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Titre III
LES REGLES DE
BONNE CONDUITE
APPLICABLES AUX PRESTATAIRES HABILITES
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du17 juillet 2001)
Arrêté du 29 juillet 1998 (Journal officiel du 5 septembre 1998)
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 3-1-1
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Les règles de
bonne conduite édictées au présent titre établissent, en application
des articles 58 et 60 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (articles
L.533-4 et L.533-6 du Code Monétaire et Financier), les principes généraux
de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle,
auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes
agissant pour son compte ou sous son autorité.
Les dirigeants du
prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et
à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées.
Les activités
mentionnées à l'article 2-1-1 sont exercées avec diligence, loyauté,
équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de
l'intégrité du marché.
Le Conseil précise
à l'attention des prestataires habilités, lorsque leur siège social ou
le lieu principal de leur activité est situé hors de France, celles des
règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général
qui leur sont applicables, selon que le prestataire exerce son activité
en libre prestation de services ou en libre établissement et qu'il exerce
ou non son activité pour le compte d'investisseurs français.
Les règles de
bonne conduite adoptées en vertu du présent règlement par les
prestataires habilités et s'appliquant à leurs collaborateurs
constituent pour ceux-ci une obligation professionnelle.
Article 3-1-2
Lorsqu'une
association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à
s'appliquer aux prestations de services d'investissement, elle en soumet
le projet au Conseil qui vérifie la compatibilité de ses dispositions
avec celles du présent Règlement général.
Quand, après
avis de l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, le Conseil estime opportun de recommander à
l'ensemble des prestataires habilités tout ou partie des dispositions du
code en cause, il fait connaître cette recommandation en la publiant à
son Bulletin officiel.
Article 3-1-3
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Le responsable de
la fonction déontologique, ci-après le déontologue, contribue, conformément
à l'article 2-4-15, à assurer le respect des règles de bonne conduite
applicables à l'exercice des services d'investissement, des services
assimilés ou des services connexes visés à l'article 2-1-1, par le
prestataire habilité et ses mandataires. Il veille au respect de ces mêmes
règles par les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant
pour le compte du prestataire dans le cadre de l'exercice des services
mentionnés à l'article 2-1-1. Ces personnes physiques sont dénommées
ci-après "collaborateurs".
Le déontologue a
notamment pour rôle :
1°
L'identification des dispositions d'ordre déontologique nécessaires au
respect des règles de bonne conduite ;
2° L'établissement,
en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques
que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant
pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, mentionnés au
1° de l'article 2-1-3, agissant dans le cadre du service
d'investissement exercé par le prestataire habilité ;
3° La
diffusion de tout ou partie des dispositions citées au 2° auprès des
collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ;
4° Le contrôle
du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses
mandataires de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en
oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ;
5° La réalisation,
indépendamment des missions de contrôle, de missions d'assistance et
d'orientation ayant pour objet de guider les collaborateurs du
prestataire habilité pour l'application des règles de bonne conduite.
Le déontologue
peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs responsables
situés à un niveau opérationnel.
Article 3-1-4
Chaque
prestataire habilité désigne un déontologue. Ce dernier agit de façon
indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard
desquelles il exerce ses missions. Il rend compte de l'exercice de ces
missions à l'organe exécutif. L'organe délibérant est tenu informé
par l'organe exécutif de la désignation du déontologue ainsi que du
compte rendu de ses travaux mentionné au dernier alinéa de cet article.
Lorsque sa
taille, son organisation et la nature de ses activités le justifient, le
prestataire habilité confie la fonction déontologique à un
collaborateur n'ayant pas d'autres missions à assurer. En cette hypothèse,
la personne en cause est l'une des personnes titulaires de la carte
professionnelle mentionnées au quatrième alinéa de l’article 2-4-1.
Dans les autres
cas, la fonction de déontologue est assurée par le responsable du contrôle
des services d'investissement et services assimilés mentionné au même
alinéa.
Quel que soit le
mode d'organisation du prestataire habilité, l'activité du déontologue
est retracée dans le rapport annuel mentionné à l'article 2-4-16.
Article 3-1-5
L'organe exécutif
du prestataire habilité s'assure que le déontologue dispose des moyens
humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche.
Article 3-1-6
Le recueil
mentionné au 2° de l'article 3-1-3 est porté à la connaissance de
l'organe exécutif du prestataire habilité.
Il comporte en
particulier les procédures connues sous le nom de "Muraille de
Chine", dont l'objet est de prévenir la circulation indue
d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées
au sens de la réglementation en vigueur.
Il est mis à sa
demande à la disposition du Conseil. Les modifications qui lui sont
apportées sont décrites dans le rapport prévu à l'article 2-4-16.
Article 3-1-7
Les dispositions
citées à l'article 3-1-6 prévoient notamment :
1°
L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes
activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les
locaux du prestataire habilité ;
2° Les
conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des
circonstances particulières, la transmission d'une information
confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice
d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.
Le déontologue
surveille l'application des autorisations qu'il délivre.
Article 3-1-8
En application de
l'article 3-4-1 le déontologue organise les conditions de surveillance
des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire
habilité pour son compte propre, ou leur interdiction.
Il élabore et
tient à jour une liste de surveillance ou une liste d'interdiction de
transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.
Article 3-1-9
La liste de
surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le
prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire
une vigilance particulière de la part du déontologue.
Le déontologue
suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur
la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations
effectuées sur ces instruments par son établissement pour son compte
propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire
que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées.
Le déontologue
apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes
financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de
surveillance.
Article 3-1-10
La liste
d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte
tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité,
ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser
une analyse financière.
Le déontologue détermine
quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler
auprès des clients une recommandation concernant la négociation de
titres inscrits sur la liste d'interdiction.
Le déontologue
prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les
dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse
constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous
son contrôle la publication.
Il prévoit les
conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la
connaissance des personnes concernées.
Chapitre II
La déontologie
des collaborateurs
Article 3-2-1
Le prestataire
habilité s'assure qu'il est rappelé à ses collaborateurs, agissant pour
son compte de manière habituelle ou temporaire, qu'ils sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par
la loi.
Il s'assure que
ceux de ses collaborateurs qui sont susceptibles de disposer
d'informations privilégiées sont informés de la définition de ces
dernières par les lois et règlements en vigueur et des sanctions pénales,
administratives et disciplinaires encourues en cas d'utilisation abusive
ou de circulation indue de telles informations.
Article 3-2-2
Les ordres
portant sur des instruments financiers, émis par les collaborateurs pour
leur compte propre, ne peuvent être transmis ni exécutés d'une manière
privilégiée par rapport aux ordres de l’ensemble de la clientèle du
prestataire habilité par lequel ils sont transmis ou exécutés.
Quand ce
prestataire habilité fournit ses services à une clientèle de personnes
physiques, le cheminement des ordres émis par les collaborateurs et leur
exécution doivent suivre des procédures comparables à celles qui
s'appliquent à cette clientèle.
Les ordres ne
peuvent en aucun cas être transmis par le collaborateur directement sur
le marché ou à une table de négociation.
Ces dispositions
s’appliquent aux opérations effectuées sur tout compte sur lequel le
collaborateur a capacité pour intervenir.
Article 3-2-3
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Il appartient au
prestataire habilité de déterminer, en fonction de la nature de ses
activités et de son organisation, les catégories de collaborateurs exerçant
des fonctions sensibles et les obligations qui en découlent, en vue de
respecter les principes déontologiques définis à l'article 3-1-1.
Article 3-2-4
Sont considérées
comme sensibles les fonctions liées à l'exercice des services
d'investissement, des services assimilés et des services connexes qui
exposent leurs titulaires à se trouver en situation de conflit d'intérêts
ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées. Sont
notamment visées les fonctions qui comportent des responsabilités dans
le montage des opérations financières, les prestations de conseil, les négociations
sur les marchés, l'analyse financière et le traitement des informations.
Le supérieur hiérarchique
d'une personne exerçant une fonction sensible est réputé occuper une
fonction sensible.
Article 3-2-5
Par souci de
protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du
marché, le prestataire habilité peut restreindre la faculté qu’ont
les collaborateurs occupant des fonctions sensibles d'effectuer des opérations
sur instruments financiers pour leur compte propre.
Ces restrictions
peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés
l’interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre
pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.
En tout état de
cause, le prestataire habilité interdit à ses collaborateurs d'émettre
des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre, lorsque
leurs fonctions les rendent susceptibles d'intervenir sur cet instrument
en tant que négociateurs.
Article 3-2-6
Le prestataire
habilité ne peut pas priver ses collaborateurs de la possibilité de
confier la gestion de leur portefeuille dans le cadre d'un mandat.
Article 3-2-7
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Le prestataire
habilité exige de ses collaborateurs exerçant une fonction sensible
qu'ils l'informent des comptes d'instruments financiers sur lesquels ils
ont la faculté d'agir, quel que soit l'établissement teneur de compte.
Le prestataire
habilité peut exiger que tout collaborateur occupant une fonction
sensible :
1° lève à
son profit le secret professionnel sur tout compte d'instruments
financiers ;
2° lui
adresse, à sa demande, les avis d'opéré et les relevés récapitulatifs
des opérations enregistrées sur un compte tenu par un autre établissement.
Article 3-2-8
Le prestataire
habilité prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les
cadeaux et les avantages, quelle qu'en soit la forme, que ses
collaborateurs sont susceptibles de recevoir ou d'offrir dans l'exercice
de leur activité professionnelle.
Les cadeaux et
les avantages reçus par ses collaborateurs donnent lieu à une
information du prestataire habilité, au moins au-delà d'un seuil
raisonnable fixé par lui.
Le prestataire
habilité établit une procédure de référence à la hiérarchie, pour
tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l'application des
dispositions du présent article.
Chapitre III
Les relations des
prestataires habilités avec leurs clients
Section 1
Dispositions générales
Article 3-3-1
Les activités de
réception et transmission d'ordres, d'exécution d'ordres pour le compte
de tiers et de placement sont assurées en privilégiant l'intérêt des
clients.
L'activité d'exécution
d'ordres pour le compte de tiers est assurée en prenant soin de fournir
aux clients la meilleure exécution possible, compte tenu des demandes
formulées, de l'état du ou des marchés concernés et des instruments
financiers en cause.
Section 2
Dispositions générales
applicables lors de l'entrée en relations
Article 3-3-2
Préalablement à
la réalisation d'une opération sur instrument financier avec un nouveau
client, le prestataire habilité vérifie l'identité du client et
s'assure le cas échéant de l'identité de la personne pour le compte de
laquelle le client agit.
Le prestataire
habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité
requises pour effectuer cette opération.
S'agissant d'un
client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant
de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité
de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat
dont il bénéficie. A cet effet le prestataire habilité demande la
production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou
la désignation du représentant.
Article 3-3-3
En application de
l'article 2-4-12, le prestataire habilité informe son client des
conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en
particulier :
1° Les types
d'ordres qu'il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu'il s'agit
d'ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les
entreprises de marché ;
2° Les modalités
de réception et transmission des ordres ;
3° Les modalités
de communication au client des informations concernant les opérations
envisagées ;
4° La
tarification des différentes prestations de services.
Article 3-3-4
Lorsque le
prestataire habilité teneur de compte est informé par son client que ce
dernier a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un
mandat, il lui fait remplir une attestation, signée du mandant et du
mandataire, conforme à un modèle établi par une décision du Conseil.
Le prestataire habilité n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du
mandat.
Article 3-3-5
Le prestataire
habilité évalue la compétence professionnelle du client s'agissant de
la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations
peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière
du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses
objectifs en ce qui concerne les services demandés.
Le prestataire
habilité informe le client des caractéristiques des instruments
financiers dont la négociation est envisagée, des opérations
susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles
peuvent comporter.
L'information
fournie est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence
professionnelle du client et prend en compte le fait qu'il est ou non
l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-4-12
ou un investisseur qualifié au sens de la réglementation en vigueur.
S'agissant d'opérations
sur instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé,
l'information citée à l'alinéa précédent comporte notamment la note
d'information et les fiches techniques qui lui sont annexées, prévues
par les règlements de la Commission des opérations de bourse.
Section 3
Dispositions générales
applicables au cours
des relations entre le prestataire habilité et ses clients
Article 3-3-6
Le prestataire
habilité met périodiquement à jour les informations qu'il détient au
titre de l'article 3-3-2, ainsi que les éléments relatifs à la
situation financière du client pris en compte dans le cadre de l'article
3-3-5.
Il adresse sans délai
au client les informations qu'il lui doit en application des articles
3-3-3 et 3-3-5.
Article 3-3-7
Lorsqu'un client
envisage d'effectuer une opération sur instruments financiers qui ne
s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les
montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite
habituellement, le prestataire habilité s'enquiert des objectifs de l'opération
en cause.
Lorsqu'en réponse
le client précise ses objectifs, le prestataire habilité lui communique
les informations utiles à la compréhension de l'opération envisagée et
des risques qu'elle comporte.
L'information
fournie par le prestataire habilité est adaptée en fonction de l'évaluation
de la compétence professionnelle du client mentionnée à l'article 3-3-5
et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées
au troisième alinéa de l'article 2-4-12 ou un investisseur qualifié au
sens de la réglementation en vigueur.
Le prestataire
habilité communique les informations préalablement à la conclusion de
la négociation. Concomitamment il invite le client à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi
des positions consécutives à la négociation.
Article 3-3-8
Le prestataire
habilité teneur de compte informe le client de chaque opération
affectant son compte, y compris quand ces opérations sont consécutives
à l'émission ou à la transmission d'un ordre par un tiers. Le délai
d'information en suite d'opérations est précisé par la convention
d'ouverture de compte prévue à l'article 2-4-13.
Le prestataire
habilité informe le client lorsque, dans la mesure où la réglementation
en vigueur l'y autorise, il s'est porté contrepartie d'un ordre de ce
client émis sur un instrument financier admis aux négociations sur un
marché réglementé.
Article 3-3-9
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Lorsqu'il a négocié
avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à
terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité
propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération,
sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité
au moins annuelle.
Cette disposition
ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés
au troisième alinéa de l'article 2-4-12.
Section 4
Dispositions
particulières à l'activité
de réception et transmission d'ordres pour compte de tiers
Article 3-3-10
Le prestataire
habilité chargé de transmettre un ordre à un autre prestataire habilité
est en mesure :
- de justifier
que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;
- d'apporter la
preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de
l'ordre.
Les mêmes
obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 2-1-3.
Article 3-3-11
Lorsqu'un
prestataire habilité reçoit d'un client dont il tient le compte des
ordres pour transmission à un autre prestataire habilité ou à un établissement
non résident ayant un statut comparable, il lui est interdit d'être rémunéré
par une rétrocession de commission de l'établissement auquel il a
transmis les ordres.
Lorsqu'un
prestataire habilité envisage de recevoir d'un client, dont il ne tient
pas le compte, des ordres pour transmission à un autre établissement et
qu'il envisage d'être rémunéré, en conformité avec la réglementation
en vigueur, par une rétrocession de commission de l'établissement auquel
seront transmis les ordres, il informe le client lors de leur entrée en
relations, en application du 4° de l'article 3-3-3, des modalités de
cette rémunération.
Lorsqu'un
prestataire habilité reçoit d'un client dont il ne tient pas le compte
des ordres pour transmission à un autre établissement, il informe périodiquement
le client, et au moins une fois par an, du montant total des rétrocessions
de commissions qu'il a reçues en relation avec ses ordres.
Article 3-3-12
Un prestataire
habilité ne peut conclure d'accord avec un autre prestataire habilité
avec lequel il est en relation d'affaires, en vue de mettre à sa
disposition à titre de rétribution des biens ou services, qu'aux
conditions suivantes :
- les biens et
services concourent directement à l'exécution de la relation
d'affaires et ont un usage exclusivement professionnel ;
- les biens et
services bénéficient directement au prestataire habilité avec lequel
la relation d'affaires est nouée et non à ses dirigeants ou
collaborateurs.
Chapitre IV
Les relations des
prestataires habilités avec les marchés
Section 1
Dispositions générales
Article 3-4-1
Le prestataire
habilité exerce ses activités dans le respect de l'ensemble des règles
organisant le fonctionnement des marchés.
Article 3-4-2
Le prestataire
habilité s’assure qu’un collaborateur qui effectue une transaction à
un prix différent d’un prix de marché disponible pour cette
transaction au moment de sa réalisation, peut en expliquer les raisons
sur requête du Conseil.
Article 3-4-3
Le prestataire
habilité organise, sous réserve des dispositions prévues à l'article
3-4-5 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur,
l'enregistrement des conversations téléphoniques:
- des négociateurs
d'instruments financiers ;
- des
collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation
commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le déontologue l'estime
nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir
les montants ou les risques des ordres en cause.
Une décision du
Conseil précise les conditions d'utilisation et la durée minimum de
conservation de ces enregistrements.
Article 3-4-4
Le prestataire
habilité procède à l'enregistrement chronologique des ordres lors de
leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet
enregistrement est effectué dès la réception de l'ordre, s'agissant
d'un ordre pour compte de client, dès l'émission, s'agissant d'un ordre
pour compte propre. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des ordres
y compris ceux correspondant aux réponses aux offres publiques, telles
que définies au 2° de l'article 3-5-1.
Article 3-4-5
Le prestataire
habilité délivre une habilitation spécifique aux négociateurs
susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier
en-dehors des horaires ou de la localisation habituels des services
auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les
modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées
avec la sécurité requise.
Article 3-4-6
Le prestataire
habilité se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre
aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues par les lois et
règlements en vigueur sur le blanchiment du produit de tout crime ou délit.
Section 2
Dispositions
propres aux marchés réglementés
Article 3-4-7
Il est interdit
au prestataire habilité d'utiliser sur un marché réglementé les
techniques ou les procédures en vigueur pour y effectuer des
interventions dans le but d'induire en erreur les autres membres du marché
concerné ou la clientèle.
Article 3-4-8
Le prestataire
habilité veille à ne pas :
1° Transmettre
quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération
et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne
sont pas en conformité avec l'objectif recherché par l'initiateur de
la transaction;
2° Participer
à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet
d'influencer l'évolution des cours.
Article 3-4-9
Le prestataire
habilité attire l'attention de son client quand il estime que l'exécution
des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d'instruments
financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de
cours.
Article 3-4-10
Le prestataire
habilité ne provoque pas intentionnellement des décalages de cours aux
fins d'en tirer avantage. En particulier, il s'abstient de provoquer une
telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché.
Article 3-4-11
Le prestataire
habilité qui s'est engagé à assurer une liquidité minimale sur le
marché d'un instrument financier, n'utilise pas à d'autres fins les
responsabilités qui lui incombent au titre du statut qui lui a été conféré
à raison de cet engagement.
Article 3-4-12
Lorsqu’il est
conduit à transmettre un ordre global pour le compte de plusieurs bénéficiaires,
le prestataire habilité définit préalablement les règles
d’affectation de la ou des transactions.
Article 3-4-13
Arrêté du 18 décembre
2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Le prestataire
habilité attire l'attention de son client quand ce dernier lui transmet
un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un
marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché,
lorsqu'une telle exécution est autorisée.
Section 3
Dispositions
propres aux opérations réalisées en-dehors d'un marché réglementé
Article 3-4-14
Un prestataire
habilité envisageant de fournir des services d'investissement dans le
cadre d'opérations réalisées en dehors d'un marché réglementé
s'enquiert des pratiques courantes de bonne conduite s'appliquant à ces
opérations.
Ces pratiques
sont notamment celles que déterminent les codes de bonne conduite, cités
à l'article 3-1-2.
Au cas où le
prestataire habilité estime ne pas devoir se conformer à l'une des
recommandations établies en application de l'article 3-1-2, il doit être
en mesure d'en justifier la raison sur requête du Conseil.
Chapitre V
Les règlements de
bonne conduite applicable aux opérations financières sur le marché
primaire,
aux opérations de reclassement ainsi qu’aux offres publiques
d’acquisition
Article 3-5-1
Le prestataire
habilité établit les règles déontologiques, relatives à
l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments
financiers mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996 (article L.211-1 du Code Monétaire et
Financier), applicables aux cas suivants :
1°- Lorsqu'il
participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de
garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à
des opérations de reclassement ;
2°- Lorsqu'il
participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques
d'acquisition, mentionnées à l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 (articles L.433-1, L.433-3 et L.433-4 du Code monétaire et
Financier), ci-après dénommées "les offres publiques".
Dans le présent
chapitre, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations
financières sur le marché primaire.
Article 3-5-2
En application de
l'article 3-5-1, les règles déontologiques prévoient :
1° Les modalités
selon lesquelles le déontologue est informé des opérations ou des
projets d'opérations en cause ;
2° Les
restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur
les instruments financiers directement ou indirectement concernés par
ces opérations ou projets d'opérations ;
3° Les modalités
de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions
citées à l'alinéa précédent.
Article 3-5-3
Les règles déontologiques
précisent les conditions dans lesquelles le service qui est en relation
avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché
primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe
le déontologue de cette relation.
Cette information
est donnée dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération
est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des
instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout
risque de conflit d'intérêts ou d'exploitation d'une information privilégiée.
Le déontologue décide
s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste
de surveillance mentionnée à l'article 3-1-8.
Article 3-5-4
L'inscription sur
la liste d'interdiction, mentionnée à l'article 3-1-8, d'un ou plusieurs
instruments financiers concernés par une opération sur le marché
primaire, a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles
de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.
S'agissant d'une
offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation
du déontologue, et au plus tard au moment de la fixation des conditions
de prix.
Toutefois, le déontologue
peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux
deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler
qu'une opération est en préparation.
Article 3-5-5
Les instruments
financiers portés sur la liste d'interdiction sont :
1°- Les titres
de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de
vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché
primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque
l'offre publique comporte un échange.
2°- Les
instruments financiers à terme liés à ces titres.
Article 3-5-6
L'interdiction
prend fin :
1°- S'agissant
d'une opération financière sur le marché primaire, lorsque les
conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération
est ajournée ;
2°- S'agissant
d'une offre publique, lorsque le Conseil publie l'avis de dépôt du
projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre V.
Article 3-5-7
Dans la mesure où
elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du
prestataire habilité et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et
de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le
marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par
l'interdiction :
1° Les opérations
ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire
habilité, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une
opération financière sur le marché primaire ;
2° Les opérations
de tenue de marché.
Article 3-5-8
Arrêté du 18 décembre 2000 (Journal officiel du 17 juillet 2001)
Pendant la période
d'une offre publique, le prestataire habilité présentateur ou conseil de
l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu aux restrictions
prévues à l'article 5-2-14.
Par dérogation
à l'alinéa précédent, le prestataire habilité est néanmoins autorisé
:
1° à
intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le
cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de
couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions
s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent
d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de
ceux mobilisés par l'offre publique ;
2° à
intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de
mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à
l'occasion de l'opération.
Article 3-5-9
S'agissant d'une
opération financière sur le marché primaire, le prestataire habilité
tient à disposition du Conseil la liste des interventions qu'il a effectuées
pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à
l'article 3-5-7.
Article 3-5-10
S'agissant d'une
offre publique, le prestataire habilité tient à disposition du Conseil
la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur
les instruments financiers liés à l'offre :
1° Pendant
toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;
2° Au titre
des dérogations mentionnées à l'article 3-5-7 ;
3° Au titre
des opérations autorisées en vertu de l'article 3-5-8.
Article 3-5-11
Lorsque le
prestataire habilité entend pratiquer des sondages de marché, lors de la
préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors
d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des
personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur
part les conduit à recevoir une information privilégiée.
Le prestataire
habilité tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées,
sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.
Article 3-5-12
Quand le
prestataire habilité participe, soit comme chef de file ou membre d'un
syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le
marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre
publique, le déontologue peut autoriser son ou ses analystes, dans les
conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 3-1-9 et au troisième
alinéa de l'article 3-1-10, à publier et diffuser avant l'annonce
publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas,
la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.
Après l'annonce
publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur
les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le
prestataire habilité dans l'opération.
Article 3-5-13
Il appartient au
déontologue d'un prestataire habilité, faisant partie du même groupe
qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération
sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre
publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les
dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues
dans la présente section.
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