SOCIETES EN NOM COLLECTIF

[Remonter] [LA BOURSE ET LES MARCHES] [GESTION PATRIMONIALE] [INTERNET ET LA BOURSE] [SERVICES D'INVESTISSEMENT] [LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE] [LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS] [GUIDE JURIDIQUE] [GUIDE FISCAL] [ACTUALITES] [INDEX ALPHABETIQUE]

RECHERCHE

 

.

---

 

 

 

LES SOCIETES  > LES SOCIETES COMMERCIALES

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES

 

Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

Article L221-1

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment

et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre

un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Article L221-2

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être

incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie

immédiatement des mots " société en nom collectif ".

Article L221-3

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner

un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte

ultérieur.

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et

obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient

gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne

morale qu'ils dirigent.

Article L221-4

Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par

les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à

              

l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle

soit conclue.

Article L221-5

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans

l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à

l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans

effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article

sont inopposables aux tiers.

Article L221-6

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité

des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à

une majorité qu'ils fixent.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de

consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des

associés.

Article L221-7

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont

soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter

de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées

ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes

consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les

conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en

violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut

être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son

application est réputée non écrite.

              

Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent

au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes

ayant l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions

ou société à responsabilité limitée.

Article L221-8

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres

et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale,

auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Article L221-9

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les

formes prévues à l'article L. 221-6.

Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui

dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat

pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre

d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut

être demandée en justice par un associé.

Article L221-11

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la disposition du

commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L221-12

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés

sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être

décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à

moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la

décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en

demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée

conformément à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4

dudit code est réputée non écrite.

              

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun

d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à

défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à

défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Article L221-13

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne

peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L221-14

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la

société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification

peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre

remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre,

après publicité au registre du commerce et des sociétés.

Article L221-15

La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du

présent article.

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son

héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à

prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.

Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint

survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée

par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.

              

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier

de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a

pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être

agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.

Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les

bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits

sociaux qui leur sont attribués.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au

jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non

émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la

succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an,

à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A

défaut, elle est dissoute.

Article L221-16

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une

mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité

est devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa

continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à

l'unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd

cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code

civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Article L221-17

Les sociétés en nom collectif qui, à la date du 1er avril 1967, utilisaient dans leur raison

sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs décédés peuvent, par dérogation aux

dispositions des articles L. 221-2 et L. 222-3, être autorisées à conserver ce nom dans

leur dénomination sociale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette

autorisation.

              

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles une opposition peut être formée par

les tiers devant les juridictions de l'ordre judiciaire.


Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

Article R221-1

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est

nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses

formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

Article R221-2

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et

le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports

soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le

résultat des votes. Le procès-verbal est signé par chacun des associés présents.

Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les

pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est

annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

Article R221-3

Les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2 sont établis sur un registre spécial tenu au

siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge

du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au

maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées

sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues

du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même

partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression,

substitution ou interversion de feuilles est interdite.

                                                                                        

Article R221-4

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont certifiés

conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est

effectuée par un seul liquidateur.

Article R221-5

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un

commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors

taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante.

Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés

sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R.

123-200.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a

pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices

précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes est

désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des

référés.

Article R221-6

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes

consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la

disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de

l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.

Article R221-7

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que,

le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports

des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés

sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue

à l'article L. 221-7.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège

                                                                                        

social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont

gérants.

Article R221-8

En application des dispositions de l'article L. 221-8, l'associé non gérant a le droit de

prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de

comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus

généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des

listes établies par les cours et tribunaux.

Article R221-9

La publicité prescrite par l'article L. 221-14 est accomplie par le dépôt, en annexe au

registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été

établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

Article R221-10

Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de

garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce

statuant en référé.

 

GUIDE DE LA VIE DES AFFAIRES

 

LES SOCIETES

LES SECTEURS

LES ACTEURS

LES DOSSIERS

TABLE CHRONOLOGIQUE GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

[ SOCIETES EN NOM COLLECTIF ] SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE ] SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ] SOCIETES PAR ACTIONS ] SOCIETES ANONYMES ] SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS ] SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ] VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS ] SOCIETE EUROPEENNE ]

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AUX SOCIETES ] LES SOCIETES COMMERCIALES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES ] DISPOSITIONS PENALES ] GROUPEMENTS D'INTERETS ECONOMIQUE ]

RECHERCHE

 

____   

 

 

 

Accueil GUIDE  DE LA FRANCE DES AFFAIRES   Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE