent d’une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.
Exerce la
fonction de responsable du contrôle des services d'investissement et
services assimilés, la ou les personnes physiques qui assurent le respect
des règles applicables à l’exercice de services d’investissement, de
services assimilés et de services connexes, par le prestataire et
l'ensemble de ses salariés et mandataires.
La personne
physique appelée à devenir titulaire d’une carte professionnelle doit,
au préalable, remplir un dossier d’agrément dont le modèle est établi
par une décision du Conseil.
Article 2-4-2
Une décision du
Conseil fixe le délai maximum durant lequel une personne physique peut
exercer, à titre d’essai ou à titre temporaire, l’une des fonctions
visées à l’article 2-4-1 sans être titulaire de la carte requise.
Article 2-4-3
Le Conseil délivre
la carte professionnelle aux personnes exerçant la fonction de
responsable du contrôle des services d’investissement visée à
l’article 2-4-1.
Le Conseil
s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa
connaissance des règles de bonne conduite, et de sa compétence
professionnelle.
Article 2-4-4
Les cartes autres
que celles visées à l'article 2-4-3 sont délivrées soit par les
entreprises de marché ou chambres de compensation, soit par les
prestataires habilités sous l'autorité ou pour le compte desquels
agissent les personnes physiques concernées, selon les modalités indiquées
aux articles 2-4-5, 2-4-6 et 2-4-7.
Article 2-4-5
Arrêté du 9 novembre
1998 (Journal officiel du 10 novembre 1998)
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Avant que ne soit
délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article
2-4-4, le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure
que la personne physique concernée présente l'honorabilité requise ; il
s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par
le prestataire habilité et destinée à vérifier qu'elle a pris
connaissance de ses obligations professionnelles.
Il peut obtenir
du Conseil, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le
relevé des sanctions disciplinaires prises à l’encontre de la personne
au cours des cinq années précédentes.
Article 2-4-6
Les entreprises
de marché et les chambres de compensation précisent dans leurs règles
de fonctionnement les fonctions attachées aux activités de négociateur
et de compensateur exercées par des personnes physiques agissant sous la
responsabilité ou pour le compte de leurs membres ou adhérents qui requièrent
une carte professionnelle.
Les cartes
correspondantes sont délivrées par l’entreprise de marché ou la
chambre de compensation dans les conditions prévues par celles-ci ;
cette délivrance est soumise à un contrôle des connaissances
professionnelles du candidat, qui peut donner lieu à un examen.
Article 2-4-7
La carte
professionnelle correspondant à l’exercice d’une fonction de négociateur
exercée en dehors d’un marché réglementé, est attribuée par la
personne morale sous l’autorité ou pour le compte de laquelle agit le négociateur.
Article 2-4-8
Lorsque la carte
professionnelle est délivrée par une personne autre que le Conseil lui-même,
celui-ci en est tenu informé dans un délai d’un mois.
Le Conseil des
Marchés Financiers peut demander au prestataire habilité la
communication du dossier d'agrément.
Toute personne à
laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement
avisée.
Article 2-4-9
La cessation définitive
des fonctions ayant justifié l’attribution d’une carte
professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué
par la personne l’ayant délivrée. Lorsque cette dernière n’est pas
le Conseil des Marchés Financiers, ce dernier en est tenu informé dans
le délai d’un mois.
Lorsque la carte
professionnelle est retirée par le Conseil des Marchés Financiers dans
le cadre de la procédure disciplinaire prévue au III de l’article 69
de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.622-17 du Code Monétaire
et Financier), la personne sous l'autorité ou pour le compte de laquelle
agit l'intéressé, ainsi que le cas échéant l'entreprise de marché ou
la chambre de compensation qui a délivré la carte, en sont informées
par le Conseil.
Article 2-4-10
Une décision du
Conseil des Marchés Financiers précise les dispositions applicables aux
personnes exerçant, à la date de la publication du présent Règlement général,
les fonctions requérant une carte professionnelle.
Article 2-4-11
Lorsqu’un établissement
a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l’égard d’une
personne physique, titulaire d’une carte professionnelle, agissant pour
son compte et sous son autorité, à raison des manquements à ses
obligations professionnelles mentionnées au III de l’article 69 de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.622-17 du Code Monétaire et
Financier), il en informe le Conseil dans le délai d'un mois, et le cas
échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré
la carte.
Section 2
Les relations avec
les donneurs d’ordres
Article 2-4-12
Lorsqu’ils
exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le
compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de
compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de
leurs donneurs d’ordres une convention de services écrite.
Les clauses
obligatoires contenues dans cette convention sont fixées par une décision
du Conseil des Marchés Financiers.
Les dispositions
prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables
sauf en ce qui concerne l’activité de compensation, lorsque le
prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements
de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à
l'article 25 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.531-2 du
Code Monétaire et Financier), ou d'établissements non résidents ayant
un statut comparable.
Article 2-4-13
Tout teneur de
compte visé à l'article 2-1-7 doit comptabiliser les instruments
financiers et espèces qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres
dans des comptes ouverts au nom de ce donneur d'ordres.
Préalablement à
toute comptabilisation dans ses livres d'instruments financiers, tout
teneur de comptes doit établir une convention d'ouverture de compte avec
chacun de ses donneurs d'ordres.
Une décision du
Conseil des Marchés Financiers fixe les clauses obligatoires de cette
convention.
Section 3
Les conditions
d'intervention en qualité de ducroire de certains prestataires habilités
Article 2-4-14
Lorsqu'ils
exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le
compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de tenue
de compte telle que visée à l'article 2-1-7 du présent Règlement général,
ou de compensation, les prestataires habilités interviennent en qualité
de ducroire de leurs donneurs d'ordres.
A ce titre, ils
garantissent aux donneurs d'ordres la livraison et le paiement des
instruments financiers achetés ou vendus pour leur compte.
Par dérogation
à l’alinéa précédent, n’a pas la qualité de ducroire le
prestataire qui, sous réserve d’en avoir informé son donneur
d’ordres :
- soit ne reçoit
ni fonds ni titres du donneur d’ordres,
- soit
intervient en dehors d'un marché réglementé.
Le membre d’un
marché réglementé est ducroire jusqu'à ce que la transaction qu'il a
exécutée sur ce marché soit enregistrée au nom du donneur d'ordres
dans les livres d'un teneur de compte. Ce dernier est alors ducroire vis-à-vis
du donneur d'ordres.
Section 4
Le contrôle des
services d’investissement et services assimilés
Article 2-4-15
Les prestataires
habilités doivent mettre en place un contrôle des services
d'investissement, des services assimilés visés au 2° du I de
l’article 2-1-1, et des services connexes visés au II de l’article
2-1-1, dont ils ont déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément.
Le responsable de
ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 2-4-1 ci-dessus,
contrôle le respect du présent Règlement général et notamment des règles
de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes
professionnelles.
Article 2-4-16
Le responsable du
contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée.
Il doit être
l'une des personnes assurant la détermination effective de l'orientation
de l'activité, lorsque la taille de l'entreprise ne permet pas de confier
cette responsabilité à une personne spécialement désignée.
Il élabore
chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle
des services d'investissement et services assimilés est assuré, quelque
soit leur lieu d'exercice. Ce rapport est transmis chaque année à
l'organe exécutif du prestataire, ainsi qu'au Conseil des Marchés
Financiers, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.
Ce rapport
d'activité comporte :
- la
description de l'organisation du contrôle,
- le
recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission,
- les
observations que le responsable du contrôle aura été conduit à
formuler,
- les mesures
adoptées en suite de ses remarques.
Article 2-4-17
Le responsable du
contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
Les moyens
techniques mis en œuvre sont adaptés à la nature et au volume des
activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent
notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures
internes.
Chapitre V
La certification
de contrats-types d’instruments financiers
Article 2-5-1
Pour certifier
des contrats-types d'opérations sur instruments financiers, sur demande dûment
motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou
d'une association professionnelle de prestataires de services
d'investissement, le Conseil des Marchés Financiers procède à la
vérification de la conformité des dispositions du contrat-type concerné
au Règlement général.
Il recueille
l'avis de la Banque de France et de la COB.
Il procède à la
publication dans son Bulletin officiel du contrat-type aux frais du
demandeur.
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