SICAV

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SICAV

Sous-section 1

 

SICAV

 

Article 411-3

 

Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d’eux, et, suivant le cas, le nom des premiers administrateurs ou le nom des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que le nom du premier contrôleur légal des comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 214-17 du code monétaire et financier.

 

La SICAV ne peut constituer des compartiments et émettre des catégories d’actions que si ses statuts le prévoient expressément.

 

Article 411-4

 

Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

 

Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte des compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion de portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion de portefeuille à l’AMF.

 

Article 411-5

 

L’agrément d’une SICAV, prévu à l’article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l’agrément de chaque compartiment prévu à l’article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l’AMF, du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l’AMF.

 

Le silence gardé par l’AMF pendant un délai d’un mois à compter de l’avis de réception de la demande par l’AMF vaut décision d’agrément.

 

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les SICAV dédiées mentionnées au 1° de l’article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

 

Lorsque l’AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l’envoi par la société de gestion de portefeuille d’une fiche complémentaire d’informations, l’AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d’agrément est réputée rejetée. A réception de l’intégralité des informations demandées, l’AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d’agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

 

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV ou des compartiments est adressé à l’AMF dans les délais fixés par une instruction de l’AMF. A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l’AMF constate la nullité de l’agrément dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

 

Article 411-6

 

La commercialisation des actions d’une SICAV et, le cas échéant, d’un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu’après notification de son agrément par l’AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.

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