REGLES DE FONCTIONNEMENT

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Section 2

 

Règles de fonctionnement

 

Sous-section 1

 

Conditions de souscription et de rachat

 

Article 411-12

 

Les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des actionnaires et des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

 

Toutefois, l’OPCVM peut cesser d’émettre des parts ou actions en application du second alinéa de l’article L. 214-19 et du second alinéa de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier dans les cas suivants :

 

1° L’OPCVM est dédié à 20 porteurs au plus, fixés par le prospectus complet, ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l’OPCVM ;

 

2° Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu’un nombre maximum de parts ou d’actions émises, un montant maximum d’actif atteint ou l’expiration d’une période de souscription déterminée.

 

Article 411-13

 

Les actions et parts d’OPCVM sont rachetées à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-54 à 411-56. En cas d’exercice de la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 214-19 et au premier alinéa de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l’AMF des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.

 

Sous-section 2

 

Montant minimum de l’actif

 

Article 411-14

 

Lorsque l’actif d’une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d’euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.

 

Lorsque l’actif d’un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l’article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.

 

Lorsque l’actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l’OPCVM concerné, ou à l’une des opérations mentionnées à l’article 411-17.

 

Lorsque l’OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

 

Sous-section 3

 

Constitution et mutations de nouveaux compartiments

 

Article 411-15

 

La constitution et les mutations d’un compartiment prévu par le I et le IV de l’article L. 214-33 du code monétaire et financier sont soumises à un agrément préalable de l’AMF selon une procédure précisée dans une instruction de l’AMF.

 

Sous-section 4

 

Apports en nature

 

Article 411-16

 

Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus aux articles 1er et 3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-27 à 411-33.

 

Sous-section 5

 

Modifications

 

Article 411-17

 

Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d’un OPCVM :

 

1° Les modifications soumises à agrément appelées « mutations » ; il s’agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;

 

2° Les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».

 

Les modalités de l’information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l’AMF.

 

Paragraphe 1

 

Mutations

 

Article 411-18

 

Une instruction de l’AMF précise les conditions dans lesquelles l’AMF délivre l’agrément lors des mutations affectant un OPCVM. Le délai d’agrément est de huit jours ouvrés.

 

Article 411-19

 

Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

 

Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

 

Tout OPCVM peut faire l’objet de scission.

 

Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d’un même OPCVM.

 

Article 411-20

 

Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d’un OPCVM est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion de portefeuille du FCP. Il est soumis à l’agrément préalable de l’AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre.

 

Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d’inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.

 

Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l’opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d’échange des actions et des parts.

 

Article 411-21

 

Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les contrôleurs légaux des comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l’opération.

 

Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux contrôleurs légaux de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l’opération, ou la date arrêtée par le conseil d’administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FCP concernés. L’opération est effectuée par les conseils d’administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des contrôleurs légaux respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des contrôleurs légaux sur les conditions de réalisation de l’opération sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société(s) de gestion.

 

Les créanciers des OPCVM participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l’avis au Bulletin des annonces légales obligatoires pour les SICAV, et pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l’opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l’opération, les contrôleurs légaux établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l’opération.

 

Article 411-22

 

L’obligation de racheter ou d’émettre à tout moment les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l’opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l’article 411-17 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille et le dépositaire.

 

Les porteurs disposent d’un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions.

 

Article 411-23

 

Les porteurs qui n’auraient pas droit, compte tenu de la parité d’échange, à un nombre entier de parts ou d’actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l’attribution d’une action ou d’une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

 

Article 411-24

 

Lors de la liquidation d’un OPCVM ou, le cas échéant, d’un compartiment, le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l’exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l’AMF.

 

Article 411-25

 

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV. Le dépositaire de l’OPCVM, la société de gestion du FCP ou le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV exercent les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur.

 

Lorsque l’OPCVM comprend des compartiments, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.

 

Paragraphe 2

 

Changements

 

Article 411-26

 

Les OPCVM affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l’AMF.

 

Sous-section 6

 

Dispositions comptables et financières

 

Paragraphe 1

 

Valorisation

 

Article 411-27

 

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l’actif d’un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d’établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus complet.

 

Article 411-28

 

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l’article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d’un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour autant que ce marché n’a pas été écarté par l’AMF, sont évalués lors de l’établissement de chaque valeur liquidative conformément à l’article 411-27, dès lors que la durée à l’émission est supérieure à trois mois.

 

Article 411-29

 

La société de gestion de portefeuille procède à l’évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n’a pas été constaté ou qui n’ont pas fait l’objet de cotation le jour d’établissement de la valeur liquidative.

 

Article 411-30

 

Chaque catégorie d’instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l’actif d’un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l’agrément de l’AMF lors de la création de l’OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à l’AMF. L’accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l’AMF, dans le délai de deux mois.

 

Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.

 

Article 411-31

 

La valeur liquidative est obtenue en divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre d’actions ou de parts.

 

La valeur liquidative est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

 

La valeur liquidative est transmise à l’AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l’AMF.

 

Lorsque l’OPCVM émet différentes catégories de parts ou d’actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l’actif net correspondant à la catégorie de parts ou d’actions concernée par le nombre de parts ou d’actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d’actions de l’OPCVM sont explicitées dans le prospectus complet. Toute modification est soumise à l’agrément de l’AMF.

 

Article 411-32

 

Lorsque des parts ou des actions d’un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l’OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.

 

Article 411-33

 

Les articles 411-27 à 411-33 s’appliquent à chaque compartiment lorsqu’il en existe au sein de l’OPCVM.

 

Nonobstant l’existence d’une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d’instruments financiers et de dépôts inscrits à l’actif des compartiments de même classe d’un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

 

Paragraphe 2

 

Règles d’investissement spécifiques

 

Article 411-34

 

Les fonds d’investissement au sens de l’article 3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 répondent en permanence aux critères suivants :

 

1° Les parts ou actions du fonds sont transmissibles par inscription en compte ou par tradition sur un registre centralisant les porteurs du fonds. L’existence de clauses d’agrément ne remet pas en cause cette transmissibilité juridique ;

 

2° L’égalité des droits des porteurs ou actionnaires du fonds par catégorie ou classe de parts sur le capital ou sur l’actif est respectée. L’existence de droits différenciés relatifs aux frais de fonctionnement et de gestion et aux conditions de souscription et de rachat ne remet pas en cause cette égalité des droits dès lors qu’ils ne portent pas sur le capital ou sur l’actif ;

 

3° Le fonds est titulaire de droits et d’obligations se traduisant par l’existence d’un actif et d’un passif propre ;

 

4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés, distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiées dans le prospectus ;

 

5° La conservation des actifs du fonds est assurée de façon distincte de celle des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

 

6° Les actifs du fonds peuvent être réutilisés par le seul conservateur ou ses mandataires, et par toute personne détenant une créance sur l’OPCVM, créance née à l’occasion d’opérations de cession temporaire de titres ou d’une utilisation d’instruments financiers détenus par l’OPCVM ou d’une opération de garantie telle que mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 4-4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 lorsqu’elle est donnée par l’OPCVM, aux conditions cumulatives suivantes :

 

a) Cette réutilisation est soumise à un consentement explicite du fonds et à une information appropriée des porteurs ;

 

b) Le fonds dispose d’un droit de reprise à tout moment des instruments financiers utilisés ou d’instruments financiers équivalents ;

 

7° L’entité exerçant soit la gestion soit le conseil en investissement du fonds, est soumise au contrôle d’une autorité qui assure la régulation de ces activités et auprès de laquelle cette entité est enregistrée ;

 

8° La réglementation du pays d’origine du fonds prévoit la certification des comptes annuels du fonds par un contrôleur légal des comptes. A défaut, le prospectus du fonds prévoit qu’un contrôleur légal effectue un contrôle équivalent des comptes annuels du fonds ;

 

9° Les engagements des porteurs ou actionnaires du fonds sont limités à hauteur de leur investissement ;

 

10° Le fonds établit un prospectus décrivant ses règles de gestion et statutaires ;

 

11° Le fonds établit une information au moins trimestrielle sur sa gestion mentionnant notamment les informations significatives sur l’évolution de son portefeuille et de ses résultats ;

 

12° Le fonds met à disposition de tous ses porteurs ou actionnaires, au moins mensuellement, une valeur liquidative ou une valeur estimative au sens de l’article 411-47 ;

 

13° Le pays d’origine du fonds ne figure pas sur la liste des Etats dont la législation n’est pas reconnue suffisante ou dont les pratiques ne sont pas considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

 

Article 411-35

 

L’écart type de la différence entre la performance d’un OPCVM indiciel mentionné à l’article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et celle de l’indice est appelé « écart de suivi » (ES). Il est calculé de la manière suivante :

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7

 

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7

 

 

Rs : écart de performance durant la semaine S entre l’OPCVM et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur liquidative de l’OPCVM et de la valeur de l’indice,

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7

 

 

 

la moyenne de cet écart sur 1 an (N = 52 semaines).

 

L’écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas l’une des deux limites suivantes :

 

1° 1 % ou, s’il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l’indice ;

 

2° 2 % ou, s’il est plus élevé, 10 % de la volatilité de l’indice.

 

La limite fixée au 2° ne s’applique qu’aux OPCVM répondant à l’une au moins des conditions suivantes :

 

a) Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des heures de clôture différentes ;

 

b) Les instruments financiers composant l’indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des jours d’ouverture différents des jours de publication de la valeur liquidative de l’OPCVM ;

 

c) L’indice est composé d’un pourcentage significatif d’instruments financiers dont les valeurs de négociation sont publiées en différentes devises ;

 

d) L’heure de valorisation de l’OPCVM est décalée par rapport à celle de la valorisation de l’indice ;

 

e) L’indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la valeur liquidative de l’OPCVM ;

 

f) L’indice fait l’objet d’une réplication synthétique au moyen de l’utilisation de produits dérivés.

 

Lorsque l’OPCVM précise dans son prospectus la mention « OPCVM à gestion indicielle étendue », l’écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas 4 % ou 20 % de la volatilité de l’indice.

 

A la demande de la société de gestion de portefeuille et lorsque des circonstances particulières le justifient l’AMF peut relever les limites d’écart type fixées au présent article lors de l’agrément ou de la mutation d’un OPCVM indiciel.

 

Les techniques de gestion mises en oeuvre par la société de gestion de portefeuille ont pour objectif de respecter ces seuils. En cas de non-respect de ces seuils, la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de justifier l’origine de ce dépassement. Celui-ci fait l’objet d’une information adéquate des porteurs dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

 

L’utilisation de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article 16 du décret susmentionné est mentionnée dans le prospectus de l’OPCVM.

 

Une instruction de l’AMF précise les modalités de calcul de l’écart de suivi sur la période de référence d’un an. Elle précise les modalités d’information des porteurs.

 

Paragraphe 3

 

Comptes annuels

 

Article 411-36

 

A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif de l’OPCVM. Le dépositaire certifie l’inventaire des actifs de l’OPCVM, le montant des dépôts détenus par l’OPCVM et, le cas échéant, le nombre de parts ou actions de l’OPCVM en circulation.

 

Le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels de l’OPCVM. Il fixe, le cas échéant, le montant et la date de distribution prévue à l’article L. 214-10 du code monétaire et financier.

 

Lorsque l’OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment. Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice comptable de l’OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

 

Article 411-37

 

Les comptes annuels de l’OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés par le contrôleur légal des comptes.

 

Article 411-38

 

Les comptes annuels de l’OPCVM ainsi que le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du contrôleur légal des comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l’exercice.

 

Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le contrôleur légal dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 225-40 du code de commerce.

 

Article 411-39

 

Une instruction de l’AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV.

 

Article 411-40

 

Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l’exercice, les rapports des contrôleurs légaux des comptes d’un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

 

Sous réserve de l’accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

 

Paragraphe 4

 

Acomptes et apports

 

Article 411-41

 

Le conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP peut décider la mise en distribution d’un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le contrôleur légal des comptes.

 

Le contrôleur légal apprécie à la fois l’évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l’apport.

 

Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d’un OPCVM, le contrôleur légal établit un rapport décrivant l’opération pour chaque compartiment concerné.

 

Paragraphe 5

 

Frais supportés par l’OPCVM

 

Article 411-42

 

Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d’un OPCVM ou en tant que contreparties d’une opération conclue par cet OPCVM et qui n’ont pas été sélectionnées selon la procédure prévue au premier et deuxième alinéas de l’article 322-50, est prélevée directement sur l’actif de l’OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l’OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.

 

Article 411-43

 

Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d’un OPCVM dans les parts d’un FCP ou les actions d’une SICAV ou des parts ou actions d’un fonds d’investissement au sens de l’article 3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 doivent être affectées à l’OPCVM :

 

1° Soit par versement direct à l’OPCVM ;

 

2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.

 

Article 411-44

 

Les honoraires du contrôleur légal des comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et la société de gestion de portefeuille, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.

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