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La SICAV est une
forme de placement collectif avec création d'une société, à la
différence du FCP qui est de nature contractuelle. Compte tenu de
l'appel public à l'épargne qui la caractérise elle prend la
forme d'une société anonyme.
La valorisation de la SICAV est faite
sur la base de la valeur des actifs sous-jacents, à la différence des
holdings cotés.
Le régime des SICAV est défini par
les articles L 214-15 et suivants du
Code Monétaire
Dispositions du
Règlement Général de l'AMF sur les SICAV
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Forme
La société d'investissement à capital variable dite « SICAV » est une
société
anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Liquidité
Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société
à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent être admises par le conseil des marchés financiers aux négociations
sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Capital
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L.
214-10. Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par
décret.
Dépositaire
Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de
cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le
ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts
de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité
des décisions de la SICAV.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout
ou partie des actifs dont il a la garde.
Règles spécifiques
aux SICAV
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Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de
commerce :
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le
commissaire aux comptes ;
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis
; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale
extraordinaire ;
4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président
de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au
moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du
directoire d'une SICAV ;
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil
d'administration ou le directoire, après accord de la commission des opérations
de bourse.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale
de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans
l'accomplissement de sa mission ;
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la
commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la
commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société
d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice
de sa mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs
sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations
transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai
d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes
de l'exercice ;
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion
ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer
les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ;
ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans
qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale
est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le
commissaire aux comptes ;
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel
de souscription aux actions nouvelles ;
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé
au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité
par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture
de l'exercice ;
11. Le siège social et l'administration centrale de la société
d'investissement à capital variable sont situés en France.
Les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés
d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L.
225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L.
242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions
nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil
d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles
l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées
par les statuts de la société.
SICAVONLINE
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