|
TITRE Ier
SERVICES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 311-1
I. - Relèvent du présent livre les conditions d’exercice :
1° Des services d’investissement :
a) Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
b) Exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
c) Négociation pour compte propre ;
d) Gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) Placement et prise ferme ;
lorsque ces services d’investissement sont exercés, ensemble ou séparément, à titre de profession habituelle ;
2° Des services suivants :
a) Tenue de compte lorsqu’elle est liée à l’un des services mentionnés au 1° et aux b, c et d ci-dessous ;
b) Compensation ;
c) Conservation ou administration d’instruments financiers, qualifiée de tenue de compte conservation au sens du présent règlement ;
d) Activité de dépositaire d’organismes de placement collectif.
II. - Relèvent du présent livre les conditions d’exercice des autres services suivants, lorsqu’ils sont exercés en complément d’activité de services d’investissement :
a) Conseil en gestion de patrimoine ;
b) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d’entreprises ;
c) Services liés à la prise ferme ;
d) Services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d’investissement ;
e) Location de coffres-forts ;
f) Négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsqu’elle est liée à l’exécution de ces contrats.
Article 311-2
I. - Sont qualifiés de prestataires habilités au sens du présent règlement ;
1° Les prestataires de services d’investissement agréés en qualité d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille ;
2° Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 421-8 du code monétaire et financier ;
3° Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 442-2 du code monétaire et financier ;
4° Les teneurs de compte conservateurs non prestataires de services d’investissement mentionnés au 5° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
II. - Relèvent également du présent règlement les prestataires suivants :
1° Les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ;
2° Les dépositaires d’organismes de placement collectif.
Chapitre II
Définitions
Section 1
Services d’investissement
Article 312-1
Exerce l’activité de réception et transmission d’ordres pour compte de tiers tout prestataire de services d’investissement qui, pour le compte d’un donneur d’ordres, transmet à un prestataire habilité, en vue de leur exécution, des ordres portant sur la négociation d’instruments financiers.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
1° Lorsqu’un prestataire de services d’investissement confie à un mandataire agissant à titre exclusif au nom et sous la responsabilité de ce prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre les ordres émis par les clients du prestataire, l’activité du mandataire s’exerce dans le cadre du service d’investissement exercé par ledit prestataire ;
2° Une société ayant la qualité d’émetteur peut effectuer pour le compte de ses actionnaires une activité de transmission d’ordres, dans la mesure où les titres desdits actionnaires sont inscrits sous la forme nominative dans ses livres.
Article 312-2
Exerce une activité d’exécution d’ordres pour compte de tiers tout prestataire habilité qui, en qualité de courtier, mandataire ou commissionnaire, agit pour le compte d’un donneur d’ordres en vue de réaliser une transaction sur instruments financiers.
Dans le cas d’une activité de courtage, l’ordre n’est exécuté que lorsque les parties, rapprochées par le courtier, ont manifesté leur consentement sur les termes de la transaction.
Le prestataire habilité qui exécute les ordres peut être différent du prestataire habilité qui compense et procède au dénouement des opérations.
Exerce également une activité d’exécution d’ordres pour compte de tiers le prestataire de services d’investissement gérant un système multilatéral de négociation qui, sans avoir le statut de marché réglementé, apparie des intentions multiples d’achat et de vente portant sur des instruments financiers, conformément à des règles publiées, de telle sorte qu’il en résulte une transaction.
Article 312-3
Exerce une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tout prestataire de services d’investissement qui gère un ou plusieurs des portefeuilles individuels ou collectifs suivants :
1° Des portefeuilles individuels d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un mandat donné par le client ;
2° Des OPCVM ;
3° Des fonds d’investissement de droit étranger répondant ou non aux critères fixés par l’article 411-34.
Article 312-4
Exerce une activité de négociation pour compte propre tout prestataire habilité qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre compte. Cette activité ne constitue un service d’investissement que lorsqu’elle est exercée en dehors des opérations de trésorerie ou de prise de participation du prestataire.
Article 312-5
Exerce une activité de placement tout prestataire de services d’investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers.
Exerce une activité de placement garanti tout prestataire de services d’investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant et garantit à ce dernier un montant minimal de souscriptions ou d’achats en s’engageant à souscrire ou acquérir lui-même les instruments financiers non placés.
Exerce une activité de prise ferme tout prestataire de services d’investissement qui souscrit ou acquiert directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur placement auprès de clients.
Section 2
Autres services
Article 312-6
Exerce une activité de tenue de compte tout prestataire habilité qui enregistre dans ses livres des écritures comptabilisant des opérations sur instruments financiers pour le compte de donneurs d’ordres.
Exercent une activité de tenue de compte conservation, les personnes mentionnées à l’article L. 542-1 du code monétaire et financier, qualifiées de teneurs de compte conservateurs au sens du présent livre. L’activité de tenue de compte conservation consiste d’une part à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire, c’est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers, et d’autre part à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités propres à chaque instrument financier.
Les instruments financiers mentionnés au deuxième alinéa sont ceux figurant aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents, émis sur le fondement d’un droit étranger.
Article 312-7
Exerce une activité de compensation d’instruments financiers tout organisme mentionné à l’article L. 442-2 du code monétaire et financier qui, en qualité d’adhérent d’une chambre de compensation, tient et dénoue les positions enregistrées par ladite chambre.
Article 312-8 Lorsqu’un prestataire de services d’investissement fournit un ou plusieurs des services connexes mentionnés au II de l’article 311-1 en complément de services d’investissement, il est tenu de respecter l’ensemble des dispositions du présent livre.
|
|
|
Accueil GUIDE DE LA FRANCE DES AFFAIRES Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE |