|
|
SUR LA PROPORTIONNALITE DE LA
SANCTION Considérant
que le requérant sollicite subsidiairement le prononcé d'une sanction pécuniaire
symbolique ; Considérant que le montant de
la sanction pécuniaire doit selon les termes de l'article 9-2 de
l'ordonnance précitée, être fonction de la gravité des manquements
commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces
manquements ; Considérant que s'il n'est
pas contestable que M. Pierre CONSO n'a retiré aucun avantage personnel
des agissements qui lui sont reprochés, il est cependant constant qu'en
omettant sciemment, en sa qualité de dirigeant de la société
"CIMENTS FRANCHIS", de révéler des éléments essentiels sur
la situation financière et patrimoniale de cette société, et donc sur
ses résultats, il a gravement porté atteinte aux intérêts des
investisseurs en leur fournissant des informations inexactes pour
mobiliser leur épargne, et a faussé le fonctionnement du marché du
titre "CIMENTS FRANCHIS" ; Que
le montant de la sanction pécuniaire infligée par la Commission à M.
Pierre CONSO est proportionnée à la gravité des manquements commis ; Considérant
que dans ces conditions la Cour rejettera le recours de M. Pierre CONSO ; PAR
CES MOTIFS: -
Rejette le recours formé par M.
Pierre CONSO à l'encontre de la décision rendue par la Commission des Opérations
de Bourse le 2 Septembre 1993, - Met les dépens à la charge du requérant.
|
|
|
Accueil GUIDE DE LA FRANCE DES AFFAIRES Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE |