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PERSONNES HABILITEES AU DEMARCHAGE | PRODUITS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DE DEMARCHAGE | REGLES DE BONNE CONDUITE | SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Section 5
« Sanctions disciplinaires
« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations
professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis
par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à
l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon
leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L.
621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.
»
II. - 1. Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et
financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3
deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3.
2. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références
aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du même code sont remplacées par les références
aux articles L. 342-1 à L. 342-3 de ce code.
III. - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé.
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