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Le directeur général est , aux termes de l'article L 225-251, responsable, individuellement ou solidairement avec les administrateurs : - des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes - des violations des statuts - des fautes commises dans sa gestion Le régime de l'action en responsabilité est le même que celui qui est applicable aux administrateurs La responsabilité personnelle du directeur général n'est engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, le directeur général peut être tenu de contribuer au paiement du passif social et être soumis à des mesures d'interdiction et de déchéance (art L 225-255) La responsabilité pénale du directeur générale est la même que celle des administrateurs. Il assume par ailleurs la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Il peut s'en exonérer par une délégation de pouvoirs si la personne à laquelle il confie ces pouvoirs a la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour faire respecter les normes législatives et réglementaires. |
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